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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 16 sept. 2025, n° 24/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
16 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00782 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DI7P
Minute n°
AFFAIRE :
[L] [W], [E] [M] épouse [W]
C/
Compagnie d’assurance QBE EUROPE NV/SA, S.E.L.A.R.L. EKIP’ en sa qualité de mandataire liquidateur la SAS LES BASSINS D’AQUITAINE
Nature 56C
copie exécutoire délivrée le
à Me MAILLET
copie certifiée conforme délivrée le
à Me MAILLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 19 Juin 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 05 Avril 2024
DEMANDEURS :
M. [L] [W]
né le 26 Janvier 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Mme [E] [M] épouse [W]
née le 28 Août 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 50
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance QBE EUROPE NV/SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 942
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en sa qualité de mandataire liquidateur la SAS LES BASSINS D’AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Par un bon de commande du 11 novembre 2021, Monsieur [L] [V] et Madame [E] [M] épouse [V] ont confié à la SAS LES BASSINS D’AQUITAINE, assurée auprès de la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV le soin de réaliser une piscine enterrée à leur domicile, au [Adresse 6], sur la commune de [Localité 4], moyennant un prix de 28 500 euros TTC.
Déplorant l’existence de désordres à l’issue des travaux, notamment le défaut d’installation à niveau de la piscine, les époux [V] ont assigné la SAS LES BASSINS D’AQUITAINE et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV devant le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Libourne afin de voir ordonnée une mesure d’expertise.
Par ordonnances des 6 avril et 27 avril 2023, le juge des référés a fait droit à leur demande et confié la mesure à Monsieur [N] [X].
Par jugement du 5 février 2024, le Tribunal de commerce de Libourne a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS LES BASSINS D’AQUITAINE, en fixant la date de cessation des paiements au 30 novembre 2023, et en désignant la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [G] [K], en qualité de mandataire liquidateur.
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 28 février 2024.
Par actes du 5 avril 2024, les époux [V] ont assigné au fond la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [G] [K] et la compagnie d’assurance EUROPE SA/NV devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Dans le dernier état de leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2023, les époux [V] demandent au Tribunal, de :
A titre principal, vu l’article 1792 du Code civil,
Condamner la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV à régler les sommes de 14 129 euros concernant les travaux de réfection, 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;Fixer au passif de la SAS LES BASSINS D’AQUITAINE les sommes de 14 129 euros concernant les travaux de réfection, 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les frais d’expertise ;A titre subsidiaire, vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Condamner la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV à régler les sommes de 14 129 euros concernant les travaux de réfection, 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ; Fixer au passif de la SAS LES BASSINS D’AQUITAINE les sommes de 14 129 euros concernant les travaux de réfection, 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de leurs demandes, les époux [V] font valoir que dans le prolongement du devis du 11 novembre 2021, les travaux de la piscine ont été réalisés entre l’hiver 2022 et le mois d’avril 2022 mais qu’ils n’ont pas été réceptionnés, puisque le paiement a été effectué à la livraison de la coque et non après sa pose ; ils ajoutent qu’après plusieurs relances par téléphones et messages, ils ont fait constater les désordres par un huissier de justice ; que le 20 mai 2022, ce dernier a adressé une mise en demeure à la SAS LES BASSINS D’AQUITAINE afin qu’elle réinstalle la piscine pour la mettre à niveau ; ils précisent que la mesure d’expertise a confirmé l’existence de désordres imputables à l’entreprise ; ils soulignent que le chantier de travaux n’a pas été réceptionné expressément ou tacitement, au sens de l’article 1792-6 du Code civil dès lors qu’ils ont élevé des contestations sur sa qualité et son achèvement mais que l’entreprise a néanmoins engagé sa responsabilité décennale compte-tenu des désordres constatés qui sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage; ils estiment, subsidiairement au regard des dispositions des articles 1217 et 1231 du Code civil, que la responsabilité contractuelle de la SAS LES BASSINS D’AQUITAINE est engagée car il pesait sur elle une obligation de résultat de leur livrer un ouvrage exempt de vices et malfaçons.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV EUROPE demande au Tribunal :
A titre principal,
Dire que la garantie responsabilité décennale ne saurait être mobilisée en présence de désordres apparents et en l’absence de désordres de nature décennale ;Dire que les garanties facultatives souscrites par la SAS LES BASSINS D’AQUITAINE ne sauraient être mobilisées au regard des définitions contractuelles et des clauses d’exclusion applicables, tant au titre du dommage matériel qu’immatériel ;Débouter par conséquent les époux [V] et au besoin toutes parties des demandes formulées à l’encontre de la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV ;Condamner toutes parties succombantes à payer à la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;A titre subsidiaire,
