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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00016 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNEY
MINUTE N° : 26/00054
COUR D’APPEL DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. ASLAAMA,
[Adresse 1],
[Localité 3] ,([Z])
Représentée par Me Rohan RAJABALY dela SELARL LEXRAJ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame, [Z], [P],
[Adresse 2],
[Localité 4] (REUNION)
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Cadre greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à avocat + défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 juin 2023, la SCI Aslaama a donné à bail à usage d’habitation à, [Z], [P] un logement (maison) situé, [Adresse 3] (Réunion), moyennant un loyer mensuel de 900 euros, provisions sur charges comprises de 50 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 850 euros.
Des loyers étant impayés, la SCI Aslaama a vainement fait délivrer le 4 mars 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 4002,25 euros.
Par acte en date du 6 janvier 2026, la SCI Aslaama a fait citer Mme, [P] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— constater la résolution du bail au 4 mai 2025,
subsidiairement,
— constater la résiliation judiciaire dudit bail,
— la condamner à lui payer la somme de 6.087,45 euros au titre des loyers impayés au 25 novembre 2025,
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 900 euros à compter du 5 mai 2025 jusqu’à parfait délaissement des lieux,
— ordonner son expulsion et celle des occupants de son chef avec l’assistance de la force publique sous une astreinte de 300 euros par jour de retard dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu’à parfait libération des lieux ;
— ordonner à la défenderesse de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clefs,
— l’autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice assisté au besoin d’un technicien,
— ordonner le séquestre des effets mobiliers en garantie des loyers échus et des charges locatives,
— la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2026, la SCI Aslaama a demandé la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et maintenu ses autres demandes.
Le juge a demandé un décompte précis des sommes dues et réglées et demandé si la défenderesse est toujours dans les lieux.
Le juge a autorisé la production d’une note en délibéré dans ce sens sous 8 jours.
Bien que régulièrement citée à personne, Mme, [P] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
Aucune note n’a été produite.
MOTIFS
Sur la résiliation de plein droit du bail et ses conséquences
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers étant impayés, la SCI Aslaama a vainement fait délivrer le 4 mars 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 4002,25 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 5 mai 2025.
C’est à cette unique condition que le juge peut constater la résiliation du bail, contrairement à ce qu’indique la SCI demanderesse à titre subsidiaire dans son dispositif.
L’expulsion des lieux de Mme, [P] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte a fortiori pour un tel montant journalier. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. Il en est de même s’agissant des réparations locatives.
Il ressort des pièces versées à la procédure qu’un décompte précis existe mais arrêté seulement au 25 novembre 2025, loyer de novembre 2025 inclus, sans actualisation de la dette locative au jour de l’audience, ce malgré une demande du magistrat en ce sens, restée vaine.
Le décompte fait apparaître une dette locative au 25 novembre 2025 à laquelle doit être déduit la somme de 212,20 euros au titre du commandement de payer, des dépens étant demandés par ailleurs.
Mme, [P] reste donc devoir au bailleur la somme de 5875,25 euros au titre des loyers, charges taxes d’elèvement des ordures ménagères et des indemnités d’occupation au 25 novembre 2025.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par Mme, [P], il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 1er décembre 2025 à la somme de 900 euros.
Mme, [P] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 900 euros par mois du 1er décembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux.
Il ne peut être statué sur les charges, le bail étant résilié et l’indemnité couvrant déjà cette dépense.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette, ce que la débitrice ne justifie par définition pas remplir étant précisé qu’aucun délai n’a été demandé, Mme, [P] n’ayant pas daigné se présenter à l’audience.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Toutefois, la somme demandée n’étant pas justifiée selon facture, il y a lieu de la réduire à de plus juste proportions, ce d’autant que la dette n’a pas été actualisée et que la SCI demanderesse succombe à plusieurs demandes infondées.
Mme, [P] sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (196,09 euros), de l’assignation (65,74 euros), de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion.
L’exécution provisoire est pour rappel de droit, frais non répétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 juin 2023 entre la SCI Aslaama et, [Z], [P] concernant le logement situé, [Adresse 4] la Possession (Réunion), par acquisition de la clause résolutoire, avec effet au 5 mai 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à, [Z], [P] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour, [Z], [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la SCI Aslaama pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, à statuer sur d’éventuelles réparations locatives et sur les charges locatives après résiliation du bail;
CONDAMNE, [Z], [P] à payer à la SCI Aslaama la somme de 7629,25 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes d’elèvement des ordures ménagères impayés à la date du 17 février 2026, mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 1er mars 2026 à la somme de 900 euros ;
CONDAMNE, [Z], [P] à payer à la SCI Aslaama la somme de 900 euros par mois soit une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le contrat de bail s’était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SCI Aslaama du surplus de ses demandes et de ses autres demandes ;
CONDAMNE, [Z], [P] à payer à la SCI Aslaama la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [Z], [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (196,09 euros), de l’assignation (65,74 euros), de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, frais non répétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la cadre-greffière.
La cadre-greffière La vice-présidente
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