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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 juin 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : [B] [N]
c/
S.A.S. GOLMARD
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWPA
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS [Adresse 10]
ORDONNANCE DU : 04 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [B] [N]
né le 20 Novembre 1953 à [Localité 12] (FINISTERE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître [Z] [V] de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. GOLMARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 23 janvier 2024 d’un montant de 3 300 €, M. [B] [N] a confié à la SAS Golmard la fabrication, la livraison et la pause d’un escalier métallique, escalier qui a été livré et posé le 3 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, M. [N] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Golmard au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
M. [N] expose qu’il se plaint de désordres, notamment au niveau de la couche de finition posée sur l’escalier ; que son assureur et lui ont tenté d’obtenir une reprise des travaux et à défaut le versement d’une somme de 1 480 € correspondant à un devis de remise en état ; qu’en dépit d’une lettre recommandée reçue le 23 janvier 2025, la SAS Golmard ne s’est pas manifestée ; que M. [N] a interrogé sans réponse la SAS Golmard sur le nom des produits utilisés sur l’escalier, s’interrogeant sur leur éventuelle toxicité ; qu’en l’absence de réponse de la SAS Golmard et d’un règlement amiable du litige, il sollicite une expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Golmard n’a pas constitué avocat et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [N] justifie par les pièces versées aux débats, que son assureur et lui se sont plaints auprès de la SAS Golmard de non-conformités et désordres affectant l’escalier sans que la SAS Golmard ne donne aucune suite à leur demande , si bien qu’il justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [N] à ses frais avancés.
Les dépens seront provisoirement laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [J] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 11]
expert sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 3] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner l’escalier afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux régles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [B] [N] à la régie du tribunal au plus tard le 15 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [B] [N] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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