Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 mars 2026, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMFQ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/03/2026
à :
— la SELARL SELARL [Localité 1],
— la SELARL SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. OSSATURBOIS prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège de la société
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [Q]
né le 5 août 1969 à [Localité 3] (42)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
Madame [N] [C] épouse [Q]
née le 21 avril 1963 à [Localité 3] (42)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [P] [Q] et Mme [N] [C] épouse [Q] ont créé la société civile immobilière BELLY, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Drôme). Ils sont chacun propriétaires de 50 parts sociales de cette société et M. [P] [Q] exerce les fonctions de gérant statutaire.
Suivant devis n° D01809 daté du 17 mars 2022, d’un montant total de 253.027,01 €, la société civile immobilière BELLY a confié à la société OSSATURBOIS la construction d’un atelier en ossature bois.
Les travaux ont été réalisés par la société OSSATURBOIS et ont donné lieu à l’établissement des factures suivantes :
— facture d’acompte datée du 26 juillet 2022, d’un montant de 75.908,10 € TTC ;
— facture n° 2014114 (situation n°1) datée du 29 novembre 2022, d’un montant de 61.082,89 € TTC ;
— facture n° 2014138 (situation n°2) datée du 25 janvier 2023, d’un montant de 42.004,82 € TTC.
Ces factures ont été intégralement réglées par la société civile immobilière BELLY.
La dernière facture établie par la société OSSATURBOIS (facture n°2014192 – situation n°3) d’un montant de 70.186,85 € TTC, n’a pas été réglée par la société civile immobilière BELLY.
Des discussions se sont engagées entre les parties pour mettre un terme à leur différend et un protocole d’accord transactionnel a été signé les 23 et 26 février 2024.
Aux termes de ce protocole, la société OSSATURBOIS et la société civile immobilière BELLY ont essentiellement convenu que :
— la société OSSATURBOIS renonce à solliciter le paiement de sa facture n°2014192 en date du 6 juin 2023, correspondant à sa situation n°3 et dont le montant s’élève à la somme de 70.186,85 € et accepte de ramener le montant de sa créance à la somme de 62.626,00 € pour solde de tout compte au titre de son décompte général définitif rectificatif établi le 6 décembre 2023 ;
— la société civile immobilière BELLY s’engage à réceptionner sans réserves les travaux réalisés et à verser la somme de 62.626,00 € à la société OSSATURBOIS, et ce pour solde de tout compte au titre du décompte général définitif rectificatif de l’entreprise établi le 6 décembre 2023 ;
— la société civile immobilière BELLY s’oblige à payer la somme due à la société OSSATURBOIS par virement bancaire sur le compte de l’entreprise selon le calendrier de paiement suivant :
. au plus tard le 15 mars 2024 : 31.313,00 €
. au plus tard le 30 avril 2024 : 11.000,00 €
. au plus tard le 16 juin 2024 : 11.000,00 €
. au plus tard le 31 juillet 2024 : 9.313,00 € ;
— si l’une des parties manque d’exécuter la transaction, chacune reprendra sa liberté d’action ;
— à défaut de règlement du solde inscrit à l’article 2 du protocole, celui-ci deviendra caduc sans autre formalité et la société OSSATURBOIS se verra contrainte de poursuivre à l’encontre de la société civile immobilière BELLY ses démarches de recouvrement, y compris par l’intermédiaire le cas échéant d’une procédure judiciaire.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, le président du présent tribunal a conféré force exécutoire à la transaction conclue entre les parties. La société OSSATURBOIS a fait signifier cette ordonnance à la société civile immobilière BELLY par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024.
La société civile immobilière BELLY n’a pas respecté l’échéancier des paiements prévu par le protocole d’accord.
Le 27 août 2024, elle a versé à la société OSSATURBOIS, par l’intermédiaire du conseil de cette dernière, la somme de 18.000,00 €.
Le 10 janvier 2025, elle a procédé à un second versement de 18.500,00 €, par l’intermédiaire de la société CARRU GAUTHIER CARRU [Adresse 4], commissaires de justice associés à [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 5].
