Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 4 juil. 2025, n° 24/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00605 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise a disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 16] (83),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 100
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE
CLINIQUE DE L'[Localité 10]
immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 302 957 741
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Candide POTTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 8 et par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
APPELEE DANS LA CAUSE
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 779 860 881
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 91 et par Me Basile PERRON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA COMPAGNIE SAINT POL (anciennement dénommée clinique HERBERT)
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 746 720 283
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Candide POTTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 8 et par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Juin 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 juin 2025 puis délibéré prorogé au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2024, Madame [O] [D] a fait assigner la CLINIQUE D'[Localité 10], venant aux droits de la clinique HERBERT, en référé, afin d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 24/00605.
Madame [O] [D] expose au soutien de sa demande que le 5 novembre 2012, elle a été opérée par le Docteur [T], lequel exerçait à la CLINIQUE HERBERT d'[Localité 8] ; elle précise que cette opération visait la pose d’une prothèse totale à plateaux mobiles du genou gauche ; elle explique qu’elle a ressenti une grande instabilité du genou à la suite de l’intervention et que cela a provoqué une chute dans les escaliers ; elle indique que le 25 octobre 2013, en raison des défaillances de la prothèse, le Docteur [T] lui a posé une plaque d’ostéosynthèse mais ne l’a pas opéré de la cheville, pourtant fracturée lors de sa chute dans les escaliers ; elle expose ressentir une très vive douleur dans la cuisse depuis la seconde opération ; elle ajoute avoir consulté le Docteur [H] [X] en raison de ces douleurs et que celui-ci a constaté un débordement de la plaque d’ostéosynthèse , la faisant pénétrer dans son muscle quadriceps.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Madame [O] [D] a fait assigner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la société SHAM, assureur du Docteur [T], afin de l’appeler dans la cause et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 25/00198.
Madame [O] [D] expose au soutien de sa demande que le Docteur [T] exerçait à titre libéral au sein de la clinique ; elle précise que celui-ci est aujourd’hui à la retraite et qu’il ne réside plus en France ; elle indique que par courrier officiel en date du 14 février 2025, le Conseil de la COMPAGNIE SAINT POL l’informait qu’au cours de son exercice en libéral, le Docteur [T] avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la SHAM.
Par mention au dossier à l’audience du 19 mai 2025, les procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 24/00605.
A l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue après renvois, Madame [O] [D] demande de mettre hors de cause la CLINIQUE DE L'[Localité 10] ; de déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la COMPAGNIE SAINT POL et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; de faire sommation à la COMPAGNIE SAINT POL de transmettre le nom de l’assureur du Docteur [T] et les références du contrat aux fins de régularisation de la procédure ; de désigner un expert chirurgien othopédique ; et en tout état de cause, de débouter la COMPAGNIE SAINT POL de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de réserver les dépens.
La CLINIQUE D'[Localité 11] et la COMPAGNIE SAINT POL, représentées, demandent de déclarer irrecevable la demande aux fins d’expertise à son contradictoire ; de déclarer recevable l’intervention volontaire de la COMPAGNIE SAINT POL et de la mettre hors de cause ; de condamner Madame [O] [D] à verser à la COMPAGNIE SAINT POL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ; à titre subsidiaire, la COMPAGNIE SAINT POL formule les réserves et protestations d’usage, demandent de mettre à la charge de la demanderesse les frais d’expertise judiciaire ; demandent de juger et ordonner la communication des éléments médicaux de la demanderesse par tous tiers détenteurs, l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente sans être subordonnée à son accord préalable et de la condamner aux entiers dépens.
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en sa qualité d’assureur du Docteur [G] [T], représentée, demande à titre liminaire, le rejet des demandes présentées par Madame [D] en l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale auquel elle est affiliée ; à titre principal, formule les protestations et réserves d’usage, demande de désigner un expert judiciaire spécialiste en chirurgie orthopédique, de compléter sa mission et demande de juger que le secret médical professionnel ne pourra lui être opposé en cas de communication de toute pièce médicale strictement nécessaires à l’exercice de ses droits et de réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de l’organisme social :
« Vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
La mise en cause de l’organisme de sécurité sociale n’est prévue par l’article susvisé que pour lui permettre d’exercer son recours subrogatoire.
