Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 19 févr. 2026, n° 25/02652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02652 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITOA
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 19/02/2026
à :
— Me Sébastien PLUNIAN de la SELARL CABINET SEBASTIEN PLUNIAN,
— Me Mourad REKA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Mourad REKA, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
Commune Commune de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sébastien PLUNIAN de la SELARL CABINET SEBASTIEN PLUNIAN, avocats au barreau de la DRÔME
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 février 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 9 juillet 2025 par la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à la commune de [Localité 2] tendant essentiellement à voir constater la résolution du contrat conclu entre les parties le 6 novembre 2019, portant sur la fourniture de divers matériels informatiques, de leurs logiciels et accessoires, ainsi que la maintenance de ces matériels pendant une durée de 21 trimestres, et à obtenir le paiement de diverses indemnités ou pénalités dues en application de contrat, outre le règlement de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions d’incident n°1 déposées le 19 novembre 2025, les conclusions d’incident n°2 récapitulatives et complémentaires et les conclusions d’incident n°3 récapitulatives et complémentaires déposées par la commune de [Localité 2] qui demande au juge de la mise en état, en l’état de ses dernières écritures et au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, de l’article 2 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant Mesures Urgentes de Réformes à caractère Economique et Financier (MURCEF), des articles L.2, L.6 et suivants du code de la commande publique, 73 et suivants, et 122 et suivants, du Code de procédure Civile, de :
— CONSTATER que le Maire de la Commune de TAULIGNAN a qualité pour représenter la Commune en justice, et CONSTATER par conséquent la parfaite recevabilité des écritures et conclusions de la Commune, notamment en sa demande d’incompétence du tribunal judiciaire pour connaitre des conclusions dela Société BIG ;
— REJETER en conséquence les conclusions de la Société BIG aux fins d’irrecevabilité des demandes présentées par la Commune de [Localité 2] ;
— DIRE que le Tribunal Judiciaire de Valence est incompétent pour connaître des demandes présentées par la Société BUSINESS INTELIGENCE GROUP, seul le Tribunal administratif de GRENOBLE étant compétent pour en connaitre ; et ACCUEILLIR en conséquence l’exception d’incompétence soulevée ;
— RENVOYER en conséquence les parties à mieux se pourvoir et DECLARER IRRECEVABLE de ce chef les demandes présentées par la requérante ;
— CONDAMNER La Société BUSINESS INTELIGENCE GROUP à verser à la commune de
[Localité 2] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER La Société BUSINESS INTELIGENCE GROUP aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident n°1 déposées le 20 novembre 2025 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 15 janvier 2026 par la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP qui, en l’état de ses dernières écritures, demande au juge de la mise en état, de :
— REJETER l’exception d’incompétence matérielle présentée par la commune de [Localité 2] ;
— condamner la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 1.200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la commune de [Localité 2] aux dépens de l’incident ;
MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 2 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (dite loi MURCEF) “Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.” ;
Que le Tribunal des Conflits précise, pour l’application de ce texte, que les litiges relatifs à la passation, à l’exécution et au règlement de contrats pris en application du Code des marchés publics, passés avec une personne morale de droit public pour répondre aux besoins de celle-ci en matière de travaux, de fournitures ou de services relèvent de la compétence des juridictions administratives (en ce sens : Tribunal des Conflits, 17 décembre 2007, n°C3651);
II- Attendu qu’en l’espèce, l’action engagée par la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP tend à voir constater la résolution d’un contrat conclu le 6 novembre 2019, portant sur la fourniture de divers matériels informatiques, de leurs logiciels et accessoires, ainsi que la maintenance de ces matériels pendant une durée de 21 trimestres, ainsi qu’ au paiement de diverses sommes dues par la commune de [Localité 2] en application de ce contrat ;
Que les parties s’accordent pour indiquer que ce contrat a été conclu à la suite d’un appel d’offres émis le 28 octobre 2019 ;
Que l’exécution de ce contrat, soumis aux dispositions du Code des marchés publics (devenu Code de la commande publique) et qui présente le caractère d’un contrat administratif par détermination de la loi, relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent pour connaître de l’action de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile ;
III- Attendu que la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1.200,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Valentine PLASSE, Greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,
Vu les articles 75 et suivants, 789 et suivants du Code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de VALENCE incompétent pour connaître du litige oposant la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à la commune de TAULIGNAN ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1.200,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dipos de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Sous-location ·
- Fruit ·
- Veuve ·
- Civil ·
- Condamnation ·
- Illicite ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Demande
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Congé ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Préavis ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Qualités ·
- Mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Créance
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mexique ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Affaires étrangères ·
- Jugement ·
- Conseil
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Non conformité ·
- Procédure civile ·
- Technique ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Témoin ·
- Droite ·
- Professionnel
- Base de données ·
- Formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Propriété intellectuelle ·
- Support ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droits d'auteur ·
- Producteur ·
- Trouble
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Employeur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Souffrance ·
- Faute ·
- Loisir ·
- Sécurité ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Demande ·
- État ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Traumatisme ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation
- Indemnité ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Mutuelle
- Sexe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Date ·
- Chauffeur ·
- Ministère public ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Profession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.