Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 26 juin 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00086 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KSN
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 26 juin 2025
DEMANDEUR
S.A CREDIT LOGEMENT
RCS DE [Localité 11] : n°B 302 493 275
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (93)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Eliaou CHICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0932
SIP [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 22 mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LANCEREAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me CHICHE
Le :
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 26 Juin 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00086 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KSN
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 novembre 2024, publié le 15 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 2, sous la référence provisoire B214P02S00008, la société Crédit logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [X] [B], situés [Adresse 2] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 10 mars 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il :
— ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis en un seul lot sur la mise à prix de 178 000 euros,
— mentionne le montant de sa créance à la somme de 310 039,67 euros, arrêtée au 15 novembre 2024, soit 293 297,82 euros en principal, 8 290,12 euros au titre des intérêts, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 6 951,73 euros au titre des frais,
— ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet,
— à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce.
L’assignation et le commandement de payer valant saisie immobilière ont été dénoncés au SIP [Localité 12] [Adresse 9] par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 22 mai 2025.
Suivant conclusions soutenues à cette audience, M. [X] [B] a demandé à être autorisée à vendre amiablement le bien saisi, au prix minimum de 450 000 euros pour l’appartement et 10 000 euros pour chaque parking.
Le créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à la vente amiable.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 26 juin 2 025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-21 de ce code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Aux termes de l’article R. 322-22 de ce code, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Selon l’article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l’article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l’article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code.
L’article L. 322-4 de ce code dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 mars 2024, condamnant M. [X] [B] à lui payer la somme de 277 936,54 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 22 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil et condamné M. [X] [B] aux dépens et à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement a été signifié à M. [B] le 5 avril 2024 et le créancier poursuivant communique un certificat de non appel établi le 28 mai 2024.
Il est constant que M. [B] n’a pas procédé au règlement des sommes dues en vertu de ce titre exécutoire et la créance qu’il constate est liquide et exigible.
Elle sera retenue, selon la demande et le décompte produit, non contesté par le débiteur, pour la somme de 310 039,67 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 14 novembre 2024.
M. [X] [B] justifie de trois mandats de vente donnés à un agent immobilier pour chacun des lots saisis, aux prix nets vendeur de 550 000 euros pour l’appartement et 30 000 euros pour chaque box.
Les ventes envisagées seraient conclues dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient par conséquent d’autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3 535,73 euros, laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Mentionne un montant total retenu pour la créance de la société Crédit logement à l’encontre de M. [X] [B] de 310 039,67 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 14 novembre 2024,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 535,73 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à :
— 450 000 euros pour le lot de copropriété n° 50,
— 10 000 euros pour chacun des lots n° 98 et 99
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 23 octobre 2025 à 9h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Rente ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Consignation
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Père ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Habitat ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Code civil
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Épouse
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Référé ·
- Montant ·
- Assignation
- Saisie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Délai de paiement ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Ordinateur ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mathématiques ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Gestion ·
- Assesseur
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Mariage ·
- Date ·
- Résidence ·
- Classes
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.