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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 2 juil. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le deux Juillet deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00077 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUQD
ENTRE :
Monsieur [O], [W], [F] [U]
Madame [E] [D] épouse [U]
Demeurants :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Maître Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES, substituée par Maître Quentin MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
S.C.I. [U] ET FILS
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES, substituée par Maître Quentin MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
ET :
Société RIVIÈRES ET JARDINS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 31 août 2022, Monsieur [O] [U], Madame [E] [D] épouse [U] et la SCI [U] ET FILS ont conclu un bail commercial avec la SARLunipersonnelle RIVIERES ET JARDINS concernant deux ensembles immobiliers sis [Adresse 4] à LES HAUTES RIVIERES.
Monsieur [O] [U] et Madame [E] [D] épouse [U] sont propriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5].
La SCI [U] ET FILS est propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Le bail était conclu pour une période de 9 ans à compter du 01 septembre 2022 moyennant un loyer annuel de 6 000 euros, soit 4 200 euros annuel pour l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] (350 euros par mois) et 1 800 euros annuel pour l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] (150 euros par mois).
Les parties au contrat avaient conclu que le loyer serait indexé sur l’indice de référence des loyers commerciaux établi par l’INSEE. L’indice de base étant celui du premier trimestre 2022.
Par courrier du 11 septembre 2024, Monsieur [O] [U], Madame [E] [D] épouse [U] et la SCI [U] ET FILS ont mis en demeure la SARL RIVIERES ET JARDINS de payer dans un délai d’un mois, la somme de 6 597,71 euros au titre des stocks de marchandises et des loyers impayés.
Le 17 janvier 2025, Monsieur [O] [U], Madame [E] [D] épouse [U] et la SCI [U] ET FILS ont fait délivrer à la SARL RIVIERES ET JARDINS un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 6 980,12 euros, dont 6 179,07 de loyers impayés, dont 4 321,74 euros à régler envers Monsieur [O] [U] et Madame [E] [D] épouse [U] ainsi que 1 857,33 euros envers la SCI [U] ET FILS.
Dans ce contexte, Monsieur [O] [U], Madame [E] [D] épouse [U] et la SCI [U] ET FILS ont fait assigner par acte de commissaire de justice le 05 mars 2025 la SARL RIVIERES ET JARDINS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, sur le fondement des articles L145-41 du Code de commerce et des articles 696, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Dire et juger la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire, signifié en date du 17 janvier 2025 et prenant effet au 17 février 2025,Condamner en conséquence la société unipersonnelle à responsabilité limitée RIVIERES ET JARDINS, à libérer les locaux qu’elle occupe situés [Adresse 4] à [Localité 1],Ordonner que faute par la société unipersonnelle à responsabilité limitée RIVIERES ET JARDINS, de le faire, les requérants pourront faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes éventuellement avec l’assistance de la [Localité 9] Publique. Autoriser les requérants à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la société unipersonnelle à responsabilité limitée RIVIERES ET JARDINS, Condamner la société unipersonnelle à responsabilité limitée RIVIERES ET JARDINS, à titre provisionnel, au paiement des causes du commandement de payer les loyers en date du 17 janvier 2025 soit la somme de 4 753,91 € à Monsieur et Madame [U] et 2043,06 € à la SCI [U] ET FILS avec intérêts légaux à compter du commandement, et en sus les sommes dues du 01 février 2025 au 17 février 2025, soit 237,11 € pour Monsieur et Madame [U] et 101,61 € pour la SCI [U] ET FILS.Condamner la société unipersonnelle à responsabilité limitée RIVIERES ET JARDINS, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers dus, charges et taxes à Monsieur et Madame [U] ainsi qu’à la SCI [U] ET FILS, et ce, jusqu’à la libération effective et totale des lieux, et restitution des clefs. Condamner la société unipersonnelle à responsabilité limitée RIVIERES ET JARDINS, au paiement de tous les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, le frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour et de ses suites, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et dans ce, la somme de 286,59€ correspondant au cout du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 17 janvier 2025 (165,68 €) ainsi que les frais de greffe aux fins de levée d’état des nantissements en date du 26 février 2025 (62,76 €), les frais de la présente assignation (58,15 €) frais d’ores et déjà engagés, ainsi que les frais de la dénonce présence assignation au créancier inscrit, à venir. Condamner la société unipersonnelle à responsabilité limitée RIVIERES ET JARDINS, à payer à Monsieur et Madame [U] [O], la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société unipersonnelle à responsabilité limitée RIVIERES ET JARDINS, à payer à la SCI [U] ET FILS, la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société unipersonnelle à responsabilité limitée RIVIERES ET JARDINS aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande, Monsieur [O] [U], Madame [E] [D] épouse [U] et la SCI [U] ET FILS ont produit la mise en demeure, le contrat de bail du 31 août 2022 et le commandement de payer du 17 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Représentée par son Conseil, Monsieur [O] [U], Madame [E] [D] épouse [U] et la SCI [U] ET FILS demandent le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à personne morale, la SARL RIVIERES ET JARDINS n’a pas constitué avocat.
