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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, 11 avr. 2024, n° 22/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01187 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] 24/81 Première Chambre Civile Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de JUGEMENT DU: 11 Avril 2024 N°: 24/31 […] (Haute-Savoie). No RG 22/01187 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ESK2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER: Elsa ALMANZOR, Greffière
DÉBATS Audience publique du : 15 Février 2024
JUGEMENT contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024
DEMANDERESSE Grosse(s) délivrée(s) le à 11/04/24 E.U.R.L. FP FENETRES, Me LE GLOANIC dont le siège social est […] […] Me CULLAZ
Me FUSTER représentée par Maître Cécile BERSOT de la SARL KORUS AVOCATS Expédition(s) délivrée(s) D’AFFAIRES, avocats au barreau de […], avocats plaidant le 11/04/24 à
Me ROBIN DÉFENDEUR Me PRUDON
Me MEGHERBI
Me BERSOT
M. X Y Z AA, né le […] à GRACA-RECIFE (BRESIL), demeurant 65, chemin des Granges Lacroix -74890 LULLY
représenté par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCĘ LE GLOANIC SELARL, avocats au barreau de […], avocats postulant, Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN-ROBIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocats plaidant
APPEL EN CAUSE
M. AB AC, Architecte, dont le siège social est […] Quai su cheval blanc 21 – Acacias – 1227 GENEVE (SUISSE)
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CÜLLAZ-ROUGE, avocats au barreau de […], avocats postulant, Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est […] 189, boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
dereprésentée par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau […], avocat postulant, Maître Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
-1-
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’EURL FP FENETRES a réalisé des travaux pour le compte de Monsieur X AA. Une facture a été émise le 02 mars 2017 qui est demeurée partiellement impayée.
Saisi par la société FP FENETRES, le Juge du Tribunal d’instance de […] a rendu le 07 novembre 2018 une ordonnance portant injonction de payer condamnant Monsieur X AA à lui verser la somme de 3.781, 97 euros, au principal, outre 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X AA, à qui l’ordonnance avait été signifiée le 14 décembre 2018, a formé opposition le 18 décembre 2018 contestant la somme réclamée en raison d’importants désordres allégués qui affecteraient les travaux réalisés par la société FP FENETRES.
Par jugement contradictoire du 09 août 2019, le Tribunal d’instance a déclaré recevable l’opposition formée à l’injonction de payer et, à la demande de Monsieur X AA, a ordonné une expertise judiciaire des travaux litigieux.
L’architecte des travaux, Monsieur AB AC, et son assurance, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ont été attraits en la cause par Monsieur X AA.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 juillet 2021.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de procédure orale, s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de procédure écrite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’EURL FP FENETRES demande au tribunal de : Prononcer la nullité du rapport d’expertise,
-
Rejeter les demandes adverses et confirmer l’ordonnance d’injonction de payer,
-
Subsidiairement : Ramener le total des sommes demandées par Monsieur AA à la somme 0 de 28.485,74 €,
Prononcer la compensation entre cette somme et le solde de la facture, 0
Fixer dans leurs rapports entre eux la part de responsabilité de la société FP 0
FENETRES à 70 % et de Monsieur AB AC à 30 %, En tout état de cause: condamner Monsieur AA à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur X AA demande au tribunal de :
Condamner in solidum, l’EURL FP FENETRES, Monsieur AB AC et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à lui payer les sommes suivantes :
o 48.288,14 euros (19.988,12 € + 3.445,20 € + 3.935,00 € + 2.266,00 €
+18.474,00 € + 179,82 €) au titre de la reprise des désordres, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
.0 6.000 euros au titre de la maîtrise d’œuvre nécessaire à la direction des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
o 13.314,76 euros (10.000,00 € + 2.334,76 € + 980 €) au titre du préjudice de jouissance subi avant et durant la reprise des travaux ;
-2-
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts, Les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur AB AC demande au tribunal de :
- Enjoindre à Monsieur AA de communiquer tous éléments démontrant qu’il est propriétaire du bien objet de la présente procédure, Rejeter les demandes adverses, Désigner un nouvel expert judiciaire avec mission identique et surseoir à statuer, Condamner la société FP FENETRES à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, Limiter le montant des travaux à la somme de 15.098,25 € TTC et subsidiairement
