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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 25 sept. 2025, n° 25/03659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03659 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZ6C
AFFAIRE : [D] [Y] / [R] [E], [T] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Céline MOURIC,
le
Copie à SELAS CJ ACTE HERBETTE [C] MOYA [B] JOSEPH [L]
le
Notifié aux parties
le
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le 21 Février 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 3]
représenté à l’audience par Me Laura QUILLIEN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Céline MOURIC, avocate au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Céline MOURIC, avocate au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 10 septembre 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 janvier 2024 et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié depuis cette date,
— suspendu les effets de la clause résolutoire et a dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté,
— condamné monsieur [Y] à payer à monsieur et madame [E] la somme de 7.817,75 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 16 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
— autorisé monsieur [Y] à s’en libérer en 36 versements d’un montant de 217,16 euros avant le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,
— rappelé que les procédures civiles d’exécution doivent être suspendues pendant toute la durée de délai de grâce,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de dette redeviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets, il pourra être procédé à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord à l’expulsion de monsieur [Y] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ; monsieur [Y] sera tenu au paiement en deniers ou quittance d’une indemnité mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, du 01er août 2024 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— débouté monsieur et madame [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [Y] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 26 avril 2025 par la SAS AIX-JUR’ISTRES, commissaires de justice associés à [Localité 2], à l’encontre de monsieur [Y].
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, monsieur [D] [Y] a fait assigner monsieur [R] [E] et madame [T] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 11 septembre 2025, aux fins de se voir accorder des délais de grâce pour quitter les lieux et en conséquence, ordonner la fixation d’un délai de 12 mois supplémentaires pour quitter le logement.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 11 septembre 2025.
Par acte du 02 septembre 2025, le concours de la force publique a été signifié à monsieur [Y], et ce à compter du 18 septembre 2025.
Monsieur [Y], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Oralement, il indique ne pas avoir déjà sollicité de délais pour quitter les lieux; les délais octroyés par la première juridiction étaient des délais de paiement de la dette.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sa situation médicale, financière ainsi que ses démarches.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [E], représentés par leur avocat, sollicitent de voir:
A titre liminaire,
— juger irrecevable l’action formée en application du principe de l’autorité de chose jugée,
Au fond,
— débouter monsieur [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— constater la situation irrémédiablement compromise de monsieur [Y] disposant de ressources équivalentes au montant du loyer et une dette locative impossible à résoudre,
— constater que les bailleurs sont âgés et assument des charges incompressibles pour lesquelles ils n’ont aucune ressource,
— constater que monsieur [Y] ne communique aucune proposition de règlement rationnel et raisonnable et certaine de la dette considérable du ou des loyers et des échéances à venir,
A titre reconventionnel,
— condamner monsieur [Y] à une amende civile sur le fondement de la procédure abusive,
— condamner monsieur [Y] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que monsieur [Y] a déjà sollicité des délais de paiement devant la première juridiction sur laquelle il a été statué.
Ils soutiennent que monsieur [Y] n’a pas exécuté la décision rendue par le pôle de proximité en ce qu’il ne s’acquitte plus des loyers courants et a cessé le paiement de l’échéancier concernant la dette locative depuis mars 2025.
Ils relèvent que monsieur [Y] ne présente aucune proposition de règlement.
Ils estiment la présente procédure abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » ou “constater” qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée,
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, monsieur et madame [E] allèguent le fait que monsieur [Y] solliciterait des délais de paiement pour pourvoir quitter les lieux, ce alors qu’il a déjà été statué sur cette demande par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
C’est à juste titre que monsieur [Y] relève que s’il a été sollicité des délais de paiement devant la première juridiction, auxquels il a été fait droit, venant dès lors suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et par voie de conséquence permettre au locataire de rester dans les lieux, il n’a pas été formulé de demande de délais pour quitter les lieux. Il n’y a donc pas identité d’objet et donc pas autorité de chose jugée sur la demande de délais pour quitter les lieux formulée dans la présente instance.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée sera rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce».
Le délai de grâce invoqué par monsieur [Y] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, monsieur [Y] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Il indique avoir connu de graves difficultés de santé entre décembre 2022 et février 2023 (coma-service de réanimation) et n’avoir pu reprendre une activité professionnelle immédiatement. Il justifie de ces éléments qui ne sont pas contestés.
Il justifie avoir le statut de travailleur handicapé depuis le 25 janvier 2024.
Il justifie également d’une prise en charge médico-psychologique.