Débouter les époux [V] de leur demande visant à obtenir un préjudice de jouissance ;En cas de mobilisation de la garantie décennale ou de l’une des garanties facultatives souscrites, faire application des franchises contractuelles à savoirEn cas d’application de la garantie décennale : 1 500 euros, En cas d’application de la responsabilité civile après livraison : 1 500 euros,Déduire ce montant des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV ;Rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.La compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV considère que la garantie responsabilité décennale ne saurait être mobilisée en présence de désordres apparents ; qu’en effet les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite le 7 avril 2022 ; que le faux niveau de la piscine était visible dès la mise en eau et que le fond de la piscine n’était pas plat et présentait des vagues ; que la piscine est exploitable bien que non conforme ; que les garanties facultatives souscrites par la SAS LES BASSINS D’AQUITAINE ne sont pas mobilisables dans la mesure où la garantie responsabilité civile après livraison fait l’objet d’une exclusion formelle et limitée ; que les dommages portant sur les propres travaux de son assurée sont exclus, étant précisé que les dommages causés par les travaux de l’assurée sont eux garantis. A titre subsidiaire, elle s’oppose à sa condamnation au titre du préjudice de jouissance car elle ne garantit que les préjudices économiques. Elle souhaite en tout état de cause que ses franchises soient déduites.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [G] [K] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
L’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2025 a fixé l’audience de plaidoirie le 19 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent pas de difficulté.
Le Tribunal statuera donc au fond.
Sur la responsabilité de la SAS LES BASSINS D’AQUITAINE, prise en la personne de la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur
Sur la responsabilité décennale du constructeur
Les articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil prévoient : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère / Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de , à l’expiration du délai visé à cet article. ».
L’article 1792-6 du Code civil dispose notamment : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. (…)».
En l’espèce, il est constant que les époux [V] ont confié à la SAS LES BASSINS D’AQUITAINE le soin de construire une piscine sur leur propriété, comme en atteste le bon de commande signé entre les parties le 11 novembre 2021. Il apparaît que les travaux, fixés au prix de 28 500 euros TTC, prévoyaient la livraison d’un produit fini (implantation, terrassement, remblaiement, réalisation d’un radier, fourniture et pose d’un puits de décompression, transport, mise en place et fourniture de la piscine coque, de la filtration et des margelles).
Il n’est pas discuté que les travaux ont débuté au cours de l’hiver 2021.
En revanche, les parties ne s’accordent pas sur le terme de ce chantier, les époux [V] réfutant toute réception expresse ou tacite des travaux accomplis puisque l’entreprise a exigé le paiement de la totalité de la facture le jour de la livraison de la coque, soit le 1er avril 2022, et non pas le jour de sa pose, le 7 avril 2022.
Il sera constaté qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi, et plus généralement, qu’aucun acte unilatéral s’inscrivant dans une démarche amiable et contradictoire, n’est intervenu.
Si la réception tacite des travaux pourrait néanmoins être admise, elle ne saurait toutefois être déduite de la seule prise de possession de l’ouvrage, lequel se trouve implanté sur la propriété déjà occupée par les époux [V].
Au contraire, il ressort des pièces du dossier que Monsieur et Madame [V] ont adressé plusieurs griefs à la SAS LES BASSINS D’AQUITAINE sur la qualité de ses travaux et leur achèvement, notamment par lettre recommandée du 20 mai 2022, puis en sollicitant une mesure d’expertise judiciaire de la piscine construite.
L’ensemble de ces éléments tend à démontrer que les époux [V] n’ont pas exprimé une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
Dès lors, l’existence d’une réception tacite des travaux réalisés par la SAS LES BASSINS D’AQUITAINE n’est pas établie.
Dans ces conditions, la garantie décennale de l’entrepreneur ne peut être mobilisée. Les demandes présentées sur ce fondement ne pourront donc prospérer.
Sa responsabilité contractuelle de droit commun peut en revanche être recherchée.
Sur la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil : ”Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”/ “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public.”.
L’article 1231-1 du même Code, relatif à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Conformément à l’article L622-21 I du Code de commerce pris dans sa rédaction applicable en la cause antérieure au 1er juillet 2014 :
“I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2°- A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent”.
