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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 avr. 2025, n° 24/10493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ P |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [P] [X] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Frédéric GONDER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10493 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KBJ
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, [Adresse 4]
DÉFENDERESSE
Madame [P] [X] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10493 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KBJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 07/11/2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD a assigné [P] [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, au visa des articles 1103, 1104, 1193 du code civil, 750-1 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des somme suivantes :
— 1672,66 euros avec les intérêts de droit ;
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens incluant le coût de l’assignation et des frais d’exécution.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 13/02/2025.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Il sera référé à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[P] [X] [C], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE la décision
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur la demande de remboursement au titre des dégradations locatives garanties
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1732 dispose qu’il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
Avant toute analyse des pièces, il convient de relever que les deux états des lieux ont été effectués de manière détaillée, à l’entrée et à la sortie de la locataire, avec prises de photographies et description des pièces et du mobilier présent.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite le remboursement de la somme de 1385,30 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 1090 euros, au titre de la réfection des peintures (1875,30 euros), de l’évacuation des encombrants (100 euros) et de la reprise de la peinture de la chambre suite à un dégât des eaux (500 euros).
A l’appui de ses prétentions, la société AXA France IARD verse aux débats :
— le bail non meublé conclu le 15/03/2022 entre l’indivision [B], représentée par le cabinet MARNEZ, et [P] [X] [C], concernant le logement situé au [Adresse 2], droite-droite, pour un loyer mensuel initial de 1090 euros et un dépôt de garantie de 1090 euros ;
— le mandat de gestion du cabinet MARNEZ ;
— le contrat de souscription de l’assurance ;
— l’état des lieux d’entrée du 15/03/2022 ;
— l’état des lieux de sortie du 30/10/2023 ;
— le décompte locatif au 6 juillet 2017
— la quittance d’indemnité subrogative du 12/15/2023 pour la somme de 1385,30 euros au titre des dégradations immobilières ;
— un rapport de la société SEDGWICK ;
— la description des travaux de reprise et du coût par l’entreprise [T] [I] ;
— le PV de reprise des lieux du 18/10/2023.
En l’espèce, à la lecture des états des lieux d’entrée et de sortie, doivent être retenus au titre des réparations locatives : la reprise des peintures intérieures du logement à hauteur de 1875,30 euros après application d’un taux de vétusté de 6,6% et le nettoyage (désencombrement) à hauteur de 100 euros.
Les autres éléments mis à la charge de la locataire par la demanderesse seront rejetés. En effet, il n’est pas expliqué les raisons pour lesquelles les conséquences d’un dégât des eaux doivent être mises à la charge de la locataire.
Sera donc retenue au titre des dégradations locatives la somme de 1975,30 euros.
Il en résulte que la défenderesse reste redevable, après son départ des lieux le 18/10/2023 et après déduction du montant du dépôt de garantie de 1090 euros, de 885,30 euros.
La société AXA FRANCE IARD, dans le cadre d’un contrat de garantie au bénéfice de l’indivision [B], a subrogée celle-ci dans ses droits par quittance subrogative du 12/15/2023. Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée par la demanderesse à l’encontre de la défenderesse à hauteur de 1385,30 euros.
En conséquence, [P] [X] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 885,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts
La SA AXA FRANCE IARD sollicite la somme de 800 euros au titre de la résistance abusive de [P] [X] [C].
Toutefois, la demanderesse n’explique pas le fondement juridique de sa demande, et n’expose pas la nature de son préjudice. Aussi, la demanderesse ne démontre pas la mauvaise foi d'[P] [X] [C] ou encore d’un abus de droit de sa part.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[P] [X] [C], partie succombante, sera tenu au paiement des dépens de la présente instance, incluant le coût de l’assignation.
[P] [X] [C] sera condamnée à verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision sera prononcée de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE [P] [X] [C] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 885,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [P] [X] [C] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [X] [C] au paiement des dépens de la présente instance, incluant le coût de l’assignation ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision s’applique de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux
de la protection
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