Présente à l’audience, la gérante a indiqué être convoquée le 05 juin 2025 pour une liquidation judiciaire. Elle a été invitée à se rapprocher du conseil des bailleurs, l’affaire ayant été mise en délibéré et les débats étant clos.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur [O] [U], Madame [E] [D] épouse [U] et de la SCI [U] ET FILS, bailleurs :
Sur la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1er du Code de commerce : “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
En l’espèce, il est constant que par acte authentique du 31 août 2022, Monsieur [O] [U], Madame [E] [D] épouse [U] et la SCI [U] ET FILS ont conclu un bail commercial avec la SARL RIVIERES ET JARDINS concernant deux ensembles immobiliers sis [Adresse 4] à LES HAUTES RIVIERES.
Monsieur [O] [U] et Madame [E] [D] épouse [U] sont propriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5].
La SCI [U] ET FILS est propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Le bail était conclu pour une période de 9 ans à compter du 01 septembre 2022 moyennant un loyer annuel de 6 000 euros, soit 4 200 euros annuel pour l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] (350 euros par mois) et 1 800 euros annuel pour l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] (150 euros par mois).
Les parties au contrat avaient conclu que le loyer serait indexé sur l’indice de référence des loyers commerciaux établi par l’INSEE. L’indice de base étant celui du premier trimestre 2022.
Par courrier du 11 septembre 2024, Monsieur [O] [U], Madame [E] [D] épouse [U] et la SCI [U] ET FILS ont mis en demeure la SARL RIVIERES ET JARDINS de payer dans un délai d’un mois la somme de 6 597,71 euros au titre des stocks de marchandises et des loyers impayés.
Le 17 janvier 2025, Monsieur [O] [U], Madame [E] [D] épouse [U] et la SCI [U] ET FILS ont fait délivrer à la SARL RIVIERES ET JARDINS un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 6 980,12 euros, dont 6 179,07 de loyers impayés, dont 4 321,74 euros à régler envers Monsieur [O] [U] et Madame [E] [D] épouse [U] ainsi que 1 857,33 euros envers la SCI [U] ET FILS.
Conformément aux dispositions contractuelles intitulées “CLAUSE RÉSOLUTOIRE” en page 24 du bail commercial du 31 août 2022, la clause résolutoire stipule que “A défaut par LE PRENEUR d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, lesquelles sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à son échéance un seul terme du loyer, le présent bail sera résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer contenant la déclaration par LE BAILLEUR de son intention d’user de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré sans effet.
Le paiement ou l’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus mentionné sera sans effet et n’empêchera pas la résiliation de plein droit du présent bail.
La présente clause résolutoire est stipulée dans l’intérêt du BAILLEUR, qui pourra seul s’en prévaloir.