Selon l’article L.622-22 du Code de commerce, pris dans sa rédaction applicable en la cause antérieure au 1er juillet 2014 : “Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant”.
En revanche, les demandes tendant à un seul constat de responsabilité, qui n’entrent pas dans le champ de l’article L622-21 du Code de commerce, demeurent recevables.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la discussion que les époux [V] ont confié à la SAS LES BASSINS D’AQUITAINE le soin de construire une piscine sur leur propriété, comme le révèle le bon de commande signé entre les parties le 11 novembre 2021 pour un coût total de 28 500 euros.
L’entreprise s’est ainsi engagée à fournir une piscine de 9 mètres sur 4 mètres, ainsi que ses équipements tels que la pompe, le filtre, un robot sur le fond du bassin et une pompe à chaleur. De la même façon, l’entreprise s’est engagée à effectuer les travaux de terrassement, de remblaiement et d’évacuation préalables à la pose de la piscine, à la création d’une ceinture en béton pour la pose des margelles et l’installation d’un puits de décompression.
Les époux [V] déplorent l’existence de désordres, non contestés par la société défenderesse, présente lors des opérations d’expertise judiciaire.
A cet égard, il sera constaté que le rapport d’expertise judiciaire établi le 28 février 2024 a mis en exergue l’existence de travaux non réalisés dans les règles de l’art, tels que l’absence de planéité du fond de la piscine (ondulations dans le fond), le défaut de niveau de la piscine, le décollement des margelles et la dégradation des joints.
Ces éléments constituent des désordres caractérisés, liés à la qualité des travaux réalisés par l’entreprise.
Dans ces conditions, les époux [V] sont susceptibles de réclamer le paiement des frais réparatoires chiffrés par l’expert dans son rapport.
Il sera toutefois constaté que les époux [V] n’ont pas justifié de l’existence d’une déclaration de créance lors de l’ouverture de la procédure collective de la SAS LES BASSINS D’AQUITAINE, dans les conditions et délais prescrits par les dispositions du Code de commerce susvisées. Dès lors, leur demande d’indemnisation ne saurait prospérer.
De la même façon, si l’existence d’un préjudice de jouissance pourrait être établi, le demande d’indemnisation correspondante apparaît compromise.
Sur la mobilisation des garanties de la COMPAGNIE D’ASSURANCE QBE EUROPE SA/NV
Sur la garantie décennale
Il ressort des pièces de la procédure qu’en sa qualité d’entrepreneur professionnel, la SAS LES BASSINS D’AQUITAINE avait contracté une assurance CUBE ENTREPRISES de construction auprès de la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV par un contrat prenant effet le 1er JANVIER 2022, sous le numéro de police 2008 288 29 55.
En l’espèce, il sera rappelé qu’aucune réception tacite de l’ouvrage n’étant intervenue et les malfaçons observées ne mettant pas en péril l’exploitation de la piscine, la responsabilité du constructeur n’est pas engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
La société la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV apparaît ainsi bien fondée à opposer le refus de sa garantie.
Sur la garantie « RC après réception ou livraison ».
Il apparaît que la SAS LES BASSINS D’AQUITAINE avait également souscrit une garantie « RC après réception ou livraison ».
L’analyse des conditions générales de la police, révèle que cette garantie est destinée à couvrir les dommages occasionnés par les travaux effectués ou les produits livrés.
Les dommages portant sur les propres travaux de son assurée sont exclus, de même que le préjudice de jouissance pouvant en découler.
Cette garantie ne peut donc être davantage mobilisée.
3. Sur les demandes relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, les époux [V], qui succombent à l’instance, supporteront les entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire tels qu’ils ont été taxés.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV les frais irrépétibles non compris dans les dépens. La compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV sera donc déboutée de la demande qu’elle a présentée sur ce fondement.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
Aucun motif ne justifie l’exception à la règle posée. La demande de la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV sera donc écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE que la SAS LES BASSINS D’AQUITAINE, prise en la personne de la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [L] [V] et Madame [E] [M] épouse [V],
DÉCLARE irrecevables les demandes financières formées par Monsieur [L] [V] et Madame [E] [M] épouse [V] à l’encontre de la SAS LES BASSINS D’AQUITAINE, prise en la personne de la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur,
DEBOUTE Monsieur [L] [V] et Madame [E] [M] épouse [V] des demandes qu’ils ont présentées à l’encontre de la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] et Madame [E] [M] épouse [V] aux dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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