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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 sept. 2025, n° 23/04315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [Z] le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/04315 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3T3C
N° MINUTE :
Requête du :
30 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [E] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Maître Chokri TAALLAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Décision du 03 Septembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/04315 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3T3C
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [10], exploitant un salon de coiffure, a fait l’objet le 15 mars 2023 d’un contrôle inopiné de l’URSSAF d’Ile-de-France, assistée des services de police.
Les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF ont constaté la présence d’une personne, Monsieur [D] [F] en situation de travail, n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration auprès de l’URSSAF depuis 2019.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été rédigé par les services de police.
Par lettre d’observations du 06 juin 2023, l’URSSAF a notifié à la SARL [10] trois chefs de redressement à savoir :
— chef n°1 – travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire (5.424,88 euros hors majorations)
— chef n°2 – travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié : taxation d’office (6.659,49 euros hors majoration)
— chef n°3 – Annulation des réductions générales de cotisations (10.618 euros)
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2023, reçue le 04 octobre 2023, l’URSSAF a mis la SARL [10] en demeure de lui régler la somme de 28.670 euros correspondant à la somme de 22.703 euros en cotisations, 4.834 euros de majoration de redressement et 1.133 euros de majorations de retard au titre du redressement pour la période allant du 1er novembre 2021 au 31 mars 2023.
Elle a ensuite émis une contrainte le 10 novembre 2023, portant sur les mêmes causes et les mêmes montants, qui a été signifiée à la SARL [10] le 21 novembre 2023.
Par lettre adressée le 26 novembre 2023, reçue au greffe du service du contentieux social du tribunal de judiciaire de Paris le 04 décembre 2023, la SARL [10] a formé opposition à la contrainte.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 1er avril 2025, lors de laquelle elles ne sont pas parvenues à un accord.
Par conséquent, l’affaire a été évoquée au fond à l’audience du 21 mai 2025, , date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, l’URSSAF [7] demande au tribunal de :
— recevoir la SARL [6] en son opposition à contrainte et l’en débouter,
— valider la contrainte dans son entier montant,
— condamner la SARL [6] à payer les frais de signification de la contrainte,
— condamner la [13] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappeler que la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la SARL [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la recevoir en son opposition et l’y déclarer bien fondée,
— dire que la procédure de redressement est irrégulière,
— annuler la contrainte litigieuse,
— débouter l’URSSAF [7] de ses demandes,
— A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal considèrerait que le redressement est régulier s’agissant de M. [D] [F], dire que la requérante doit payer la somme de 497,41 euros à l’URSSAF ;
— condamner l’URSSAF [7] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la régularité de la procédure de redressement
Sur la production du procès-verbal de travail dissimulé
L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment en son III que « A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. »
En outre, il est de jurisprudence constante qu’il résulte des dispositions susvisées que l’organisme de recouvrement n’a aucune obligation de transmettre le procès-verbal de travail dissimulé et que l’absence de production aux débats de ce dernier n’affecte pas la régularité de la procédure et ne méconnait pas les droits de la défense (Civ 2ème, 5 septembre 2024, 22-18.226).
En l’espèce, si la SARL [10] évoque au soutien de sa demande d’irrégularité de la procédure une atteinte au droit de la défense du fait de l’absence de production par l’URSSAF [7] du procès-verbal de travail dissimulé à l’origine de la procédure de redressement litigieuse, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que cette absence de production n’est pas de nature à affecter la régularité de la procédure de redressement.
Par conséquent, ce moyen d’irrégularité étant inopérant, il sera écarté.
Sur la régularité de la procédure de redressement
En l’espèce, la SARL [10] soutient que l’URSSAF [7] n’a pas respecté la procédure applicable en ce qu’elle ne lui aurait pas transmis le document obligatoire prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du Code de la sécurité sociale à la suite du constat de travail dissimulé.
Or, l’URSSAF [7] produit ledit document établi le 02 juin 2023 et justifie de sa réception par la société le 09 juin 2023.
Par conséquent, le moyen soulevé par la SARL [10] étant inopérant, il sera écarté.
Sur le respect du contradictoire
En l’espèce, la SARL [10] soutient que la procédure de recouvrement est irrégulière dès lors que les inspecteurs du recouvrement n’auraient pas répondu à ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que les inspecteurs du recouvrement ont notifié à la SARL [10] une lettre d’observations le 06 juin 2023, que cette dernière a réceptionné le 10 juin 2023 ; que cette lettre précise bien la possibilité pour la société contrôlée de formuler des observations ; que pour autant et par courrier du 29 juin 2023 reçu le 07 juillet 2023, la SARL [10] a directement adressé un courrier de saisine à la Commission de Recours amiable.
Or, il apparait que par courriel du 22 novembre 2023, le conseil de la société a interrogé, Monsieur [K], inspecteur du recouvrement, sur les suites données à ses observations formulées le 06 juin 2023 et que par courriel du 27 novembre 2023, Monsieur [K], lui a confirmé l’absence de réception de contestations à la suite de l’envoi de la lettre d’observations et lui a précisé que le courrier du 29 juin 2023 ayant été envoyé à la Commission de recours amiable, un courriel du 10 juillet 2023 avait été transmis à la société mentionnant le caractère prématurée de cette saisine, qu’ainsi aucune observations n’avait légalement était formulée par la société. Pour autant et malgré cette saisine erronée et prématurée uniquement imputable à la SARL [10], l’inspecteur du recouvrement a répondu aux observations formulées dans le courrier du 06 juin 2023.
