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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 23 mars 2026, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Affaire: N° RG 25/00879 N° Portalis DBXY-W-B7J-FLEH
Minute : 26/00059
Le 23/03/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— M ,.[F] (LRAR)
— Me GUEGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MARS 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 février 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur, [L], [F]
né le 21 Mai 1997 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représenté par Monsieur, [I], [F], son frère, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
SACTE GROUPE OUEST EXPERTISE,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représenté par Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [L], [F] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société «Maison de l’avenir», les travaux étant réceptionnés en septembre 2023. Suite à la tempête Ciaran, monsieur, [L], [F] a constaté que des ardoises s’étaient déplacées sur sa toiture et a fait intervenir, sur demande de son assureur, le couvreur de la société.
Craignant des désordres plus importants, monsieur, [L], [F] a sollicité par courriel la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE afin d’effectuer un bilan technique complet de sa maison. Le devis n°D/0310, pour un montant de 1.728 €, a été régularisé le 5 janvier 2024. Monsieur, [L], [F] a effectué un virement de la somme demandée le 9 janvier 2024. La société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE est intervenue le 16 janvier suivant et a établi un compte rendu de visite le 22 janvier 2024.
Non satisfaisait des conditions d’exécution du contrat et des conclusions du rapport (compte rendu) d’expertise, monsieur, [L], [F] a mis en demeure la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE de lui rembourser le montant des sommes versées. Les échanges ultérieurs et la saisine d’un conciliateur de Justice n’ont pas permis de résoudre amiablement le litige.
Considérant que la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, monsieur, [L], [F] a saisi le tribunal judiciaire de QUIMPER par requête enregistrée au greffe le 2 mai 2025, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1194, 1240 et 1241 du code civil aux fins de voir :
– Considérer que les termes du contrat n’ont pas été respectés et qu’il doit être résolu ;
– Condamner la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE à lui rembourser la somme de 1728 €, soit le montant de la facture sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
– Condamner la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE à lui payer 500 € au titre des dommages et intérêts ;
– Condamner la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE à lui payer 500 € au titre du préjudice moral ;
– Condamner la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE à lui payer 500 € au titre de la perte de temps ;
– Condamner la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE à lui payer 500 € au titre de la perte de chance ;
– Condamner la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE à payer les frais selon article 700 du code de procédure civile ;
– Contraindre la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE à publier sur son site Internet et plus généralement tous ses dispositifs digitaux (réseaux sociaux…) la décision ;
– Engager la responsabilité de Monsieur, [Z], [R] solidairement avec la responsabilité de la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE.
Appelée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, aux audiences des 6 octobre et 1er décembre 2025 puis au 2 février 2026.
A l’audience du 2 février 2026, monsieur, [L], [F], représenté par monsieur, [I], [F], son frère, dûment muni d’un pouvoir, a exposé l’ensemble de ses moyens et prétentions, réitérant ses demandes.
Il a expliqué que l’expertise réalisée n’a pas été conforme à la demande de bilan technique complet ; que le devis comporte des erreurs ; que la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE n’a pas rempli son obligation de moyens, aucun outil ou matériel n’étant utilisé contrairement aux engagements contractuels ; que tous les éléments visibles et accessibles n’ont pas été repris (trou, défaut de jonction, fuite…) et que le rapport se contente de reprendre des dires sans les avoir constatés. Il a ajouté que monsieur, [R] avait manqué à ses obligations, entraînant sa responsabilité personnelle, en n’utilisant pas d’échelle et en refusant d’effectuer une seconde visite de contrôle.
A l’audience, la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE, représentée par son conseil, a développé oralement ses moyens et prétentions et conclu au débouté des demandes de monsieur, [L], [F] et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE a indiqué qu’aucune inexécution suffisamment grave du contrat ou de manquement pouvant justifier la résolution du contrat, ne sont démontrés, monsieur, [L], [F] étant simplement insatisfaisait des conclusions obtenues ; que la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE a vu l’intérieur et l’extérieur de la maison sans constater de désordres ou de non-conformité, la toiture étant simplement faite « à l’économie » ; que ne sont démontrés ni la perte de chance, ni le préjudice moral allégué et que la perte de temps est contenue dans la demande d’article 700 ; que rien ne justifie la publication du jugement, se rapportant à une action civile commune ; et que la demande de condamnation de monsieur, [R] à titre personnel ne peut être accueillie, aucune faute détachable de sa fonction de gérant n’étant déterminée et n’étant pas assigné à titre personnel.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résolution du contrat
Monsieur, [L], [F] sollicite la résolution du contrat signé le 5 janvier 2024 pour cause d’inexécution contractuelle et la restitution du prix versé.
