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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 31 juil. 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/00635 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTBG
NAC : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
31 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Madame [G] [D] épouse [H]
née le 24 Juin 1962 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 8]
Monsieur [F] [H]
né le 29 Juin 1962 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 8]
Représentés par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A.S. TREUIL CHARPENTE BOIS “TCB”
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de EVREUX sous le numéro: 318 328 954
Dont le siège social est sis :
[Adresse 12]
— [Localité 3]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, membre de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
Société régie par le Code des Assurances,
ès qualités d’assureur de la S.A.S. TREUIL CHARPENTE BOIS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro: 775 684 764
Dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
— [Localité 6]
Représentée par Me Olivier JOLLY, membre de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES
SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
Société régie par le Code des Assurances,
ès qualités d’assureur de la SARL ENGINEERING ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT (I.A.D B.E)
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro: 775 684 764
Dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
— [Localité 6]
Représentée par Me Olivier JOLLY, membre de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [U] [L]
De nationalité française,
ès qualités de liquidateur amiable de la SARL ENGINEERING ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT ( I.A.D B.E)
immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro [Numéro identifiant 5],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 02 juin 2025
En présence de [X] [P], auditrice de justice
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Courant 2017, Mme [G] [D] épouse [H] et M. [F] [H] ont confié la réalisation de travaux à la société Treuil charpente bois (ci-après la société TCB) consistant en le remplacement des clins sur les façades Nord et Sud de la maison, ainsi que la création d’une terrasse en bois.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société Ingeniering architecture developpement (ci-après la société I.A.D.B.E).
Les époux [H] ont constaté des désordres affectant le bardage et la terrasse et ont formulé des réserves sur le procès-verbal de réception des travaux du 19 septembre 2017.
Une expertise amiable a eu lieu le 29 août 2018.
M. et Mme [H] ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, il a été fait droit à leur demande, et M. [Y] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 20 janvier 2024.
Par acte des 19 et 21 février 2024, M. et Mme [H] ont assigné devant ce tribunal la société TCB et son assureur la société SMABTP, afin d’obtenir leur condamnation à régler les travaux de réfection du bardage et de la terrasse.
Par actes des 26 juin et du 12 juillet 2024, la société TCB a assigné en intervention forcée M. [U] [L], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société I.A.D.B.E et la société SMABTP en qualité d’assureur de cette société.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 9 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, M. [U] [L] a saisi le Juge de la mise en état afin que les demandes formulées par la société TCB soient déclarées irrecevables pour défaut du droit d’agir. Il sollicite également la condamnation de la la société TCB au règlement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que la société IAD BE a fait l’objet d’une cession de son fonds de commerce le 31 mai 2018 qui emporte un transfert de responsabilité vers la société cessionnaire, la société Engéniering architecture développement-BE IAD-BE et que la liquidation amiable de la société I.A.D.B.E est intervenue dans ce contexte le 31 décembre 2021. Il conclut donc que la société TCB aurait dû agir contre cette dernière et non à l’encontre de la société cédante.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société TCB conclut au rejet de l’incident ainsi qu’à la condamnation de M. [U] [L] au règlement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le contrat de cession ne comporte pas de clause prévoyant le transfert de responsabilité civile à l’égard de la société cessionnaire et qu’en tout état de cause, M. [U] [L] a représenté la société I.A.D.B.E aux opérations d’expertise judiciaire sans informer qu’une cession était intervenue le 31 mai 2018, continuant ainsi à la représenter.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 122 du même code, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code prévoit enfin que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’absence de disposition contractuelle expresse, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession au cessionnaire du passif des obligations dont le cédant pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par luiLM 131497158Oui, mais dans la logique du raisonnement je l’aurais mis avant le paraphe précéent
.
En l’espèce, l’acte de cession du fonds de commerce de la société I.A.D.B.E au profit de la société Ingeniéring architecture développement-BE IAD-BE du 31 mai 2018 ne comporte pas de clause expresse prévoyant le transfert de la responsabilité civile générée par l’exécution des contrats conclus avant la cession.
En outre, force est de constater que M. [L] a continué à représenter la société I.A.D.B.E lors des opérations d’expertise judiciaire puisqu’il ressort de la note aux parties n°1 qu’il était présent lors de la réunion du 4 février 2020, soit postérieurement à la cession.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir soulevée par M. [L], en sa qualité de liquidateur de la société I.A.D.B.E sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 selon lequel le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
L’instance étant toujours en cours, les dépens seront réservés en fin d’instance.
En l’espèce, le moyen tiré du défaut du droit d’agir ayant été rejeté, M. [L] sera condamné à payer à la société TCB une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de ce chef.
N° RG 24/00635 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTBG – Ordonnance du 31 JUILLET 2025
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de M. [U] [L] en sa qualité de liquidateur de la société I.A.D.B.E à l’encontre de la SAS TREUIL CHARPENTE BOIS ;
CONDAMNE M. [U] [L] en sa qualité de liquidateur amiable de la société I.A.D.B.E à payer la somme de 1500 euros à la SAS TREUIL CHARPENTE BOIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE M. [U] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens en fin d’instance,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 9 heures 30 pour les conclusions récapitulatives de M. [L] avant le 25 octobre 2025 puis les conclusions récapitulatives au fond de M. et Mme [H].
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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