11.460 € pour la reprise des supports et 3.900 € au titre de la maîtrise d’œuvre, Limiter le préjudice de jouissance à de plus justes proportions, Rejeter l’exécution provisoire ou la subordonner à la consignation des sommes par Monsieur AA,
Condamner Monsieur AA à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Me CULLAZ.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la MUTUELLĚ DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande au tribunal de : A titre principal: mettre M. AC et la MAF hors de cause,
-
A titre subsidiaire mettre la MAF hors de cause,
-
A titre encore plus subsidiaire :
o Rejeter toute condamnation in solidum,
0 Limiter les préjudices aux estimations retenues par l’expert, Condamner la société FP FENETRES à la relever et garantir à hauteur de 70 %, о
La juger fondée à faire valoir l’application de ses conditions et limites о relativement à sa franchise et son plafond, Condamner Monsieur AA à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La clôture est intervenue le 17 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Il y a lieu de constater que Monsieur AA produit un avis de taxe foncière pour l’année 2022, de sorte que la demande est sans objet.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 276 du code de procédure civile dispose que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre’en compte celles qui auraient été faites après
-3-
l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il est, par ailleurs, constant que l’inobservation des formalités prescrites par cet article, ayant un caractère substantiel, n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Com., 18 février 1992, n°89- 19.330).
En l’espèce, l’EURL FP FENETRES soutient la nullité du rapport d’expertise au motif que l’expert n’aurait pas répondu aux dires n°4 de Monsieur AB AC, relativement aux termes du DTU 36-5, qui n’interdirait pas, selon lui et contrairement à ce qu’indique l’expert, l’utilisation de mousse expansive et la pose en feuillard.
Pour autant, il y a lieu de constater que l’expert avait répondu à ces questions en page 3 de son rapport, et il appartiendra au tribunal, en cas de débat sur ce point, de trancher en considération du rapport d’expertise mais également d’autres pièces qui seront produites par les parties.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de l’EURL FP FENETRES
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est, par ailleurs, constant que l’entrepreneur est soumis à une obligation de résultat et qu’il doit livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices.
L’expert conclut que « les travaux réalisés ne sont pas conformes au DTU, aux prévisions contractuelles » (page 2) et que l’étanchéité et l’isolation à l’air sont à refaire (page 3).
Si l’EURL FP FENETRES soutient avoir procédé conformément au DTU 36-5, elle ne conteste toutefois pas les désordres constatés par l’ensemble des parties, à savoir principalement l’absence d’étanchéité et d’isolation des menuiseries. Or, si elle estimait le support inadapté à la pose de ces menuiseries, il lui appartenait de ne pas y procéder ou de demander la mise en œuvre de travaux préparatoires à son intervention.
En conséquence, la responsabilité de l’EURL FP FENETRES, qui était tenue d’une obligation de résultat, est engagée.
Sur la responsabilité de Monsieur AB AC, architecte
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est par ailleurs constant qu’au titre de sa mission de direction des travaux, l’architecte est tenu d’une obligation contractuelle de moyens.
En l’espèce, Monsieur AB AC, en qualité d’architecte, s’est vu confier, notamment, les missions de direction des travaux et suivi architectural. Il ressort des pièces produites qu’il a proposé à Monsieur X AA trois entreprises pour la réalisation des menuiseries,
-4-
dont la société FP FENETRES. Il lui a, par la suite, conseillé de travailler avec l’une des deux autres entreprises (mail du 4 novembre 2016). Monsieur X AA a choisi de travailler avec la société FP FENETRES.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que Monsieur AB AC a, dans un mail du 26 janvier 2017, indiqué à la société FP FENETRES qu’elle pouvait poser les menuiseries «< en l’état », alors même qu’il était informé d’un problème de maçonnerie, et que d’autres entreprises finiraient par la suite les travaux de maçonnerie (page 9 du rapport d’expertise). Si l’expert relève qu’une telle pratique est absolument interdite et non concevable selon les règles de l’art, les normes en vigueur et le DTU (page 14 du rapport), aucune explication n’est fournie sur cette affirmation technique.
