Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 24/00046 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMMV – 07 Octobre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
AFFAIRE [D] [F] C/ [7]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00046 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMMV
N° de MINUTE : 25/00104
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 03 Juin 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Valérie ARIZZI, Assesseur collège [8]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [10]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame [D] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [T], Audiencière, munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [F] a été victime le 2 novembre 2019 d’une chute dans la douche à la suite de laquelle elle a développé, selon certificat de son médecin généraliste des douleurs lombaires avec irradiation douloureuse au niveau des deux membres inférieurs.
Mme [F] a été déclarée inapte à son poste d’auxiliaire de vie et licenciée par son employeur l’ [3] à compter du 7 mai 2021.
Selon déclaration du même médecin, elle a développé suite à ce licenciement un syndrome anxio-dépressif.
Mme [F] a formé le 27 septembre 2023 une demande de pension d’invalidité fondée sur cette chute.
Par décision du 17 octobre 2023, la [4] ([6]) a rejeté la demande au motif que selon le médecin conseil, Mme [F] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Mme [F] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable ([5]) qui, par décision du 12 mars 2024, notifiée par courrier daté du 15 mars 2024, a confirmé la décision de rejet de la [6].
Par courrier du 14 mai 2024, Mme [D] [F] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Elle faisait valoir que ses multiples pathologies lui interdisent tout accès à l’emploi.
Par conclusions du 22 janvier 2025, la [6] demande, au visa des articles L315-1, L341-1, L341-3 , L341-4 et R341-2 du code de la sécurité sociale, de dire qu’à la date de la demande, Mme [F] ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, confirmer la décision de la [5], ne pas ordonner d’expertise médicale et débouter Mme [F] de toutes ses demandes.
La [6] fait valoir que la [5], composée de deux médecins dont l’un est indépendant de la Caisse, a rejeté sa demande et rappelle que l’état de santé doit être évalué à la date de la demande, ce que ne permet pas Mme [F] qui ne produit que deux certificats de son généraliste non contemporains de la demande.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025 où Mme [F] a comparu en personne.
Elle fait valoir que depuis son licenciement pour inaptitude, consécutif à la chute, elle souffre de dépression, ainsi que de diabète, hypertension et emphysème.
Elle précise qu’elle perçoit l’allocation de solidarité, a un fils de 15 ans à sa charge et un fils souffrant d’autisme qui ne vit pas avec elle.
La [6], dûment représentée aux termes d’un mandat, a repris ses prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les conditions d’attribution de la pension d’invalidité de la sécurité sociale
Une pension d’invalidité est un revenu de remplacement versé aux salariés qui se trouvent en incapacité partielle ou totale de travailler suite à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle.
Selon l’article L341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 (article R341-2) sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article L341-3, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L321-1, (c’est à dire le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail) ,
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné,
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article R313-5, pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité.
Il résulte de ces dispositions que le droit à pension d’invalidité est subordonné à la constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain, étant rappelé que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical s’imposent à la [6].
Les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité s’apprécient à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme.
Elles ne s’apprécient donc pas au jour de la demande, contrairement à ce que fait valoir la [6].
En l’espèce, aux termes d’un premier certificat médical du 11 juin 2020, le médecin généraliste de Mme [F] indique la survenue d’une impotence fonctionnelle suite à cette chute , et le certificat du 31 décembre 2021, établi après que Mme [F] a fait l’objet le 7 mai 2021 d’un licenciement pour inaptitude au poste d’employée à domicile, sur avis du médecin du travail, se montre très précis sur les répercussions de l’accident sur ses capacités fonctionnelles.
Ainsi le médecin précise-t-il que ''avant cette chute, Mme [F] ne présentait aucune symptomatologie et ne s’était jamais plainte d’aucune douleur''.
Il ajoute qu’après avoir repris son travail d’aide à domicile, Mme [F] a développé ''une douleur lombaire avec irradiation douloureuse au niveau des deux membres inférieurs, (…) qui ne cessera pas et qui l’oblige à l’arrêt définitif de son travail''.
Il poursuit, estimant une ''situation délétère tant sur le plan physique que sur les plans psychiques , sociaux et familiaux. Elle développe naturellement un symptôme dépressif (…).
Soulignant l’apparition en 2021 d’une maladie auto-immune, dans laquelle l’accident pourrait avoir un ''facteur participatif'', le médecin traitant conclut que ''le préjudice subi par Mme [F] me paraît avoir été minimisé par l’expertise médicale et il me semble qu’il serait légitime d’envisager une contre -expertise''.
Mme [F] n’a pas mentionné l’existence d’une expertise, mais dans son recours adressé le 14 mai 2024, elle mentionne le dossier déposé auprès de la [9] ''qui m’a valu d’être déclarée inapte au travail''.
Afin de prendre en considération l’entièreté de la situation de Mme [F], qui se trouve manifestement dans l’incapacité de travailler, il convient d’ ordonner la réouverture des débats et de l’inviter à verser aux débats notamment le dossier fourni à la [9] et les décisions notifiées par celle-ci, ainsi que tous éléments médicaux contemporains de son licenciement.
Dans l’attente, les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Mme [D] [F] à verser aux débats le dossier de la [9], et les décisions qui lui ont été notifiées ainsi que tous éléments médicaux contemporains de son licenciement pour inaptitude,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 2 décembre 2025 à 14H00,
ORDONNE la comparution personnelle de Mme [D] [F],
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Référé ·
- Montant ·
- Assignation
- Saisie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Délai de paiement ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Rente ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Consignation
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Père ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Ordinateur ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mathématiques ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Gestion ·
- Assesseur
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Mariage ·
- Date ·
- Résidence ·
- Classes
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Sommation ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Carreau ·
- Procès-verbal de constat ·
- Préjudice de jouissance
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Demande d'expertise
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Crédit logement ·
- Émoluments ·
- Saisie immobilière ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.