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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 déc. 2024, n° 24/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 23 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/01062 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ5O
du rôle général
S.A.S. FONCIMMO
c/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] A [Localité 17]
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 16] A [Localité 17]
S.A.R.L. CVS ASSURANCES
S.A.R.L. AMEIL ARCHITECTES ASSOCIES
S.A.S. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION
S.A. SMA
S.A.S. SAINT YVES
GROSSES le
— Me Anthony FERRANDON
, Me Jean-paul GUINOT
, Me Anne LAMBERT
Copies électroniques :
— Me Anthony FERRANDON
, Me Jean-paul GUINOT
, Me Anne LAMBERT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIMMO
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] A [Localité 17], représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE MIALON
[Adresse 14]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 16] A [Localité 17], représenté par son syndic en exercice la SAS [Localité 17] PROVINCE
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. CVS ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AMEIL ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
S.A. SMA
[Adresse 23]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTEERE
S.A.S. SAINT YVES
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Anthony FERRANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. FONCIMMO est propriétaire de plusieurs immeubles situés [Adresse 3] et [Adresse 12] à [Localité 17], cadastrés section BY n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8].
Elle a arasé les immeubles existants et entrepris de construire sur les parcelles précitées un immeuble de cinq étages, édifié sur un sous-sol de deux niveaux.
Elle indique avoir obtenu un permis de construire autorisant l’édification d’un bâtiment comportant quinze logements.
En raison de l’importance des travaux projetés, elle a souhaité faire constater l’état actuel des immeubles avoisinants.
Par actes en date du 19 novembre 2024, la S.A.S. FONCIMMO a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice la S.A.S. REGIE MIALON, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice la S.A.S. [Localité 17] PROVINCE, la S.A.R.L. AMEIL ARCHITECTES ASSOCIES, la S.A.S. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, la S.A. SMA et la S.A.R.L. CVS ASSURANCES devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise préventive avec mission proposée.
A l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] à [Localité 17] a formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions, la S.A.S. SAINT YVES, intervenante volontaire, a sollicité que son intervention volontaire soit reçue, a formulé des protestations et réserves et a sollicité que la mission de l’expert soit complétée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice la S.A.S. REGIE MIALON, la S.A.R.L. AMEIL ARCHITECTES ASSOCIES, la S.A.S. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, la S.A. SMA et la S.A.R.L. CVS ASSURANCES n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A.S. SAINT YVES.
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est de principe que le référé préventif en matière de travaux immobiliers s’inscrit dans le cadre des actions fondées sur les inconvénients anormaux de voisinage qui concernent les voisins qu’ils soient propriétaires ou locataires.
Il convient en outre de rappeler que toute partie établissant l’existence d’un intérêt légitime pourra, en cours de réalisation des travaux, saisir à nouveau le juge des référés afin que soit organisée une mesure d’instruction dans une mission différente.
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.A.S. FONCIMMO, qui a entrepris la construction d’un bâtiment comportant quinze logements, justifie d’un motif légitime pour voir ordonner à titre préventif une mesure d’instruction à ses frais avancés, eu égard à l’importance des travaux projetés.
Cette mesure conservatoire devra permettre d’établir l’état actuel des immeubles avoisinants situés à proximité des travaux avant leur réalisation.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision
Les dépens de l’instance resteront à la charge de la S.A.S. FONCIMMO, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la S.A.S. SAINT YVES,
ORDONNE une mesure d’expertise préventive et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [A]
— Expert auprès de la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 18]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [V] [Z]
— Expert auprès de la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 22]
[Localité 17]
avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
1°) Se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier projet immobilier de la S.A.S. FONCIMMO,
2°) Voir et visiter les lieux et notamment les deux immeubles existants implantés sur les propriétés voisines cadastrées n°BY[Cadastre 4] et [Cadastre 10], sises respectivement [Adresse 2] et [Adresse 16] à [Localité 17],
3°) Dresser un état descriptif précis et qualitatif desdits immeubles voisins,
4°) Dire si ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils sont édifiés ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris préalablement aux travaux destructifs,
5°) Dresser un état descriptif des constatations opérées,
6°) Dire si en l’état des désordres peuvent être rattachés aux travaux d’ores et déjà réalisés,
7°) Le cas échéant, donner son avis sur les modalités réparatoires et le coût des réparations,
8°) Dire si les travaux projetés et après communication de la documentation technique sont de nature à générer des dégradations aux deux immeubles voisins,
9°) Donner son avis sur les éventuels risques et préjudices encourus par les immeubles voisins du fait des travaux envisagés, en précisant les précautions éventuellement nécessaires pour assurer la sauvegarde des immeubles, et en déterminant leur coût,
10°) Décrire toutes prescriptions techniques de nature à éviter la survenance de désordres liés aux modalités de construction présentées par le constructeur, le cas échéant avec prescription de modification des modalités envisagées par le constructeur,
11°) Plus généralement, fournir tout élément technique ou de fait afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité encourue et les préjudices subis,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.A.S. FONCIMMO fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 4.000 euros TTC avant le 28 février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré- rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. FONCIMMO, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente
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