Si LE PRENEUR refusait d’évacuer les lieux, il suffirait pour l’y contraindre, d’une décision rendue, selon la procédure accélérée au fond rendue par le Président du Tribunal judiciaire compétent.
La présente clause est stipulée sous réserve de l’application des dispositions des articles L.622-14, L631-14 et L.641-12 du Code de commerce, respectivement relatifs à la sauvegarde de justice, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.”
Il ressort des pièces versées au débat que le preneur, la SARL RIVIERES ET JARDINS, n’a plus régulièrement honoré ses obligations de paiement des loyers et charges depuis plusieurs mois, sans aucune régularisation, et que le commandement de payer ses loyers échus, visant la clause résolutoire prévue au bail, est resté sans effet.
Les défaillances contractuelles de la SARL RIVIERES ET JARDINS durant l’exécution du contrat de bail s’agissant du paiement du loyer courant et des charges en dépit de ses engagements, ne sont dès lors pas sérieusement contestables.
Par conséquent, la résiliation du bail est acquise de plein droit par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 18 février 2025.
Aussi conformément aux clauses contractuelles et en application des dispositions légales sanctionnant les impayés de loyers commerciaux, et faute de preuve au jour de l’audience de la libération volontaire des lieux par le preneur, la demande d’expulsion du preneur ainsi que celle de tout occupant de son chef est justifiée et sera ordonnée conformément au dispositif de la présente ordonnance.
A défaut de libération volontaire des lieux et de maintien des mobiliers et objets du preneur, le bailleur sera autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la société unipersonnelle à responsabilité limitée RIVIERES ET JARDINS.
Sur la demande de provision du bailleur au titre de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Au titre des loyers et charges impayés de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] :
En l’espèce, Monsieur [O] [U], Madame [E] [D] épouse [U] demandent de condamner la société unipersonnelle à responsabilité limitée RIVIERES ET JARDINS, à titre provisionnel, au paiement des causes du commandement de payer les loyers en date du 17 janvier 2025 soit la somme de 4 753,91 € à Monsieur [O] [U] et Madame [E] [D] épouse [U].
Au titre de l’arriéré de loyers et de charges dont reste redevable la SARL RIVIERES ET JARDINS, les bailleurs justifient, selon commandement de payer du 17 janvier 2025, du montant de leurs créances non sérieusement contestables à hauteur de 4 321,74, soit 4 753,91 euros augmentée de la clause pénale (pièce n°4 des demandeurs).
Les bailleurs de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] ont produit les pièces justificatives (pièce n°4 des demandeurs) au soutien de leur demande en paiement :
Loyer de septembre 2023 : 372,42 euros dont 350 euros versé,Loyer d’octobre 2023 : 372,42 euros dont 350 euros versé,Loyer de novembre 2023 : 372,42 euros dont 350 euros versé,Loyer de décembre 2023 : 372,42 euros dont 350 euros versé,Loyer de janvier 2024 : 372,42 euros dont 350 euros versé,Loyer de février 2024 : 372,42 euros dont 350 euros versé,Loyer de mars 2024 : 372,42 euros,Loyer d’avril 2024 : 372,42 euros,Loyer de mai 2024 : 372,42 euros,Loyer de juin 2024 : 372,42 euros,Loyer de juillet 2024 : 372,42 euros,Loyer d’août 2024 : 372,42 euros,Loyer de septembre 2024 : 390,54 euros,Loyer d’octobre 2024 : 390,54 euros, Loyer de novembre 2024 : 390,54 euros,Loyer de décembre 2024 : 390,54 euros, Loyer de janvier 2025 : 390,54 euros.
Auquel s’ajoute le loyer du mois de février 2025 jusqu’à la date de résiliation du bail commercial acquise le 18 février 2025, soit la somme de 251,06 euros (390,54 / 28 jours x 18 jours).
