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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 mai 2026, n° 24/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/908
DU : 19 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/01192 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GV2G
AFFAIRE : [T] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [H] [T] épouse [K]
née le 16 Janvier 1972 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
80 rue de la mare
01310 POLLIAT
représentée par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K]
né le 17 Novembre 1970 à BELLEVILLE (69) (69220)
de nationalité Française
Le Mollard – 65 Impasse du Puits
01270 PIRAJOUX
représenté par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-1053-2024-2023 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 13 Mars 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [H] [T] et M. [R] [K] ont contracté mariage le 22 août 1992, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Chaveyriat (Ain). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs et inépendants, sont issus de l’union
Par Exploit d’Huissier en date du 10 avril 2024, remis au Secrétariat-Greffe le 19 avril 2024, Mme [H] [T] a assigné M. [R] [K] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 30 janvier 2025, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux résidaient séparément
Attribué provisoirement le droit au bail relatif au domicile conjugal à M. [R] [K],
M. [R] [K] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a conclu au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme [H] [T], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 6 novembre 2025 pour le demandeur, et le 5 janvier 2026 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2026 . La cause a été plaidée à l’audience du 13 mars 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce.
Attendu que selon l’article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l’article 245 du Code Civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce, n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. » ;
Attendu que, selon l’article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;
Attendu que selon l’article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
En l’espèce, les époux se sont séparés en décembre 2020 ; aucune réconciliation n’est intervenue depuis ;
Mme [H] [T] reconnait dans ses écritures avoir entretenu une relation extra-conjugale entre décembre 2020 et août 2023 ;
Il s’agit là d’une violation manifeste de l’obligation de fidélité à laquelle était tenue Mme [H] [T], ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune ;
Si l’on peut entendre le moyen de Mme [H] [T] qui s’étonne que son mari ne l’ait pas assignée en divorce, et en tire argument pour affirmer que celui-ci se serait accomodé de cette situation, on peut également s’étonner que Mme [H] [T] n’ait pas assigné son mari en divorce bien avant le 10 avril 2024 ;
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Mme. [H] [T] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, Mme [H] [T] ne sollicite pas de pouvoir déroger à la règle de droit commun, et reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.»;
Attendu qu’il sera, en conséquence, fait droit à la demande présentée conjointement par les deux époux, de fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 décembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa» ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d’Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 1992, le mariage aura duré 33 années ; les époux sont âgés respectivement de 54 et 55 ans ;
L’Ordonnance de mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
Mme [H] [T] exerce l’activité professionnelle d’aide-soignante en CDI ; elle a perçu en 2023, 28 368 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 2 300 Euros ; elle acquitte un loyer de 749 Euros par mois, charges comprises ; elle rembourse également trois crédits pour un total d’environ 400 Euros par mois;
M. [R] [K], âgé de 54 ans, n’exerce pas d’activité professionnelle ; il perçoit le RSA (434 Euros par mois) ; il acquitte un loyer résiduel d’environ 200 Euros par mois;
Mme [H] [T] a perçu en novembre 2024, 29 020 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 2600 Euros ; elle acquitte un loyer de 770 Euros par mois ; elle justifie du remboursement de deux crédits pour un total d’environ 300 Euros par mois ;
M. [R] [K] justifie percevoir le RSA (568 Euros par mois) ; il acquitte un loyer résiduel de 200 Euros par mois ;
M. [R] [K] justifie, selon un certificat médical en date du 18 novembre 2025 « avoir souffert de différentes pathologies limitant la reprise du travail » ; il fait l’objet d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé à compter du 8 octobre 2024, sans limitation de durée ;
En définitive, il sera jugé que le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, et Mme [H] [T] sera condamnée à verser à M. [R] [K] une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 Euros en capital ;
La procédure de divorce étant nécessaire pour chacune des parties, il n’y a pas lieu de prévoir le versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la demande en ce sens présentée par M. [R] [K] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics ,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code Civil le divorce de :
Madame [H] [T], née le 16 janvier 1972 à Bourg-en-Bresse (Ain)
et de
Monsieur [R], [Y] [K], né le 17 novembre 1970 à Belleville (Rhône)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie de Chaveyriat (Ain), le 22 août 1992.
DIT que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de Mme. [H] [T],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 20 décembre 2020,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement desintérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [T] à verser à M. [R] [K] une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 Euros en capital,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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