Confirmation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 oct. 2025, n° 25/05735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/05735 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKYB
Minute N°25/01332
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Octobre 2025
Le 13 Octobre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ORNE en date du 10 septembre 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ORNE en date du , notifié à Monsieur [O] [I] le 9 octobre 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 9 octobre 2025 à 16h04
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’ORNE en date du 12 Octobre 2025, reçue le 12 Octobre 2025 à 14h41
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [O] [I]
né le 02 Mars 1982 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [S] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’ORNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [A] [E] en ses observations.
M. [O] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure
Sur le recours à un interprétariat par voie téléphonique
Le conseil de Monsieur [I] soutient que la préfecture ne produit aucun élément pouvant justifier le recours à un interprète par téléphone.
Premièrement, l’article L. 141-3 du CESEDA dispose : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Il résulte de ces dispositions que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé aux situations dans lesquelles l’interprète est dans l’impossibilité de se déplacer, ce qui doit être mentionné dans les procès-verbaux (en ce sens, 1ère Civ., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.399).
Tel n’est pas le cas en l’espèce, pour la procédure diligentée à l’égard de Monsieur [O] [I], alors que l’interprète a assuré une traduction par voie téléphonique. Ainsi, il y a lieu de constater que la procédure est entachée d’une irrégularité, dont il convient d’apprécier la portée.
Deuxièmement, l’article L. 743-12 du CESEDA dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
En l’espèce, Monsieur [O] [I] s’est vu notifier l’arrêté de placement en rétention administrative et les droits y afférents, le 9 octobre 2025 à 8h55, dans une langue qu’il comprend. Il a d’ailleurs reçu une nouvelle notification de ses droits le même jour à 11h50, quinze minutes après son arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 3].
Il a également été en mesure de les exercer puisqu’il est allé consulter l’unité médicale du centre de rétention administrative d'[Etablissement 1] le 9 octobre 2025, a déposé un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative grâce aux services de France terre d’asile le même jour, avant de bénéficier, lors des débats devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans, de l’assistance d’un avocat et d’un interprète, présents physiquement à ses côtés.
En l’absence d’une atteinte substantielle à ses droits, l’irrégularité constatée, au visa de l’article L. 141-3 du CESEDA, n’est pas de nature à justifier la mainlevée du placement sur le fondement de l’article L. 743-12 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [O] [I] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
L’incompétence du signataire de l’acteSur l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers FAED et VISABIOL’insuffisance de motivationLa demande d’assignation à résidence.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 2]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 9 octobre 2025, signé par [R] [W] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 8h47, la préfecture de l’Orne expose que Monsieur [O] [I] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 10 septembre 2025, notifié le 12 septembre 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [O] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute que Monsieur [O] [I] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective, celui-ci ayant déclaré être sans domicile à sa levée d’écrou.
La préfecture retient qu’il existe un risque que Monsieur [O] [I] ne défère pas de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, celui-ci ayant déclaré ne pas vouloir quitter le territoire national.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [O] [I] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
Il ressort du dossier que la préfecture de l’Orne s’est adressée aux autorités consulaires de Tunisie les 22 juillet 2025, soit durant la période détention, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. La préfecture a relancé les autorités consulaires les 11 et 22 septembre 2025.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [O] [I] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [I].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/05735 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05735 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05735 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKYB ;
Déclarons la requête de la préfecture du Loiret recevable ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [O] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 13 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Octobre 2025 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’ORNE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Carte bancaire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Codébiteur ·
- Crédit agricole ·
- Créanciers ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Droit immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Obligation ·
- Contrats ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corrosion ·
- Contrôle technique ·
- Bilan ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vices
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Apport ·
- Caducité ·
- Compétence du tribunal ·
- Retrait ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Dire ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Comores ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères
- Assemblée générale ·
- Logement ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Administrateur ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Patrimoine ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Dessaisissement ·
- Absence ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Paiement ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Solde ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.