Il allègue “avoir intégré l’ESRP [F] à [Localité 5]” et bénéficier de revenus plus confortables, ce qui devrait lui permettre progressivement un retour à meilleur fortune. Il est indiqué dans ses écritures une pièce 18 au soutien de cet élément, qui correspond à un extrait imprimé de 2024 d’un page web de “fagerh” précisant notamment la rémunération lors d’un stage. Il n’est justifié d’aucun élément formel actuel concernant une formation entamée par monsieur [Y]. Ce dernier justifie au moyer d’extrait de compte bancaire d’un virement de la DDFIP Moselle le 23 mai 2025 de 772,61 euros que monsieur [Y] attribue à cette formation, ainsi qu’un virement de 1931,50 euros le 6 juin 2025 et un virement de 1856,58 euros le 4 juillet 2025. Aucun élément ne permet de savoir sur quelle durée monsieur [Y] va bénéficier de ces revenus.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de monsieur [Y] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de monsieur [Y] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Concernant le paiement de l’indemnité d’occupation courante et de la dette locative, monsieur [Y] reconnaît “s’être acquitté de la dette locative dans la mesure du possible” et ne pas avoir pu s’acquitter du paiement du loyer courant et de l’arriéré locatif.
Il n’est pas contesté que monsieur [Y] a cessé tout versement de l’arriéré locatif depuis mars 2025 et de l’indemnité d’occupation depuis juillet 2024.
Si ce dernier soutient avoir effectué des versements de 217,16 euros le 07 avril 2025, de 217,16 euros le 09 juin 2025, de 946,31 euros le 10 juin 2025, tous rejetés en raison d’un mauvais RIB, il ne justifie pas avoir écrit à l’agence immobilière afin de solliciter des explications ou de tenter de s’acquitter des paiements par un autre biais.
Comme le relève justement les défendeurs, monsieur [Y] justifie avoir perçu la somme de 5804,76 euros le 30 avril 2025, sans qu’une partie ne soit affectée de manière effective au paiement du loyer courant. Ainsi, la dette locative est passée de la somme de 7.817,75 euros lors de l’ordonnance de référé à un montant de 20.898,03 euros au 1er septembre 2025.
Il est également inopérant pour monsieur [Y] de faire valoir le fait qu’il serait créancier de son ex-femme au titre de la contribution de cette dernière à l’entretien et à l’éducation des enfants, pour une somme s’élevant à environ 15.000 euros, en ce qu’il résulte des éléments versés aux débats que les multiples procédures d’exécution forcée initiées par monsieur [Y] à l’encontre de son ex-femme ont été vaines et ont permis de constater en octobre 2023 des comptes débiteurs de plus de 6.000 euros ou proche de zéro. Un procès-verbal de saisie vente a été établi en décembre 2023 concernant un véhicule Audi dont on ne sait s’il a pu être vendu et une inscription d’hypothèque légale a été prise.
Si cet élément avait été pris en considération par la précédente décision, monsieur [Y] ne justifie pas actuellement d’éléments probants quant à la possibilité de recouvrer rapidement les fonds allégués comme dus par son ex-femme, ce d’autant qu’une instance est encore pendante devant le juge aux affaires familiales de la présente juridiction sur ce point.
Concernant les recherches de logement, monsieur [Y] justifie d’une demande de logement social en date du 16 janvier 2024, il n’est pas justifié du renouvellement de celle-ci.
De leur côté, les défendeurs justifient que monsieur [E] est né en 1936 et dispose d’une carte mobilité inclusion depuis mai 2023; ce dernier souhaiterait pouvoir rentrer en EHPAD avec notamment l’aide des revenus locatifs. Ils justifient devoir supporter les charges de copropriété liées au logement occupé, sans en contrepartie bénéficier des loyers.
Il résulte des éléments débattus que la dette locative a quasiment triplé en une année et que monsieur [Y] n’a pas repris le paiement de l’indemnité locative courante, ce qui laisse craindre que la dette locative augmente encore, au préjudice de bailleurs privés, qui ont d’ores et déjà supportés la carence de monsieur [Y], et ce de fait depuis un an.
Compte tenu de la situation médicale et professionnelle de monsieur [Y] et afin de lui permettre de s’organiser, il y a lieu lui accorder un délai limité à un mois (01 mois) à compter du présent jugement, afin de lui permettre de quitter les lieux. La demande sera rejetée sur le surplus.
Sur la demande d’amende civile sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.”
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de monsieur et madame [E] en condamnation de monsieur [Y] à une amende civile sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Monsieur [Y], dans l’intérêt duquel la présente décision est rendue, supportera les entiers dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en l’état de la situation financière de monsieur [Y], de sorte que les défendeurs seront déboutés de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [E] tirée de l’autorité de chose jugée ;
FAIT DROIT partiellement à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par monsieur [D] [Y] , suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 26 avril 2025;
En conséquence,
ACCORDE à monsieur [D] [Y] un délai de 01 mois (un mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 25 octobre 2025;
DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
DEBOUTE monsieur [R] [E] et madame [T] [E] de leur demande de condamnation du requérant à une amende civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “constater” ;
DEBOUTE monsieur [R] [E] et madame [T] [E] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 25 septembre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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