Cette mise en cause n’est donc obligatoire que lorsque la décision à intervenir a vocation à liquider des postes de préjudice soumis à recours. Or, le juge des référés, saisi par la victime d’une demande d’expertise voire de provision, ne procède pas à la liquidation des postes de préjudice mais évalue uniquement le montant non sérieusement contestable de la créance de la victime à l’encontre du tiers responsable ou de son assureur et cette évaluation exclut nécessairement la part du préjudice pris en charge par les tiers payeurs.
En outre, l’article susvisé ne sanctionne enfin le défaut de mise en cause de la caisse de sécurité sociale que par la seule nullité du jugement au fond.
Enfin et à titre surabondant, il est acquis, à la lecture de la piece 11 de la demanderesse, que la CPAM de la Loire a été avisée de la délivrance de l’assignation et qu’elle n’entend pas, à ce seul stade de l’expertise, intervenir et fixer sa creance, réservant son éventuelle présence à l’audience au fond, après avoir pris connaissance du potentiel rapport d’expertise à venir.
Aussi, il ne peut être déduit de ce fondement, en référé, une quelconque irrecevabilité des demandes formulées et cette demande sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 328 du Code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. ».
L’article 329 du même code dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ».
Selon l’article 330 du même code, « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. (…)».
La société COMPAGNIE SAINT POL, demande de recevoir son intervention volontaire dans le cadre de la procédure initiée par Madame [O] [D], en ce que la clinique HERBERT est aujourd’hui dénommé COMPAGNIE SAINT POL.
En l’espèce, il est constant que Madame [O] [D] s’est faite opérer au sein de la Clinique HERBERT par le Docteur [T]. De plus, il apparait que la Clinique HERBERT est devenue, selon le procès-verbal de l’Assemblée Générale de ladite structure en date du 22 décembre 2017, la COMPAGNIE SAINT POL.
Ainsi, la demande d’intervention volontaire de la COMPAGNIE SAINT POL sera accueillie et la Clinique d'[Localité 10] sera mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la COMPAGNIE SAINT POL :
La COMPAGNIE SAINT POL sollicite sa mise hors de cause. Au soutien de sa demande, elle expose que le Docteur [T] exerçait à titre libéral au sein de la Clinique HERBERT, et qu’à cet égard, la structure ne peut être tenue pour responsable des éventuels manquements commis dans le cadre de ses fonctions.
Toutefois, il n’est pas contesté que le Docteur [T] a procédé à l’intervention au sein de la Clinique HERBERT, aujourd’hui COMPAGNIE SAINT POL. Dès lors, de ce seul fait, et sans préjuger du fondement ou des fondements juridiques de la putative action au fond, il convient de considérer qu’elle a donc sa place aux opérations d’expertise qui ont précisément pour finalité de déterminer le rôle de chacun des intervenants.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la COMPAGNIE SAINT POL sera rejetée à ce stade.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La réalité des difficultés rencontrées par Madame [O] [D] depuis l’intervention chirurgicale en date du 5 novembre 2012 n’est pas contestée. Il est versé aux débats les éléments relatifs à l’état de santé de la victime, comprenant les radiographies, les courriers des différents Docteurs ayant pu constater ses douleurs ainsi qu’un avis d’inaptitude en date du 24 juin 2021.
Il en découle un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire compte-tenu des douleurs de Madame [O] [D] avec missions habituelles, à ses frais avancés, en matière de préjudice corporel, au contradictoire de la COMPAGNIE SAINT POL et de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE.
Une expertise complète sera diligentée afin que tous les postes de préjudice puissent être déterminés contradictoirement et favoriser l’issue rapide du litige. Elle sera fixée au dispositif de la décision.
