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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00263 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KA76
Minute N° : 25/00387
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. YOUNITED S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 934 272,00 €, immatriculée au Registre des Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 517 586 376, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [Y]
né le 18 Mai 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [M] [D]
née le 29 Décembre 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5] (84)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/6/25
— -
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 mai 2022, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [C] [Y] et Madame [Z] [M] [D] un prêt personnel d’un montant de 5 000€, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 91,06€, hors assurance, au taux débiteur de 6,33%.
Par mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception le 10 mars 2023, la SA YOUNITED a réclamé à Monsieur [C] [Y] et Madame [Z] [M] [D] le paiement de la somme de 248,36€ au titre de mensualités échues impayées, sous quinzaine.
Par mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception le 24 août 2023, la SA YOUNITED s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Monsieur [C] [Y] et Madame [Z] [M] [D] le paiement de l’intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 5 460,02€.
Par exploit du 26 mars 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [C] [Y] et Madame [Z] [M] [D] devant le tribunal de proximité de Pertuis afin qu’il :
— à titre principal, constate la déchéance du terme et les condamne solidairement à lui payer la somme de 5 460,02€ avec intérêts au taux contractuel de 6,33% à compter de la mise en demeure du 24 août 2023 ;
— à titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave aux obligations contractuelles et les condamne solidairement à lui payer la somme de 5 000€ au titre des restitutions, déduction faite des règlements déjà intervenus ;
— les condamne in solidum à lui payer la somme de 900€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le dossier est fixé à l’audience du 10 juin 2025 où la SA YOUNITED a comparu représentée et a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [C] [Y] et Madame [Z] [M] [D] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le dossier est mis en délibéré au 22 juillet 2025.
*
Monsieur [C] [Y] et Madame [Z] [M] [D] ont été cités à étude.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
— -
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la SA YOUNITED, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 04 avril 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 26 mars 2025.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA YOUNITED est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SA YOUNITED est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [C] [Y] et Madame [Z] [M] [D], le paiement solidaire de la somme de 5 460,02€ au titre du solde du crédit.
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 24 août 2023, date de la notification de la déchéance du terme.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Monsieur [C] [Y] et Madame [Z] [M] [D] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [C] [Y] et Madame [Z] [M] [D] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA YOUNITED a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA YOUNITED au titre du contrat de prêt personnel consenti le 11 mai 2022 à Monsieur [C] [Y] et Madame [Z] [M] [D] ;
Condamne solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [Z] [M] [D] à payer à la SA YOUNITED, au titre du solde du crédit précité, la somme de 5 460,02€€ avec intérêts au taux contractuel de 6,33% à compter du 24 août 2023 ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [Y] et Madame [Z] [M] [D] à payer à la SA YOUNITED la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [Y] et Madame [Z] [M] [D] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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