Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mars 2026
89A
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LAR
Jugement
du 20 Mars 2026
AFFAIRE :
Madame [A] [F] [I]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [A] [F] [I]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
Mme [A] [F] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
, Assesseur représentant les salariés,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 16 décembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [F] [I]
née le 23 Juillet 1965
3 rue Brascassat
A15 – BAT A – Résidence le Treuil
33800 BORDEAUX
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [O] [U], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LAR
EXPOSE DU LITIGE :
Par une lettre recommandée du 20 janvier 2025, envoyée le lendemain et reçue le 22 janvier 2025 au greffe, Madame [F] [I] [A], née le 23 juillet 1965, a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision notifiée par lettre du 16 décembre 2024, par suite de l’avis du 5 décembre 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, confirmant la décision du 11 septembre 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde de retenir une guérison au 11 septembre 2024 des suites d’un accident du travail du 29 mai 2023.
Au 7 juillet 2025, le dossier a été orienté en audience médicale. Les parties ont ensuite été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’un assesseur titulaire ou suppléant, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
A ladite audience, Madame [F] [I] [A], comparant en personne, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, elle a maintenu sa contestation d’une guérison, en exposant les moyens suivants :
Le 29 mai 2023, le store de la baie vitrée de son lieu de travail étant baissé, elle s’est prise le pied dans un fil électrique près de la fenêtre en s’accroupissant, a chuté et s’est fait très mal à un genou. Elle n’a pas été arrêtée, plus pour des considérations financières et non par absence de besoin. Elle portait une orthèse, mettait de la glace, prenait un traitement médicamenteux antalgique et antiinflammatoire, mais n’effectuait pas les séances prescrites de kinésithérapie compte tenu d’une grave pathologie de son époux. Son ménisque droit était désormais abimé. Toutefois, elle ne pouvait pas être opérée pour l’instant en raison de son âge et d’une vie encore active. Avant soixante-dix ans ou la retraite, un acte chirurgical ne serait envisagé qu’en cas de douleurs intolérables ou de blocage. Devant bénéficier à terme d’une prothèse de genou, elle souhaitait néanmoins voir maintenu ouvert le dossier dans l’attente. En l’état, son genou gonflait, lui faisait alors mal et se bloquait. Il lui était impossible de courir, marcher longtemps en particulier sur des côtes, de pratiquer un sport sans genouillère (body pump) et de s’accroupir. Elle devait mettre l’autre genou au sol afin de ramasser quelque chose. Elle s’interrogeait sur la motivation de la décision du 11 septembre 2024, rendue sans rencontre préalable avec le médecin conseil ou convocation par la caisse, alors que dans son certificat du 11 octobre 2024, le médecin faisait une autre constatation. Si elle avait été malhonnête, elle aurait pris six mois d’arrêt, empêchant la clôture d’un dossier coûtant zéro centime.
Madame [F] [I] [A] a aussi précisé accompagner son mari atteint de la maladie de Charcot et en fin de vie, travailler toujours pour le même particulier.
La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont le rapport de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 12 mai 2025, parvenue le 15 mai 2025 au greffe, elle a sollicité la confirmation de la décision de la CMRA du 5 décembre 2024. Aux termes de conclusions du 20 novembre 2025 transmises de manière contradictoire, la CPAM a demandé le rejet du recours, en faisant valoir comme suit :
La décision de guérison dite administrative a été fixée au 11 septembre 2024 en l’absence de soins imputables à l’accident du travail. L’état de santé en relation avec l’accident du travail de Madame [F] [I] [A] n’a pas nécessité la prescription d’un arrêt de travail. La CMRA a confirmé la décision à défaut d’éléments médicaux permettant de l’infirmer.
A l’audience, sa représentante, Madame [U] [O], dûment mandatée, a soutenu oralement les écritures de la caisse. Elle a expliqué que la guérison était dite administrative lorsque le dossier était inactif par absence de soin ou d’arrêt de travail ; que le certificat médical final n’a pas modifié la décision de la CMRA, sans doute faute de plus d’éléments médicaux.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée au professeur [N] [J], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
Le professeur [N] [J] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. La requérante a souligné à cette occasion, qu’elle n’était effectivement pas guérie et n’aurait pas engagé d’instance si l’existence de séquelles avait été prise en considération.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a été prorogé au 20 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le fond, aux termes des dispositions l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. » Conformément aux dispositions de l’article R.443-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l’article R.443-3 du même code, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. »
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LAR
La guérison, qui ne se confond pas avec la consolidation, suppose une disparition apparente des lésions et un retour à l’état de santé antérieur, une absence de séquelle de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins ou d’arrêt de travail, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident ou à la maladie professionnelle, sous réserve des rechutes et révisions possibles. Ainsi, la consolidation correspond au moment où l’état de la personne est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles, des gênes, des séquelles douloureuses liées au traumatisme causé par l’accident ou à la maladie, une continuation des soins ou une poursuite de traitement.
