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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 18 sept. 2025, n° 22/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01180 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F55P
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] [X] [G] épouse [L] [J]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] – ESPOSENDE (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] – ESPOSENDE (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 15 Mai 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige exception faite du régime matrimonial qui relève de la loi portugaise ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 avril 2021,
Vu l’assignation en date du 30 mars 2022,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de
— Madame [Y] [Z] [X] [G], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] – ESPOSENDE (PORTUGAL),
et de
— Monsieur [N] [B] [M], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] – ESPOSENDE (PORTUGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1972 à [Localité 7] (PORTUGAL) suivant contrat de mariage, reçu le 2 août 1972 par le Notaire d'[Localité 8] (PORTUGAL) optant pour la communauté universelle des biens ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 juin 2020 ;
REJETTE toutes les demandes formées par les époux quant à leur régime matrimonial ;
CONDAMNE [N] [M] à verser à [Y] [X] [G] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20.000 € ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE [Y] [X] [G] de sa demande de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle formée par [Y] [X] [G] ;
CONDAMNE [N] [M] à payer à [Y] [X] [G] la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE [N] [M] au paiement des dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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