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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 20 janv. 2026, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. NTKM c/ S.A.S. P2E |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01058 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MX3F
COMPOSITION : Madame Sophie LEYDIER, Première Vice-Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. NTKM, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n°840 773 394, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Mihaela CENGHER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me DO NASCIMENTO
DEFENDERESSE
S.A.S. P2E, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n°818 841 520, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
non comparante ni représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Janvier 2026
Le 20 Janvier 2026
Grosse à :
Par acte sous seing privé en date du 04 juin 2024, la SCI NTKM a donné à bail à la société P2E un local commercial d’environ 97,60m2 situé [Adresse 4] à Aix-en-Provence (13290) pour un loyer mensuel de 1.600 euros TTC.
Des loyers sont demeurés impayés depuis le mois de février 2025. Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la SCI NTKM a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à la société P2E.
Les causes dudit commandement n’ayant pas été apurées dans le délai d’un mois imparti, par actes de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la SCI NTKM a fait assigner la société P2E, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
— Déclarer les demandes de la SCI NTKM recevables et bien fondées ;
— Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ;
Et cependant dès à présent et par provision, vu l’urgence :
— Constater que dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer à la SAS P2E, celle-ci n’a ni réglé l’intégralité des causes du commandement, ni réglé les loyers continuant à courir, ni saisi le tribunal afin d’obtenir des délais de paiement ;
— Constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail du 04/06/2024 consenti par la SCI NTKM à la SAS P2E, concernant le local susvisé, est résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers, depuis 28/05/2025, et que la SAS P2E occupe sans droit ni titre ce local depuis le 29/06/2025 ;
En conséquence,
— Condamner la SAS P2E à lui payer par provision la somme de 3.200 euros au titre des loyers et charges partiellement restés impayés (décembre 2024 à septembre 2025) ;
— Ordonner l’expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de la SAS P2E, de tous occupants de son chef ainsi que de leurs biens dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, à charge pour elle de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clefs ;
— Dire que faute, pour la SAS P2E, d’avoir libéré les lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance à venir, la SCI NTKM pourra faire procéder au transport des meubles et objets mobiliers dans un tel local de son choix aux frais, risques et périls de la SAS P2E ;
— Ordonner la remise des clefs du local et du badge parking, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de la décision à venir ;
— Condamner la SAS P2E à payer à la SCI NTKM à compter du 29/06/2025 à une indemnité conventionnelle d’occupation destinée à réparer le préjudice résultant de la privation de jouissance du local, correspondant au montant du loyer en cours, soit la somme de 1.600 euros mensuelle (loyer + charges), ceci en application des dispositions du contrat de location, et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés ;
— Dire que toutes les sommes dues à la date de la présente assignation seront assorties des intérêts aux taux légal, à compter de la signification de l’assignation ;
— Dire que toutes les autres sommes dues depuis la date de la présente assignation seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SAS P2E à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28/04/2025.
La société P2E bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2025 (remis à étude), n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience susvisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025. L’avocat de la SCI NTKM y a déposé son dossier de plaidoirie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, le juge des référés, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte »,
« constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Le commandement doit être suffisamment clair et précis pour permettre au preneur de s’assurer de la nature et du détail des sommes dues, afin d’être en mesure de les régulariser s’il estime les sommes exigées incontestables.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité du commandement de payer, son pouvoir se limitant à constater l’existence de contestations sérieuses dans l’hypothèse où la question de la nullité du commandement serait un argument suffisamment sérieux pour s’opposer à ses effets.
En l’espèce, la clause résolutoire présente au contrat de location du local commercial prévoit que ce dernier pourra être résilié de plein droit faute de paiement des sommes dues au titre du loyer ou des provisions pour charges et un mois après commandement resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la SCI NTKM a fait signifier à la société P2E un commandement de payer visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 2.745,56 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31 mai 2025, outre le coût de l’acte.
La société P2E ne justifie pas d’une contestation sérieuse relative à la délivrance du commandement de payer et elle ne conteste pas ne pas en avoir apuré les causes dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 juin 2025 (1 mois et 1er jour ouvrable suivant le 28 juin 2025) et d’ordonner l’expulsion de la société P2E dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes de provision portant sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement au visa et laisse substituer un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le montant de l’arriéré dû au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation par la société P2E s’élève à la somme de 3.200 euros, selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, le loyer de septembre 2025 étant inclus, ce montant n’était pas sérieusement contestable ni contesté par ce dernier.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société P2E à payer à la SCI NTKM la somme provisionnelle de 3.200 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
S’agissant de la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation, il convient de rappeler que le juge des référés ne peut fixer qu’une provision à valoir sur cette indemnité d’occupation, à compter de l’occupation sans droit ni titre, soit à compter du 30 juin 2025, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés et du badge du parking.
En l’espèce, au vu des pièces produites, il convient de condamner la société P2E à payer à la SCI NTKM la somme provisionnelle de 1625 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due (montant mensuel du loyer de 1.600 euros, augmenté de la provision sur charges de 25 euros par mois suivant article 21 du bail ayant lié les parties), à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés et du badge du parking.
Sur les autres demandes :
Il convient de dire que faute, pour la SAS P2E, d’avoir libéré les lieux dans le mois de la signification régulière de la présente ordonnance, la SCI NTKM pourra faire procéder au transport des meubles et objets mobiliers dans un tel local de son choix aux frais, risques et périls de la SAS P2E.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des clefs du local et du badge parking, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de la présente ordonnance, dès lors qu’en l’absence de remise des clés et du badge du parking, la SAS P2E continuera à être redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront supportés par la société P2E et comprendront le coût du commandement de payer en date du 28 mai 2025.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la société P2E à payer à la SCI NTKM la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputé contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe après débats publics, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties à la date du 30 juin 2025 ;
DISONS que faute pour la société P2E de libérer les locaux situés [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société P2E à payer à la SCI NTKM la somme provisionnelle de 3.200 euros au titre de la dette locative et indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de septembre 2025 inclus ;
CONDAMNONS la société P2E à payer à la SCI NTKM la somme provisionnelle de 1.625 euros majorée des intérêts au taux légal en vigueur, à compter du 1er juillet 2025, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés et du badge du parking ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société P2E à payer à la SCI NTKM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société P2E aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 28 mai 2025.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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