Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 10 juil. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFCS
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître DEFFRENNES Francis, avocat au barreau de Lille
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [E] [W]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
Madame [R] [L] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIERLORS DES DEBATS : Nabil BELHADRI
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 12 mai 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Maître [G] [B] et aux consorts [W] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 avril 2022, la SA FINANCO a consenti à Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [E] [W], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°48207394 d’un montant de 8 000,00 € remboursable par 72 mensualités de 125,88 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,08%.
Les fonds ont été débloqués le 15 avril 2022.
Par courrier recommandé en date du 23 novembre 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a prononcé la déchéance du terme, faute pour Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [E] [W] de s’acquitter des échéances impayées.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 février 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demande de:
— constater que la déchéance du terme est acquise ;
— condamner solidairement Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 8 141,39 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 1er janvier 2025,
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner solidairement Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 8 000 €, déduction faite des règlements intervenus,
— condamner solidairement Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement,
— condamner solidairement Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [E] [W] à lui payer les échéance impayées jusqu’à la date du jugement ;
— condamner solidairement Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [E] [W] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans l’assignation.
Cités par actes remis à personne pour Madame [R] [W] née [L] et à personne présente au domicile pour Monsieur [E] [W], ceux-ci ne comparaissent pas.
Par courrier reçu le 05 mai 2025, Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [E] [W], sans contester la dette, font état de leurs problèmes de santé respectifs et de leur incapacité à venir à l’audience et de l’existence d’une procédure de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats :
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il résulte de contrat de prêt souscrit que ce dernier a été consenti à Madame [R] [W] née [L] et Monsieur [E] [W] par la SA FINANCO.
Or, la présente instance a été engagée par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin que afin que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES justifie de sa qualité et de son intérêt pour agir.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats afin que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES justifie de sa qualité et de son intérêt pour agir ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 8 septembre 2025 à 14H ;
RESERVE les demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Intervention chirurgicale
- Injonction de payer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Performance énergétique ·
- Exception d'inexécution ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sociétés civiles ·
- Obligation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Accident de travail
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Carrelage ·
- Partie ·
- Bâtiment ·
- Bretagne ·
- Travaux publics ·
- Béton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Enlèvement ·
- Dette ·
- Siège social
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Idée ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Critique
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Radiographie ·
- Travailleur indépendant ·
- Accident du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Résiliation
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Tunisie ·
- Instance ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.