Le preneur sera donc condamné à titre provisionnel au paiement des loyers et charges impayés du local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 10], soit la somme de 4 570,1 euros au titre de de la dette de loyers et charges échus et impayés arrêtée à la date du 18 février 2025, date de la résiliation du bail. Les sommes dues après l’acquisition de la clause résolutoire le sont mais au titre de l’indemnité d’occupation dont le paiement provisionnel est sollicité par ailleurs par le bailleur.
Les sommes ne peuvent être majorées par la clause pénale prévue contractuellement, l’application de celle-ci n’étant pas demandée par les demandeurs dans leur dispositif et le juge étant lié par les demandes.
Au titre des loyers et charges impayés de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] :
En l’espèce, la SCI [U] ET FILS demande de condamner la société unipersonnelle à responsabilité limitée RIVIERES ET JARDINS, à titre provisionnel, au paiement des causes du commandement de payer les loyers en date du 17 janvier 2025 soit la somme de 2043,06 € à la SCI [U] ET FILS.
Au titre de l’arrière de loyers et de charges dont reste redevable la SARL RIVIERES ET JARDINS, le bailleur justifie, selon commandement de payer du 17 janvier 2025, du montant de leur créance non sérieusement contestable à hauteur de 1 857,33 euros, soit 2 043,06 augmentée de la clause pénale (pièce n°4 des demandeurs).
Le bailleur a produit les pièces justificatives (pièce n°4 des demandeurs) au soutien de sa demande en paiement :
Loyer de septembre 2023 : 160,04 euros dont 150 euros versé,Loyer d’octobre 2023 : 160,04 euros dont 150 euros versé,Loyer de novembre 2023 : 160,04 euros dont 150 euros versé,Loyer de décembre 2023 : 160,04 euros dont 150 euros versé,Loyer de janvier 2024 : 160,04 euros dont 150 euros versé,Loyer de février 2024 : 160,04 euros dont 150 euros versé,Loyer de mars 2024 : 160,04 euros,Loyer d’avril 2024 : 160,04 euros,Loyer de mai 2024 : 160,04 euros,Loyer de juin 2024 : 160,04 euros,Loyer de juillet 2024 : 160,04 euros,Loyer d’août 2024 : 160,04 euros,Loyer de septembre 2024 : 167,37 euros,Loyer d’octobre 2024 : 167,37 euros, Loyer de novembre 2024 : 167,37 euros, Loyer de décembre 2024 : 167,37 euros, Loyer de janvier 2025 : 167,37 euros.
Auquel s’ajoute le loyer du mois de février 2025 jusqu’à la date de résiliation du bail commercial acquise le 18 février 2025, soit la somme de 107,59 euros (167,37 / 28 jours x 18 jours).
Le preneur sera donc condamné à titre provisionnel au paiement des loyers et charges impayés du local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 11], soit la somme de 1 964,92 euros au titre de la dette de loyers et charges échus et impayés arrêtée à la date du 18 février 2025, date de la résiliation du bail.
Les sommes dues après l’acquisition de la clause résolutoire le sont mais au titre de l’indemnité d’occupation dont le paiement provisionnel est sollicité par ailleurs par le bailleur.
Les sommes ne peuvent être majorées par la clause pénale prévue contractuellement, l’application de celle-ci n’étant pas demandée par les demandeurs dans leur dispositif et le juge est lié par les demandes.
Au titre de l’indemnité d’occupation :
En l’espèce, Monsieur [O] [U], Madame [E] [D] épouse [U] et la SCI [U] ET FILS demandent de condamner la société unipersonnelle à responsabilité limitée RIVIERES ET JARDINS, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers dus, charges et taxes à Monsieur et Madame [U] ainsi qu’à la SCI [U] ET FILS, et ce, jusqu’à la libération effective et totale des lieux, et restitution des clefs.
Cette demande est fondée en droit à compter de la résiliation du bail acquise au 18 février 2025, jusqu’à libération effective et complète des lieux. Faute de disposition contractuelle, il convient dès lors de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle dû par le preneur à compter de la date de résiliation à la somme du dernier loyer mensuel de 390,54 pour l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] et à la somme de 167,37 euros pour l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].