En outre, Monsieur AB AC produit de très nombreux courriers électroniques échangés avec l’entreprise FP FENETRES dans lesquels il donne des consignes de pose adaptées à la structure du bâtiment. A l’inverse, la société FP FENETRE ne démontre pas avoir alerté l’architecte sur des difficultés d’exécution auxquelles il n’aurait pas apporté de réponse.
Par la suite et après avoir proposé aux autres parties une réunion de chantier, il a fait part de son étonnement à l’entreprise FP FENETRES de ne pas avoir été informé des démarches entreprises directement avec Monsieur AA pour remédier aux dommages, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure d’exercer effectivement sa mission de direction des travaux à ce stade..
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de l’architecte et, par conséquent, la question de la garantie par son assureur la MAF est sans objet.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
L’expert a évalué ce poste de préjudice à la somme de 28.707,75 € correspondant à la remise en conformité des désordres constatés (la reprise de la peinture apparaissant nécessaire à la suite des dépose et pose des menuiseries). En revanche, il ne pourra être fait droit à la demande de condamnation de l’EURL FP FENETRES aux travaux de maçonnerie, les malfaçons alléguées ne lui étant pas imputables. De même, la demande relative au carrelage n’est pas justifiée, ni la nécessité alléguée de frais de maîtrise d’œuvre.
En conséquence, l’entreprise FP FENETRES sera condamnée à payer la somme de 24.925,78€ (soit 28.707,75 € de laquelle est déduite le reliquat de la facture impayée d’un montant de 3.781,97 €) outre indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur X AA sollicite la somme de 13.314,76 € au titre du préjudice de jouissance, sans expliquer à quoi correspond la somme de de 3.314,76 € ne figurant que dans le dispositif de ses conclusions, ni apporter aucun élément sur les troubles effectivement subis, à l’exception de ceux nécessairement subis lors de la réalisation des futurs travaux, évalués par l’expert à 45 jours. Celui-ci sera évalué à la somme de 2.000 €.
Sur le préjudice moral
Monsieur X AA sollicite la somme de 2.500 € en réparation d’un préjudice moral, sans démontrer la ré[…]tance abusive et la mauvaise foi de l’entreprise FP FENETRES qui, bien que condamnée, a participé aux réunions d’expertise et au bon déroulement de la procédure.
La demande sera rejetée.
-5-
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’entreprise FP FENETRES, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Virginie CULLAZ, ainsi qu’à payer à Monsieur X AA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur AA, succombant en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur AB AC et de la MAF, sera condamné à leur payer à chacun la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
CONDAMNE l’EURL FP FENETRES à payer à Monsieur X AA les sommes de : 24.925,78 € en réparation du préjudice matériel, outre indexation sur l’indice BT01 de
-
la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement, et intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
REJETTE le surplus des demandes formées par Monsieur X AA à l’encontre de l’EURL FP FENETRES,
REJETTE les demandes formées par Monsieur X AA à l’encontre de Monsieur AB AC et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
REJETTE les demandes formées par l’EURL FP FENETRES à l’encontre de Monsieur
AB AC,
CONDAMNE 'EURL FP FENETRES à payer à Monsieur X AA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X AA à payer à Monsieur AB AC la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-6-
CONDAMNE Monsieur X AA à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EURL FP FENETRES aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Virginie CULLAZ,
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus- désignés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, the At
✓ expedition certifiée conforme à l’original
*Directeur de Creffe du Tribunal
NON-LES-BAINS soussigné
P/ Directeur de Greffe
THONON-LES
Savoie
-7-
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