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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 30 mai 2025, n° 22/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 22/01187 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LEX6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/01187 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LEX6
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 30 Mai 2025 à :
Me Peggy HOUPERT, vestiaire 338
Copie certifiée conforme délivrée
le 30 Mai 2025 à :
la SELARL IDEA AVOCATS, vestiaire 155
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 30 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 avril 2025, prorogé au 30 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 30 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Organisme AG2R AGIRC ARRCO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. L’ORFEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Natalia ICHIM de la SELARL IDEA AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 22/01187 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LEX6
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
L’AG2R AGIRC ARRCO expose que la société L’ORFÈVRE relève de son institution pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié, cadre et non cadre, qu’elle emploie. Cette société, en activité depuis le 17 novembre 2017, propose des appartements meublés en location saisonnière.
Considérant que cette dernière n’était pas à jour de ses obligations, par lettre recommandée du 31 décembre 2021, l’AG2R AGIRC ARRCO l’a mise en demeure de régler un arriéré de cotisations d’un montant de 17 373 euros, ainsi que la somme de 18,26 euros au titre des frais.
En l’absence de régularisation, par acte délivré par huissier de justice remis à étude à la SAS L’ORFÈVRE le 02 juin 2022, l’Institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement de cotisations de retraite complémentaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 05 novembre 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 28 février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogée au 30 mai 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 08 janvier 2024, et au visa des articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code civil, l’Institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO demande au tribunal de :
— débouter la société L’ORFÈVRE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société L’ORFÈVRE à lui payer :
* la somme de 17 373 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour les 1er, 2ème trimestres 2018, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020,
* 23,24 euros au titre des frais d’inscription de privilèges,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler que conformément à l’article 514 nouveau du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner la société L’ORFÈVRE aux entiers dépens.
Rappelant l’article 44 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif aux déclaration, calcul et versement des cotisations, l’AG2R AGIRC ARRCO souligne que l’arriéré résulte des propres déclarations de la société L’ORFÈVRE.
Afin de justifier des sommes réclamées mais contestées par la société L’ORFÈVRE, elle verse aux débats différentes pièces dont notamment les déclarations sociales nominatives saisies par la défenderesse, un récapitulatif salarié par salarié pour l’année 2018, ainsi que les deux avis de rejet des prélèvements intervenus pour l’année 2020.
Elle s’oppose à la demande subsidiaire de délais de paiement eu égard à la nature sociale de sa créance et précise que la part salariale des cotisations étant précomptée sur le salaire des employés, elle ne devrait poser aucun problème de trésorerie.
Elle fait également valoir que le paiement régulier des cotisations est exigé par l’ordre et l’intérêt publics.
Dans ses dernières conclusions en réplique et récapitulatives du 06 mars 2023 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS L’ORFÈVRE demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
À titre principal,
— débouter l’AG2R AGIRC ARRCO de l’intégralité de ses demandes, en toutes leurs fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la SAS L’ORFÈVRE aux montant réellement dus ;
— octroyer à la SAS L’ORFÈVRE les plus larges délais pour le remboursement de sa dette ;
En tout état de cause,
— condamner l’AG2R AGIRC ARRCO à payer à la SAS L’ORFÈVRE la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’AG2R AGIRC ARRCO aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La société L’ORFÈVRE s’oppose à tout règlement, considérant que les sommes réclamées ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur montant.
Pour les premier et deuxième trimestres 2018, elle considère que l’AG2R AGIRC ARRCO ne rapporte pas la preuve des sommes réclamées, faisant notamment valoir qu’elle a procédé à des versements pour ces deux périodes.
Concernant les mois de janvier et février 2020, elle avance avoir réglé les sommes dues, relevant que les avis de rejet de prélèvement produits par la demanderesse sont postérieurs aux synthèses de déclaration faisant état de ses paiements. Elle admet ne pas avoir fait de règlement au cours du mois de mars 2020 en raison du contexte sanitaire.
Pour les deuxième et troisième trimestres 2020, elle souligne que les sommes réclamées ne s’expliquent pas à l’aide des documents versés aux débats.