La société preneuse du bail sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel conformément au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient également de dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’espèce, succombant à l’instance, la SARL RIVIERES ET JARDINS sera condamnée aux dépens y compris le coût de commandement de payer (165,68 euros), les frais de greffe aux fins de levée d’état des nantissements (62,76 euros) et les frais de la présente assignation (58,15 euros).
En outre, l’équité commande de condamner la SARL RIVIERES ET JARDINS à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [E] [D] épouse [U] une indemnité de 400 euros pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de condamner la SARL RIVIERES ET JARDINS à payer à la SCI [U] ET FILS une indemnité de 400 euros pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
CONSTATONS par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 31 août 2022 liant Monsieur [O] [U], Madame [E] [D] épouse [U] et la SCI [U] ET FILS, bailleurs, et la SARL RIVIERES ET JARDINS, preneur, et ce à la date du 18 février 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion des lieux sis [Adresse 5] à LES HAUTES RIVIERES de la SARL RIVIERES ET JARDINS immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro B 918 488 339, tant de ses biens, que des occupants de son chef et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec la remise des clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
DISONS que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion de la SARL RIVIERES ET JARDINS au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS l’expulsion des lieux sis [Adresse 3] à LES HAUTES RIVIERES de la SARL RIVIERES ET JARDINS immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro B 918 488 339, tant de ses biens, que des occupants de son chef et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec la remise des clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
DISONS que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion de la SARL RIVIERES ET JARDINS au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISONS Monsieur [O] [U], Madame [E] [D] épouse [U] et la SCI [U] ET FILS, bailleurs, en l’absence de libération volontaire des lieux, à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la société unipersonnelle à responsabilité limitée RIVIERES ET JARDINS ;
CONDAMNONS la SARL RIVIERES ET JARDINS à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [E] [D] épouse [U] une indemnité provisionnelle de 4 570,1 euros au titre des loyers et charges impayés en application du bail commercial du 31 août 2022, dette arrêtée à la date de la résiliation du contrat, soit le 18 février 2025, pour le local sis [Adresse 5] à [Localité 11] ;
DISONS que cette somme portera avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SARL RIVIERES ET JARDINS à payer à la SCI [U] ET FILS une indemnité provisionnelle de 1 964,92 euros au titre des loyers et charges impayés en application du bail commercial du 31 août 2022, dette arrêtée à la date de la résiliation du contrat, soit le 18 février 2025, pour le local sis [Adresse 3] à LES HAUTES RIVIERES ;
DISONS que cette somme portera avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SARL RIVIERES ET JARDINS à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [E] [D] épouse [U] une indemnité d’occupation provisionnelle forfaitaire et mensuelle sur la base du loyer, soit la somme de 390,54 euros, à compter du 18 février 2025, jusqu’à libération complète des lieux au titre du bail commercial du 31 août 2022, pour le local sis [Adresse 5] à [Localité 11] ;
DISONS que cette somme portera avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SARL RIVIERES ET JARDINS à payer à la SCI [U] ET FILS une indemnité d’occupation provisionnelle forfaitaire et mensuelle sur la base du loyer, soit la somme de 167,37 euros, à compter du 18 février 2025, jusqu’à libération complète des lieux au titre du bail commercial du 31 août 2022, pour le local sis [Adresse 3] à LES HAUTES RIVIERES ;
DISONS que cette somme portera avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SARL RIVIERES ET JARDINS à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [E] [D] épouse [U] une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL RIVIERES ET JARDINS à payer à la SCI [U] ET FILS une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL RIVIERES ET JARDINS aux dépens de l’instance y compris le coût de commandement de payer, les frais de greffe aux fins de levée d’état des nantissements et les frais de la présente assignation ;
DÉBOUTONS Monsieur [O] [U] et Madame [E] [D] épouse [U] et la SCI [U] ET FILS du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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