En l’espèce, il a été déclaré le 9 août 2023 par l’employeur envers Madame [F] [I] [A], alors employée familiale auprès d’un particulier à Pessac en Gironde dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis le 3 septembre 2019, un accident du travail survenu le 29 mai 2023, entre 14h et 16h, à l’âge de cinquante-sept ans, sur le lieu de travail habituel, dans les circonstances ainsi décrites : « déplacement de la machine à laver vers l’étendoir avec une panière à linge. Nature de l’accident : traumatisme d’un genou. Conséquences : Sans arrêt de travail ». A cet égard, le certificat médical initial établi le 23 juin 2023 par le médecin généraliste a mentionné « Traumatisme du genou droit avec atteinte méniscale » et des soins initiaux jusqu’au 31 décembre 2023.
Une échographie ainsi qu’une IRM du 23 juillet 2023 ont montré une abrasion cartilagineuse d’aspect dégénératif, probablement ancienne d’après le médecin conseil, et une fissuration de la corne postérieure du ménisque médial, secondaire à l’accident aux dires du professeur [N] [J].
S’agissant des soins, il a été indiqué : le port d’une orthèse ; un traitement antalgique (Doliprane) et antiinflammatoire ; l’utilisation de glace en cas de gonflement ; des séances de kinésithérapie (non effectives).
Le 13 décembre 2023, l’assurance maladie de la Gironde a notifiée à l’assurée une reconnaissance de l’origine professionnelle dudit accident.
La guérison a été fixée au 11 septembre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, au motif d’une absence de prise en charge de soins ou d’arrêts de travail depuis plusieurs mois.
Un certificat médical final du 11 octobre 2024 du même médecin généraliste a ensuite retenu une consolidation avec séquelles au 11 octobre 2024, à savoir : « douleurs œdème genou droit ».
Une guérison au 11 septembre 2024 a cependant été maintenue par la CPAM, après un avis conforme de la CMRA sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par un courrier du 12 octobre 2024 reçu le 15 octobre 2024. Dans son avis du 5 décembre 2024, la CMRA a noté : « Il n’est pas fourni d’élément médical permettant d’infirmer la décision. Conclusion : L’état de l’assuré, victime d’un accident du travail (ou maladie professionnelle) le 29/05/2023 pouvait être considéré comme guéri le 11/09/2024. (date fixée par le médecin conseil) »
Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par la requérante et le rapport de la CMRA, le professeur [N] [J] a recueilli les doléances de la requérante (persistance de douleurs ; gonflement du genou le soir d’où le port d’une orthèse) et a relevé à l’examen : genou sec, pas de choc rotulien, pas d’œdème au 16 décembre 2025, limitation de la flexion, restant supérieure à 90° et entraînant une impossibilité de s’accroupir ; prise régulière d’antiinflammatoires non stéroïdiens. Il a conclu ainsi : « Sans remettre en cause la date du 11 septembre 2024 comme état stabilisé on ne peut pas considérer la patiente comme étant guérie mais consolidée avec séquelles ». Oralement, il a indiqué comme séquelles : douleurs, gonflement du genou le soir.
En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions du professeur [N] [J], dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 11 septembre 2024 Madame [F] [I] [A] ne pouvait pas être considérée guérie, mais consolidée, des suites de l’accident du travail du 29 mai 2023.
Ainsi, il convient de faire droit au recours de Madame [F] [I] [A] à l’encontre de la décision notifiée le 16 décembre 2024 par suite de l’avis du 5 décembre 2024 de la commission médicale de recours amiable, maintenant la décision initiale du 11 septembre 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Madame [F] [I] [A] est renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 16 décembre 2025 annexé à la présente décision ;
DIT qu’à la date du 11 septembre 2024 Madame [F] [I] [A] ne pouvait pas être considérée guérie, mais consolidée, des suites de l’accident du travail du 29 mai 2023 ;
En conséquence,
FAIT DROIT au recours de Madame [F] [I] [A] à l’encontre de la décision notifiée le 16 décembre 2024 par suite de l’avis du 5 décembre 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), maintenant la décision initiale du 11 septembre 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde ;
RENVOIE Madame [F] [I] [A] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Europe ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Information
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Technique ·
- Devis ·
- Demande ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Commission ·
- Santé
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Privilège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délais ·
- Juge consulaire
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Stagiaire ·
- Mer ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Prorogation
- Possession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Cadastre ·
- Photographie ·
- Centre hospitalier ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Propriété
- Créanciers ·
- Hôtel ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Conditions de vente ·
- Publicité ·
- Adresses ·
- Vente forcée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité ·
- Loyers, charges ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Référé
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur ·
- Loyer ·
- Professionnel ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.