La société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE conclut au rejet de ces demandes.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur l’étendue de l’expertise
A titre préliminaire, il sera relevé que si le compte-rendu de la visite d’expertise effectuée le 16 janvier 2024 s’intitule « Avis technique sur toiture » et précise en préambule « Ce rendez-vous avait pour objet de donner un avis sur l’état de la toiture. », alors que monsieur, [L], [F] a régularisé et payé un devis concernant un bilan technique complet des travaux de construction (échanges de courriels du 3 janvier 2024 et devis n°D/0310 versés aux débats), force est cependant de constater que le corps du rapport fait bien référence à « une visite technique dans le but de vérifier les propos du couvreur et également d’inspecter l’ensemble de la construction. » et analyse par la suite successivement la couverture, la façade, la pompe à chaleur, les ouvertures, plaques de plâtre… réalisant une expertise globale et non limitée à la toiture de la maison.
Sur l’exécution de la mission expertale
Monsieur, [L], [F] verse aux débats le devis n°D/0310, établi par la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE et régularisé par monsieur, [L], [F] le 5 janvier 2024, d’où il ressort que la société défenderesse s’est engagée à : – se déplacer sur les lieux – effectuer une visite des lieux et de ses abords – analyser et donner un avis relatif aux éléments techniques constatés – identifier leur origine – émettre un compte rendu technique (si nécessaire).
Le rapport, dressé le 22 janvier 2024 suite à la visite effectuée le 16 janvier, retient que la couverture en ardoises synthétiques est posée «à l’économie» cela n’étant pas pour autant non conforme au DTU ou aux règles de l’art ; que les façades ne présentent pas de déformation structurelle, seules quelques microfissures apparaissant, sans incidence ; que les fourreaux contenant les tuyaux de la pompe à chaleur ne sont pas étanches en partie haute ; qu’aucune déformation des plaques de plâtre n’est relevée à l’intérieur de la construction, les fenêtres y fonctionnant très bien, de même que les volets roulants ; en concluant « Objectivement, il n’est pas recensé sur l’ensemble de la construction de malfaçons ou désordres. »
Il apparaît, à la lecture de ce compte rendu de visite technique de la construction, que la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE s’est effectivement rendue sur les lieux, visitant l’intérieur et l’extérieur du bien immobilier, a présenté une analyse de ses constats et en a dressé un rapport succinct, remplissant ainsi les conditions fixées au devis précité.
Monsieur, [L], [F] verse également aux débats les conditions générales de vente figurant en bas des devis et facture, qui précisent : « Nos positions techniques sont définies par un ingénieur expert et basées sur les règles et de normes régissant la construction. Elles s’appuient également sur un grand nombre d’outils et de matériels de contrôle (y compris une caméra infrarouge Thermacam P660, matériel scientifique d’une sensibilité thermique de 0,08 °C si nécessaire). » et le rapport d’expertise du 22 janvier 2024, qui précise quant à lui « Avertissement : nous rappelons que notre rapport consigne les éléments techniques visibles et accessibles durant nos opérations d’expertise. […] L’expertise a pour but d’observer, de déceler et analyser les pathologies apparentes visuellement, de dresser un compte rendu exhaustif de celle-ci et de proposer des remédiations possibles et confortements. Le rôle et la mission de l’expert s’inscrivent dans une obligation de moyen. Elle ne prend pas en charge la notion d’obligation de résultats qui incombe aux entreprises qui interviennent sur le chantier. »
Au regard des conditions générales de vente figurant au devis et des avertissements du rapport, il ressort que lors de l’expertise, qui se limite aux éléments visibles et accessibles, avec une obligation de moyen, la société s’est engagée à utiliser différents matériels afin « d’observer, de déceler et analyser les pathologies apparentes visuellement, de dresser un compte rendu exhaustif de celle-ci […]. »
Il résulte cependant des échanges entre les parties produits aux débats, notamment du courrier du 11 mars 2024 adressé à monsieur, [L], [F] par la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE, que cette dernière a omis de faire figurer à son compte rendu d’expertise de nombreux éléments qu’elle aurait pourtant constatés, considérant que le toit était accessible et visible depuis le terrain, sans nécessité de monter dessus : « effectivement il y avait un trou dans la gouttière », « les gouttières [ont] un défaut dans une jonction générant une fuite , notamment en façade arrière », « les arêtiers ne sont effectivement pas droits avec des ardoises qui se soulèvent par endroit ».