Enfin, elle note que ni la mise en demeure du 31 décembre 2021 ni le décompte de la créance ne comporte de sommes au titre du quatrième trimestre 2020, pour lequel la demanderesse sollicite pourtant sa condamnation.
À titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement soulignant que l’intérêt de la demanderesse qui dispose de fonds importants ne s’oppose pas à sa demande.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la demanderesse sollicite le paiement par la société L’ORFÈVRE de cotisations de retraite complémentaire sur différents trimestres, ce qui est pleinement contesté par cette dernière.
Il est acquis que la société L’ORFÈVRE est adhérente de l’AG2R AGIRC ARRCO pour les cotisations au titre de son personnel salarié, cadre et non cadre. Du fait de cette adhésion, elle doit payer les cotisations, une fois ces dernières calculées par l’AG2R AGIRC ARRCO grâce à sa communication des déclarations sociales nominatives établies pour l’ensemble de son personnel, conformément à l’article 44 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Au soutien de sa demande, l’AG2R AGIRC ARRCO produit les différentes synthèses de déclaration pour chacun des trimestres dont elle sollicite le paiement, couvrant ainsi la période du 01er janvier 2018 au 31 mai 2018 et celle du 01er janvier 2020 au 30 septembre 2020.
Elle a d’ailleurs mis en demeure la défenderesse de payer l’intégralité de ces sommes par courrier recommandé distribué le 14 janvier 2022. Selon un décompte établi au 02 mai 2022, le montant des cotisations, frais compris, s’établit à 17 396,24 euros.
Contrairement à ce qu’avance la défenderesse, ces synthèses ne correspondent pas à des justificatifs de paiement permettant de considérer qu’elle s’est acquittée des sommes dues, d’ailleurs la case « date de paiement » est vide sur l’ensemble d’entre elles.
En outre, sont versés aux débats par la demanderesse deux avis de rejet en date du 29 avril 2020 établissant que les sommes de 13 383,56 euros et 1 067,41 euros, apparaissant sur les synthèses des mois de janvier et février 2020, n’ont pas pu être prélevées du compte bancaire CIC de la société L’ORFÈVRE, demeurant ainsi impayées.
Il peut enfin être relevé que si la société L’ORFÈVRE allègue avoir payé ces sommes, elle ne produit aucune pièce afin d’en justifier, et notamment aucun relevé de compte bancaire faisant apparaître ces sommes en débit de son compte.
Concernant la demande au titre du 4e trimestre 2020 mentionné dans le dispositif des conclusions de la demanderesse, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une simple erreur de plume, le montant réclamé correspondant strictement au décompte précité du 02 mai 2022 duquel ce trimestre est absent.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société L’ORFÈVRE à payer à l’AG2R AGIRC ARRCO la somme de 17 373 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire et la somme de 23,24 euros au titre des frais d’inscription de privilège.
* Sur la demande subsidiaire d’octroi de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société L’ORFÈVRE s’appuie uniquement sur l’absence de besoins de la part de l’AG2R AGIRC ARRCO pour obtenir des délais de paiement.
De ce fait, elle ne fait état d’aucune difficulté financière l’empêchant de régler les sommes dues à la demanderesse et ne produit pas le moindre justificatif sur sa situation.
Par conséquent, sa demande de délai de paiement ne peut qu’être rejetée, d’autant qu’elle a déjà bénéficié, au titre de la présente procédure d’un délai conséquent pour apurer sa dette.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit à la demande de l’AG2R AGIRC ARRCO et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La société L’ORFÈVRE sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS L’ORFÈVRE à payer à l’Institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO les sommes de :
— 17 373 euros (dix-sept mille trois cent soixante-treize euros) au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour les 1er, 2e trimestres 2018, et 1er, 2e et 3e trimestres 2020,
— 23,24 euros (vingt-trois euros et vingt-quatre centimes) au titre des frais d’inscription de privilèges ;
DÉBOUTE la SAS L’ORFÈVRE de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SAS L’ORFÈVRE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS L’ORFÈVRE à payer à l’Institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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