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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 29 oct. 2024, n° 24/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02400 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTBE
NAC : 78F 0A
JUGEMENT JEX
Du : 29 Octobre 2024
S.E.L.A.S. OFFICE NOTARIAL DE [Localité 6]
C/
S.C.I. PIERRE PATRIMOINE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
la SARL JOUCLARD & VOUTE
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
S.E.L.A.S. OFFICE NOTARIAL DE [Localité 6]
S.C.I. PIERRE PATRIMOINE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 29 Octobre 2024 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l’Exécution, assisté de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 29 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.E.L.A.S. OFFICE NOTARIAL DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
représentée par Maître Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. PIERRE PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, la SELAS Office Notarial de [Localité 6] ont assigné la SCI Pierre Patrimoine devant le Juge de l’Exécution de Clermont-Ferrand en contestation d’une saisie-attribution réalisée le 7 mai 2024 entre les mains du Crédit Agricole Centre France, en exécution d’un jugement rendu le 13 février 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand, cette saisie ayant été dénoncée le 15 mai 2024.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 septembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, la SELAS Office Notarial de [Localité 6] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge de l’Exécution :
de prononcer la nullité ou, à défaut, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 7 mai 2024de condamner la SCI Pierre Patrimoine au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civilede condamner la SCI Pierre Patrimoine au paiement des entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, la SELAS Office Notarial de [Localité 6] fait valoir que le jugement du 13 février 2024 ayant servi de fondement à la saisie-attribution comporte une erreur matérielle en ce qu’il a été rendu au bénéfice de la SCI Pierre Immobilier. Ainsi, elle en déduit que la SCI Pierre Patrimoine n’a aucun titre exécutoire à son profit et que, par voie de conséquence, elle n’était pas fondée à effectuer une saisie-attribution.
Par ailleurs, la SELAS Office Notarial de [Localité 6] précise qu’une mesure d’exécution forcée doit être nécessaire et justifiée ce qui implique notamment pour le créancier de démontrer que son débiteur n’avait aucune volonté de s’acquitter des sommes dues en vertu du titre exécutoire. Or, la SELAS Office Notarial de [Localité 6] fait remarquer qu’elle a fait preuve de bonne volonté pour exécuter ses obligations étant donné que, d’une part, elle a sollicité auprès du Premier Président de la Cour d’Appel l’autorisation de consigner le montant des sommes objets de la condamnation du 13 février 2024 et que, d’autre part, elle a fait déposer un chèque d’un montant de 56.124,43 euros à la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats le 24 avril 2024 soit antérieurement à la mesure d’exécution forcée. Compte tenu de ces éléments, la SELAS Office Notarial de [Localité 6] estime qu’elle a démontré sa volonté d’exécuter spontanément la condamnation résultant du jugement du 13 février 2024 et en conclut que le recours à une mesure d’exécution forcée n’était absolument pas nécessaire. Dans ces conditions, elle affirme que la saisie-attribution du 7 mai 2024 est abusive ce qui justifie d’en ordonner la mainlevée.
La SCI Pierre Patrimoine, quant à elle, se prévaut également de ses dernières écritures et demande au Juge de l’Exécution de débouter la SELAS Office Notarial de [Localité 6] de l’ensemble de ses prétentions. Par ailleurs, la SCI Pierre Patrimoine sollicite également la condamnation de la SALAS Office Notarial de [Localité 6] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Me GUTTON.
A l’appui de ses prétentions, la SCI Pierre Patrimoine indique que, nonobstant l’erreur matérielle dans le dispositif (condamnations au profit de la SCI Pierre Immobilier), il n’est pas contestable que le jugement du 13 février 2024 a été rendu à son profit. Ainsi, elle estime qu’elle avait la possibilité d’exécuter la décision susmentionnée à l’encontre de la SELAS Office Notarial de [Localité 6]. De plus, la SCI Pierre Patrimoine ajoute que la SELAS Office Notarial de [Localité 6] a commis un estoppel au motif que, d’une part, elle affirme que le jugement du 13 février 2024 n’a pas été rendu au bénéfice de la SCI Pierre Patrimoine et que, d’autre part, elle a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SCI Pierre Patrimoine.
En outre, la SCI Pierre Patrimoine prétend qu’elle bénéficie d’une décision exécutoire de plein droit à titre provisoire ayant été signifié le 6 mars 2024 et que, compte tenu de l’absence de paiement spontané depuis cette date, elle est fondée à effectuer une mesure d’exécution forcée pour recouvrer sa créance. A cet égard, elle affirme que la consignation de fonds auprès de la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats n’est pas libératoire de sorte qu’elle n’est pas susceptible de s’analyser comme un paiement ni même comme un élément caractérisant la volonté de la SELAS Office Notarial de [Localité 6] d’exécuter spontanément le jugement du 13 février 2024. Dans ce contexte, la SCI Pierre Patrimoine estime que la saisie-attribution du 7 mai 2024 n’est pas abusive.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur la contestation de la saisie-attribution du 7 mai 2024
L’article L111-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, il apparaît que la saisie-attribution du 7 mai 2024 a été conduite en exécution d’un jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand du 13 février 2024 ayant été signifié le 6 mars 2024 et ayant notamment condamné la SELAS Office Notarial de [Localité 6] a versé diverses sommes à la SCI Pierre Immobilier. S’il ressort des pièces du dossier ainsi que des débats que la condamnation prononcée au profit de la SCI Pierre Immobilier constitue une erreur matérielle affectant le jugement du 13 février 2024, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de l’absence d’une décision rectificative, il n’est pas possible de considérer que la SCI Pierre Immobilier dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la SELAS Office Notarial de [Localité 6]. Sur ce point, il y a lieu de préciser que l’absence d’un titre exécutoire constitue un vice de fond de sorte qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un grief. En ce qui concerne un éventuel estoppel, il convient de noter que la position de la SELAS Office Notarial de [Localité 6] relative à l’absence de titre exécutoire au profit de la SCI Pierre Patrimoine n’est pas nécessairement incompatible avec le fait d’avoir fait appel à l’encontre de cette société en ce sens que la SELAS Office Notarial de [Localité 6] peut valablement se prévaloir de l’erreur matérielle du dispositif de la décision du 13 février 2024 sans contester la qualité de partie de la SCI Pierre Patrimoine dans le cadre de l’instance ayant conduit au jugement susmentionné.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 7 mai 2024.
II ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Pierre Patrimoine, partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la SELAS Office Notarial de [Localité 6] à l’initiative de la SCI Pierre Patrimoine le 7 mai 2024 entre les mains du Crédit Agricole Centre France,
ORDONNE, en tant que de besoin, la mainlevée de cette saisie-attribution
CONDAMNE la SCI Pierre Patrimoine au paiement des entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Sandrine DUMONT Grégoire KOERCKEL
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