Certes aucune malfaçon ou non-conformité ne découle de ces constats, mais il s’avère que l’existence de ces éléments n’a été confirmée à monsieur, [L], [F] que suite à sa réclamation, et n’apparaît pas au rapport, ce dernier se voulant pourtant exhaustif. Si ces lacunes répétées ne permettent pas de remettre en cause la totalité de l’intervention effectuée et du rapport en découlant, elles caractérisent toutefois une mauvaise exécution du contrat de « Bilan technique complet », justifiant la perte de confiance de monsieur, [L], [F].
L’inexécution contractuelle de la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE n’est pas suffisamment grave pour justifier de la résolution du contrat, il n’en demeure cependant pas moins que la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE a très imparfaitement exécuté ses obligations, justifiant une réduction substantielle du prix du contrat de 50%.
En conséquence, la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE sera condamnée à rembourser à monsieur, [L], [F] la somme de 864 €, correspondant à une réduction de moitié du coût facturé.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur, [L], [F] sollicite l’attribution de différentes sommes à titre de dommages et intérêts :
-500 € au titre des dommages et intérêts ;
-500 € au titre du préjudice moral ;
-500 €au titre de la perte de temps ;
-500 €au titre de la perte de chance ;
L’article 1231-1 du code civil dispose le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé […].
Sur la demande générale de dommages et intérêts et la perte de chance
En l’espèce, monsieur, [L], [F] considère qu’il a été privé d’une chance de détecter de potentiels problèmes par l’absence d’usage de moyens matériels, notamment d’une caméra thermique afin d’analyser l’isolation et une éventuelle déperdition de chaleur.
Cette perte de chance n’est cependant fondée que sur une hypothétique découverte de malfaçons et ne repose sur aucun élément sérieux, la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE n’ayant relevé ni déformation des plaques de plâtres, ni dysfonctionnement des ouvertures, mais au contraire une chaleur soutenue dans la construction. L’utilisation d’un tel matériel ne se justifiait en conséquence pas et aucune perte de chance ne peut donc être retenue à ce titre. De même, l’absence d’usage d’une échelle ne permet pas de considérer sérieusement une perte de chance de détecter des désordres supplémentaires concernant la toiture, en l’absence d’infiltrations constatées.
Monsieur, [L], [F], qui ne justifie en conséquence d’aucune perte de chance ou de privation de gain, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1231-1 du code civil.
Sur le préjudice moral
Cette demande ne peut qu’être rejetée dans la mesure où monsieur, [L], [F] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir l’existence dudit préjudice.
Sur la perte de temps
Monsieur, [L], [F] n’apporte aucun élément susceptible de caractériser une perte de temps indemnisable indépendamment de sa demande effectuée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur la publication de la décision.
Monsieur, [L], [F] demande au tribunal judiciaire de contraindre la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE à publier sur son site Internet et plus généralement tous ses dispositifs digitaux (réseaux sociaux…) la décision à intervenir.
Cette demande de publication s’analyse en une demande de réparation complémentaire qui ne se justifie pas en l’espèce, elle sera en conséquence rejetée.
Sur la responsabilité personnelle de monsieur, [R]
Monsieur, [L], [F] sollicite enfin que soit engagée la responsabilité de monsieur, [Z], [R] solidairement avec la responsabilité de la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE.
Rappelant qu’il résulte du principe du caractère relatif de l’autorité de la chose jugée qu’une décision de justice ne peut prononcer de condamnation à l’égard d’une personne qui n’est pas partie à l’instance, cette demande sera écartée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE, succombant à l’instance, en supportera les entiers dépens et devra en outre verser à monsieur, [L], [F] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE recevable la demande en Justice de monsieur, [L], [F] ;
CONDAMNE la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE à rembourser à monsieur, [L], [F] la somme de 864 € (huit cent soixante-quatre euros) au titre de la mauvaise exécution du contrat signé le 5 janvier 2024 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’y assortir une astreintes’agissant du paiement d’une somme d’argent ;
DÉBOUTE monsieur, [L], [F] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
DÉBOUTE monsieur, [L], [F] de sa demande au titre de la perte de chance ;
DÉBOUTE monsieur, [L], [F] de sa demande au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE monsieur, [L], [F] de sa demande au titre de la perte de temps ;
DÉBOUTE monsieur, [L], [F] de sa demande de condamnation de monsieur, [Z], [R] à titre personnel ;
DÉBOUTE monsieur, [L], [F] de sa demande de publication de la présente décision ;
CONDAMNE la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE à payer à monsieur, [L], [F] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE pour le surplus.
CONDAMNE la société ACTE GROUPE OUEST EXPERTISE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
Jugement rédigé par Mme, [K], [Q], attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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