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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 déc. 2025, n° 24/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [N] [T]
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Fabrice PRADON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01388 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FOL
N° MINUTE :
11/25
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Société AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Fabrice PRADON, du cabinet PARTNERSHIPS CLYDE & CO, avocats au barreau de PARS, vestiaire :# P0429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 15 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01388 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FOL
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 septembre 2023 renvoyant l’affaire opposant Madame [T] à la société AIR FRANCE à ce tribunal.
Vu les conclusions de Madame [N] [T] tendant à voir :
— débouter la SA AIR FRANCE de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Madame [T] :
— condamner la SA AIR FRANCE à lui payer la somme de 4974,51 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 ainsi que 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société AIR FRANCE souhaitant voir :
— débouter Madame [N] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions:
— condamner Madame [N] [T] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé devoir accompagner son fils [B] [V] chez son père demeurant à [Adresse 3], ce, en exécution d’un jugement du 4 février 2021 ; que du fait de la crise sanitaire la société AIR FRANCE lui a confirmé que non vaccinée il lui était possible de voyager avec son fils.
Elle a ajouté que le 12 juillet 2022 en se présentant l’embarquement, que malgré un test PCR négatif de moins de 24 heures, l’accès à bord lui a refusé, faute de vaccination, qu’ ainsi elle a souhaité obtenir indemnisation des dépenses effectuées, ce qu’a refusé la défenderesse et a abouti à l’instauration de la présente procédure
En réplique, la société AIR FRANCE a fait valoir que le refus d’embarquement de la demanderesse a été justifié par l’absence de documents requis pour atterrir aux États-Unis.
Il résulte des dispositions de l’article L 6421-2 du code des transports que le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés atterrir au point d’arrivée aux escales prévues.
En l’espèce, il appert que Madame [N] [T] a procédé par simples allégations, ne produisant aucune preuve corroborant celles-ci.
Il est constant qu’à l’époque des faits litigieux, la requérante n’a pas présenté lors de l’embarquement les documents exigés tant par le pays de départ à savoir la France que par le pays de destination, en l’occurrence les États-Unis ; qu’il n’est aucunement établi que les dernières pièces produites aux débats par Madame [N] [T] l’aient été au moment du départ.
En conséquence et pour ces causes, il convient de débouter Madame [N] [T] de l’intégralité de ses demandes de l’intégralité de ses demandes.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [N] [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Déboute Madame [N] [T] de l’intégralité de ses demandes.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Condamne Madame [N] [T] aux entiers dépens étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 15 décembre 2025
La Greffière Le Président
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