Les parties s’accordent pour indiquer que le solde de la créance de la société OSSATURBOIS, qui s’élève à la somme de 26.126,00 €, demeure impayé à ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la société OSSATURBOIS a fait assigner M. [P] [Q] et Mme [N] [C] épouse [Q] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société OSSATURBOIS (conclusions récapitulatives n°2 déposées le 6 novembre 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants, 1857 et 1858 du Code civil, de :
— condamner M. [P] [Q] à lui payer la somme de 13.063,00 € TTC correspondant à la moitié de la dette sociale impayée de la société civile immobilière BELLY au titre du solde restant dû sur le décompte général définitif daté du 6 décembre 2023 établi par ses soins, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 6 décembre 2023, date d’échéance de ce décompte général définitif payable à réception ;
— condamner Mme [N] [C] épouse [Q] à lui payer la somme de 13.063,00 € TTC correspondant à la moitié de la dette sociale impayée de la société civile immobilière BELLY au titre du solde restant dû sur le décompte général définitif daté du 6 décembre 2023 établi par ses soins, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 6 décembre 2023, date d’échéance de ce décompte général définitif payable à réception ;
— débouter M. [P] [Q] et Mme [N] [C] épouse [Q] de leur demande de délai de paiement ;
— débouter M. [P] [Q] et Mme [N] [C] épouse [Q] de leurs plus amples demandes à son encontre ;
— condamner in solidum M. [P] [Q] et Mme [N] [C] épouse [Q] à lui payer la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [P] [Q] et Mme [N] [C] épouse [Q] aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures de M. [P] [Q] et Mme [N] [C] épouse [Q] (conclusions en réponse déposées le 11 septembre 2025) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1858 et 1343-5 du Code civil, de :
A titre principal,
— déclarer la société OSSATURBOIS irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— leur allouer les plus larges délais de paiement ;
— condamner la société OSSATURBOIS leur payer la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société OSSATURBOIS aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 1857 du Code civil « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible » ;
Que selon l’article 1858 du même Code « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale » ;
II- Attendu qu’en l’espèce, l’existence d’une dette sociale de la société civile immobilière BELLY envers la société OSSATURBOIS, d’un montant de 26.126,00 € (correspondant au solde impayé de la somme due en vertu du protocole transactionnel signé les 23 et 26 février 2024) n’est pas contesté ;
Que la société OSSATURBOIS justifie avoir vainement tenté de recouvrer cette somme auprès de la société civile immobilière BELLY en lui délivrant un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, et en mettant en œuvre plusieurs mesures de saisie-attribution portant sur le compte ouvert par la société civile immobilière BELLY dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes (agence de [Localité 5]), suivant actes de commissaire de justice en date des 28 juin 2024, 2 août 2024, 8 novembre 2024, 21 novembre 2024 et 10 décembre 2024, qui se sont avérées infructueuses (le montant saisissable s’élevant, au maximum, à 150,88 €) ;
Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation, qui établissent l’existence de vaines poursuites de la société OSSATURBOIS exercées à l’encontre de la société civile immobilière BELLY, il convient de condamner M. [P] [Q] et Mme [N] [C] épouse [Q] à payer chacun la somme de 13.063,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 11 avril 2024 ;
III- Attendu que l’article 1343-5 du Code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment » ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur, ou s’ils doivent lui être refusés (en ce sens : Cour de cassation – 2ème chambre civile, 10 juin 1970 et 28 mars 1973; 3ème chambre civile, 15 mai 1996, n°94-16.026 ; 1ère chambre civile, 29 octobre 2002, n° 00-12.703) ;
Attendu que dans le cas présent, il convient de relever que la société civile immobilière BELLY et ses associés n’ont procédé à aucun règlement, même partiel, de la dette sociale depuis le 10 janvier 2025, ni proposé la mise en place d’une sûreté ou d’une garantie permettant d’en assurer le paiement effectif dans un délai raisonnable ;
Qu’au vu de ces circonstances et de l’ancienneté de la dette, leur demande de délais de paiement sera rejetée ;
IV- Attendu que M. [P] [Q] et Mme [N] [C] épouse [Q], parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [P] [Q] et Mme [N] [C] épouse [Q] in solidum à payer à la société OSSATURBOIS la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [P] [Q], pris en sa qualité d’associé de la société civile immobilière BELLY, à payer à la société OSSATURBOIS la somme de 13.063,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 ;
Condamne Mme [N] [C] épouse [Q], prise en sa qualité d’associé de la société civile immobilière BELLY, à payer à la société OSSATURBOIS la somme de 13.063,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024
Déboute M. [P] [Q] et Mme [N] [C] épouse [Q] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne M. [P] [Q] et Mme [N] [C] épouse [Q] in solidum à payer à la société OSSATURBOIS la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [Q] et Mme [N] [C] épouse [Q] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Base de données ·
- Formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Propriété intellectuelle ·
- Support ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droits d'auteur ·
- Producteur ·
- Trouble
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Employeur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Souffrance ·
- Faute ·
- Loisir ·
- Sécurité ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sous-location ·
- Fruit ·
- Veuve ·
- Civil ·
- Condamnation ·
- Illicite ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Demande
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Congé ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Préavis ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Qualités ·
- Mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Mutuelle
- Sexe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Date ·
- Chauffeur ·
- Ministère public ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Profession
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Témoin ·
- Droite ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Change ·
- Prescription ·
- Prêt ·
- Action ·
- Conversion ·
- Clauses abusives ·
- Caisse d'épargne ·
- Caractère ·
- Suisse ·
- Épargne
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Commande publique ·
- Incident ·
- Contrat administratif ·
- Mise en état ·
- Tribunal des conflits ·
- Se pourvoir
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Demande ·
- État ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Traumatisme ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.