Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 21/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 décembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 24 septembre 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 décembre 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [10]
N° RG 21/01090 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3QO
DEMANDERESSE
Société [4]
Située [Adresse 2]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[10]
Située [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée – Moyens exposés par écrit en vertu de l’article 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
SELARL [5], vestiaire : 505
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] [C] a été embauché le 20 mai 2019 par la société [4] en qualité d’ouvrier non-qualifié et mis à la disposition de la société [11] [Localité 16] [6] [Localité 13] (entreprise utilisatrice).
Le 16 août 2019, la société [4] a déclaré auprès de la [7] ([9]) de la [Localité 14] un accident survenu au préjudice de ce salarié le 15 août 2019 à 5h30 et décrit de la manière suivante : « En soulevant un colis, il aurait ressenti une douleur au bas du dos ».
Le certificat médical initial rectificatif du 10 septembre 2019 fait état des lésions suivantes : « lombalgie basse, localisation vertébrale non précisée » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 25 août 2019.
Le 16 septembre 2019, la [10] a pris en charge l’accident du 15 août 2019 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de monsieur [X] [B] [C] a été fixée au 13 mars 2020 avec attribution d’un taux d’IPP de 3 % au titre des séquelles suivantes : « Patient ayant présenté le 15 août 2019 une lombalgie basse dans un contexte lombalgique depuis 2018. (…) Séquelles algiques exprimées, fonctionnelles avec Lasègue à 80°, DMS à 17 cm et Schoeber à 10/16,5 ».
Par courrier du 13 novembre 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [10] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime monsieur [X] [B] [C] le 15 août 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [4] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 21 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience du 24 septembre 2025, la société [4] demande au tribunal d’ordonner une consultation ou une expertise médicale sur pièces afin de déterminer la durée des arrêts de travail et de soins imputables à l’accident du travail du 15 août 2019.
Elle précise oralement renoncer à sa demande principale tendant à l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident litigieux et ne maintenir que sa demande d’expertise.
La société [4] invoque l’existence d’un état pathologique antérieur de l’assuré et, en dépit du secret médical auquel elle se heurte, prétend fournir des éléments sérieux et concordants de nature à constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail justifiant la demande d’expertise médicale sollicitée.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 18 avril 2025, la [8] n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 24 septembre 2025.
Elle a cependant fait parvenir ses conclusions et pièces par courrier réceptionné le 19 mai 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement, conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [8] demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes.
Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [8] verse aux débats le certificat médical initial rectificatif du 10 septembre 2019 constatant des lésions à compter du 15 août 2019 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 août 2019 inclus.
Elle verse aux débats un relevé des indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 13 mars 2020 (pièce n° 7).
Elle justifie enfin de la consolidation de l’état de l’assuré au 13 mars 2020 (pièce n°5).
La [7] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 15 août 2019 et jusqu’au 13 mars 2020, date de la consolidation.
Au surplus, la [8] verse aux débats les certificats médicaux de prolongation mentionnant le même siège de lésion (lombalgie invalidante jusqu’au 10 septembre 2019, puis lombosciatique par hernie discale jusqu’au 13 mars 2020).
Pour tenter de renverser la présomption d’imputabilité au travail, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal établi sur pièces par le docteur [A] [Z] le 30 septembre 2020 (pièce n°4), qui retranscrit le rapport établi par le médecin conseil de la [8] à l’occasion de l’évaluation du taux d’incapacité permanente et en propose ensuite une interprétation.
Le tribunal comprend, à la lecture du rapport du médecin conseil de la caisse, qu’un scanner lombaire du 9 septembre 2019 a révélé :
— Une discarthrose débutante de L2 à L5 ;
— Un léger rétrolisthésis de L5 sur S1 de grade 1 ;
— Une volumineuse protrusion discale molle conflictuelle sur les racines S1, dont le docteur [Z] lui-même confirme qu’elle constitue, comme la hernie discale, une discopathie source de lombalgie et de lombosciatique.
Ces pathologies ont été confirmées par [12] du 13 novembre 2019.
A considérer qu’elles aient été symptomatiques avant l’accident, ces pathologies se manifestaient jusque-là par des lombalgies traitées par automédication depuis 2018, ainsi que l’assuré l’a spontanément déclaré devant le médecin conseil de la caisse primaire.
Or, le certificat médical de prolongation du 20 août 2019 (soit cinq jours après l’accident), fait état de « lombalgie invalidante », puis le certificat médical de prolongation du 29 août 2019 mentionne des « lombalgies + irradiation aux deux cuisses et douleur à l’éternument », puis tous les certificats médicaux de prolongation prescrits après le scanner lombaire du 9 septembre 2019 mentionnent une « lombosciatique » et ce, jusqu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil.
Il est rappelé que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (Cass. 2ème civ., 8 avril 2021, n° 20-10621).
Si, en l’espèce, la société [4] justifie de l’existence d’un état antérieur aggravé par l’accident, elle ne présente en revanche aucun élément ou commencement de preuve permettant de présumer qu’à compter d’une date antérieure à la consolidation, les arrêts de travail prescrits à l’assuré ne seraient plus, au moins partiellement, imputables à ladite aggravation de l’état antérieur.
Les certificats médicaux de prolongation versés aux débats par la [7] tendent à démontrer l’inverse.
Par conséquent, la société [4] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Retraite ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Rente ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Père ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Assurances ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Habitat ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Code civil
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Transport ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Référé ·
- Montant ·
- Assignation
- Saisie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Délai de paiement ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Crédit logement ·
- Émoluments ·
- Saisie immobilière ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition économique
- Aide ·
- Ordinateur ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mathématiques ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Gestion ·
- Assesseur
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Mariage ·
- Date ·
- Résidence ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.