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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 15 mai 2024, n° 22/11724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11724
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3X2
N° PARQUET : 22/11
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Septembre 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 16 Février 2021
N° 2020/050059
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ALGERIE
représentée par Me José LEBUGHE-MANGAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0024
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/050059 du 16/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 15 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11724
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame [B] Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
En raison de l’empêchement de la présidente, la présente décision est signée par Madame Victoria Bouzon, magistrate ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [V] constituées par l’assignation délivrée le 20 septembre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 février 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er février 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 mars 2024,
Vu la note d’audience,
Décision du 15 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11724
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de déclarer l’assignation caduque, faute pour la demanderesse d’avoir respecté les formalités prévues à l’article 1040 du code de procédure civile.
Aux termes de cet article, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice, qui en délivre récépissé.
En l’espèce, Mme [C] [V] produit en pièce n°1 l’avis de réception justifiant que l’assignation a été déposée au ministère de la justice le 14 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi tenue pour établie. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Dès lors, la demande formée par le ministère public tendant à voir dire que l’assignation est caduque sera rejetée.
Sur les pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Mme [C] [V] a joint dans son dossier de plaidoirie 9 pièces et un bordereau de communication de pièces, lequel n’a pas été communiqué au ministère public.
Lors de son assignation, elle a communiqué au ministère public son acte de naissance, désigné pièce n°2 dans son dossier de plaidoirie.
Il résulte de la note d’audience ainsi que des conclusions du ministère public, que l’acte de mariage des parents de la demanderesse ainsi que le certificat de nationalité française du père de celle-ci ont également été communiqués au ministère public, ces pièces étant désignées sous les n°3 et 4 au dossier de plaidoirie.
Néanmoins, les pièces 5 à 9 du dossier de plaidoirie de Mme [C] [V] n’ont pas été communiquées au ministère public.
Dés lors, celles-ci doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [C] [V], se disant née le 2 février 1992 à Bougaa (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil, en faisant valoir que son père, M. [N] [V], né le 18 janvier 1967 à [Localité 3] (Val-de-Marne), est français pour être né en France de parents nés dans les anciens départements français d’Algérie.
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [C] [I] n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [C] [V], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de la nationalité française de son père revendiqué, Mme [C] [V] produit le certificat de nationalité française qui a été délivré à M. [N] [V] le 25 février 2008 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Boissy Saint Léger (pièce n°4 de la demanderesse).
Or, conformément aux dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire et en l’espèce pour M. [O] [V] dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de sa nationalité française dans les instances les concernant. Dès lors, ainsi que le rappelle le ministère public, la demanderesse ne peut se prévaloir du certificat de nationalite française en ce qui concerne la preuve de la nationalité de M. [N] [I].
Il appartient ainsi à Mme [C] [V] de rapporter la preuve de la nationalité française de ce dernier. Elle doit ainsi ainsi démontrer qu’il est né en France de parents qui sont nés dans les anciens départements français d’Algérie.
Comme relevé par le ministère public, la demanderesse ne produit ni l’acte de naissance de son père revendiqué, ni celui de ses grands-parents ni encore l’acte de mariage de ces derniers, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de M. [N] [V].
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [C] [V] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du ministère public tendant à voir déclarer l’assignation caduque,
Déclare irrecevables les pièces numérotées de 5 à 9 figurant au dossier de plaidoirie de Mme [C] [V] ;
Déboute Mme [C] [V] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [C] [V], née le 2 février 1992 à Bougaa (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [C] [V] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
La GreffièrePour la Présidente empêchée
Christine KermorvantVictoria Bouzon
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