Sur la communication d’attestation d’assurance :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce Madame [O] [D] sollicite de condamner la COMPAGNIE SAINT POL à lui communiquer le nom de l’assureur du Docteur [T] et les références du contrat aux fins de régularisation de la procédure.
Toutefois, la COMPAGNIE SAINT POL a d’ores et déjà informé Madame [O] [D] que le Docteur [T] était assuré auprès de la société SHAM. C’est d’ailleurs suite à ce courrier en date du 14 février 2025 que la demanderesse a appelé en cause la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la société SHAM.
Considérant qu’il n’est pas démontré que la COMPAGNIE SAINT POL dispose d’autres informations que celles qu’elle a pu transmettre à Madame [O] [D], il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de mettre à la charge de Madame [O] [D] les frais exposés par la COMPAGNIE SAINT POL non compris dans les dépens, ainsi la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les demandes d’irrecevabilité présentées sur le fondement de l’article l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale;
RECEVONS l’intervention volontaire de la COMPAGNIE SAINT POL ;
METTONS HORS DE CAUSE la Clinique d'[Localité 10] ;
DEBOUTONS la COMPAGNIE SAINT POL de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS
Monsieur [L] [K]
Centre Hospitalier de Fleyriat – Service de chirurgie orthopédique – [Adresse 7]
Port. : 06-81-61-70-14
Mail : [Courriel 13]
Disons que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, et d’avoir recueilli dans la mesure du possible les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise, ainsi que d’avoir rappelé qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendu de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons sur ce point que l’expert pourra se faire communiquer, tant par la Caisse de Sécurité sociale que par les professionnels de santé concernés, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, tous les documents médicaux qu’il jugerait utile à l’accomplissement de sa mission.
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5. Préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion.
Dire si ces actes et traitements étaient pleinement justifiés.
Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées.
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, dans la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
— Dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué.
Dire si l’état actuel est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou s’il s’agit d’un accident médical. Dans l’affirmative, indique s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et déterminer l’ensemble des préjudices de la nomenclature Dintilhac strictement imputables à l’accident médical.
Indiquer si cet état est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.
En cas de pluralité ou de successions de causes et de fautes, préciser la part de chacun dans la survenance du dommage.
5. Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’acte critiqué et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
6. Indiquer pour chacun des actes critiqués quelles ont été leurs conséquences directes et exclusives et la part de chacun de ses actes dans la réalisation du préjudice de madame [O] [D] et notamment sur un éventuel retard de consolidation, ou l’apparition de nouvelles souffrances, blessures ou pathologies ;
6. Indiquer pour chacun des actes critiqués s’ils ont eu pour conséquence une perte de chance de Madame [D] de voir son état s’améliorer plus efficacement, plus rapidement ou de se consolider normalement, et, le cas échéant, en fixer le taux ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ;
Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation :
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne :
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle :
— avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
— après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
un changement d’activité professionnelle
une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
une obligation de formation pour un reclassement professionnelle
une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
une dévalorisation sur le marché du travail
une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
16. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
25. Préciser le barème d’évaluation médico-légal employé et les raisons de son utilisation.
Disons qu’il n’y a lieu à consignation des frais d’expertise, Madame [O] [D] étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale selon la décision n°C-01053-2023-003775 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12].
Disons que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans un délai de 9 mois, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Disons que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désignons le président du tribunal judiciaire d’Annecy en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Disons que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Rappelons que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ; A défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de sommation de la COMPAGNIE SAINT POL de transmettre le nom de l’assureur du Docteur [T] et les fins du contrat ;
DEBOUTONS la COMPAGNIE SAINT POL de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [D] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Me Sophie JOSROLAND
Me Candide POTTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Formulaire ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Procédure civile ·
- Refus ·
- Service ·
- Ministère ·
- Pièces
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Métal ·
- Partie ·
- Recette ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Pension d'invalidité ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Attribution ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Profit ·
- Titre
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légume ·
- Liquidation judiciaire ·
- Culture ·
- Terme ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Registre ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Associations ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Souffrance
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intervention volontaire ·
- Chose jugée ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Carolines ·
- Pourvoi en cassation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.