Dès lors, au regard de ces éléments, la SARL [9] ne peut légitimement venir soutenir l’absence de respect de la période contradictoire alors même qu’elle n’a pas respecté la procédure pourtant explicitement précisée dans la lettre d’observations du 06 juin 2023.
Par conséquent, ce moyen d’irrégularité étant inopérant, il sera écarté.
Sur la contestation du redressement pour travail dissimulé
Sur le chef de redressement n°1
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, “Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.”
Dans l’hypothèse d’un constat de travail dissimulé, « les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé». Ces rémunérations ainsi calculées sont intégrées à l’assiette des cotisations (article L. 242-1-2 Code de la sécurité sociale).
Enfin si le redressement procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, il a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi dont il appartient à l’URSSAF de prouver l’existence, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
En l’espèce, il résulte des éléments de fait relatés dans la lettre d’observations que lors d’un contrôle le 15 mars 2023, les inspecteurs du recouvrement ont constaté la présence de Monsieur [D] [F] en action de travail occupé avec un client alors que ce dernier était inexistant des déclarations de la société depuis 2019 ; que ce dernier a confirmé aux enquêteurs travailler, qu’il savait qu’il n’était pas déclaré et qu’il était payé en espèces.
Au regard de ces éléments, il ne fait aucun doute sur le fait que Monsieur [D] [F] n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche depuis 2019, qu’il ne bénéficie pas d’un contrat de travail, ni de bulletin de paie et qu’il n’est pas mentionné dans la [5] du mois de février 2023, date à laquelle il aurait commencé à travail pour la SARL [10] selon le représentant légal de la société, permet de caractériser la situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
En outre, si la SARL [10] conteste l’application de la méthode de redressement forfaitaire, il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont été dans l’impossibilité d’établir de manière certaine à la fois la date réelle d’embauche de Monsieur [D] [F], le nombre réel d’heures effectuées et la rémunération effectivement perçues au regard des divergences dans les auditions réalisées, de leur incohérence vis-à-vis de la [5] du mois de février 203 et de paiements réalisés uniquement en espèce, de sorte que c’est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont retenu évaluées les cotisations et contributions sociales sur la base d’une rémunération forfaitaire.
Dans ces conditions, le chef de redressement n°1 sera confirmé à hauteur de 5.424,88 euros.
Sur le chef de redressement n°2
En application de l’article L. 311-3 alinéa 11 du code de la sécurité sociale, les rémunérations des gérants majoritaires ou égalitaires de SARL sont soumises aux cotisations et contributions sociale du régime général.
Selon l’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1. »
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que Monsieur [U] [M] a déclaré être gérant/associé 50% de la société, qu’il a déclaré percevoir un salaire mensuel de 800 euros en précisant que les clients payaient tous en espèce, qu’à la suite de la consultation des bases de données de l’URSSAF, il a été constaté qu’aucune rémunération n’était déclarée versée au gérant par la société depuis le mois de novembre 2021, que la dernière rémunération déclarée versée au gérant remontant au mois d’octobre 2021 pour la somme de 801,82 euros brut et que ce dernier n’apparaissait bénéficiaire d’aucune autre rémunération versée par un autre employeur.
Au regard de ces éléments, il est donc apparu que la société par le biais de son représentant légal pratiquait bien un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en s’abstenant de déclarer les rémunérations déclarées perçues par Monsieur [U] [M] ; que ces faits ont fait l’objet d’une procédure pénale et d’une proposition de composition pénale.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’organisme a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales un montant estimé forfaitairement sur la base des déclarations de l’intéressé, à savoir 800 euros brut par mois et de la dernière rémunération déclarée versées par l’entreprise (soit en octobre 2021).
Dans ces conditions, le chef de redressement n°2 sera confirmé à hauteur de 6.659,49 euros.
Sur le chef de redressement n°3
L’article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale prévoit l’annulation de toute mesure de réduction d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale en cas de constat de travail dissimulé.
L’annulation de ces exonérations est une conséquence automatique du constat de travail dissimulé.
Dans ces conditions et au regard des éléments développés jusqu’alors, la situation de travail dissimulée était caractérisée, c’est à bon droit que l’organisme à l’annulation des réductions générales de cotisations conformément aux dispositions susvisées.
Dans ces conditions, le chef de redressement n°3 sera confirmé à hauteur de 10.618 euros.
Sur les frais de signification
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient donc de condamner la SARL [10] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SARL [10], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL [10], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l’URSSAF [7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et sera déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare la SARL [10] recevable en son opposition ;
La dit mal fondé ;
Valide dans son intégralité le redressement notifié par l’URSSAF [7] à la SARL [10] par lettre d’observations du 06 juin 2023 reçue le 10 juin 2023 intervenu à la suite au constat de travail dissimulé établi par procès-verbal de police le 15 mars 2023 ;
Décision du 03 Septembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/04315 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3T3C
Valide la contrainte émise par l’URSSAF [7] à l’encontre de la SARL [10] le 10 novembre 2023 et signifiée le 21 novembre 2023 à hauteur de de 28.670 euros correspondant à la somme de 22.703 euros de cotisations, 4.834 euros de majoration de redressement et 1.133 euros de majorations de retard au titre du redressement opéré sur la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2023 ;
Condamne la SARL [10] au paiement des frais de signification de la contrainte du 10 novembre 2023 signifiée le 21 novembre 2023 ;
Condamne la SARL [10] à verser à l’URSSAF [7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SARL [10] de ses demandes ;
Condamne la SARL [10] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 11] le 03 Septembre 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/04315 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3T3C
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [14]
Défendeur : S.A.R.L. [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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