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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 juin 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FAMILLE [ C ] c/ SA MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L. SANSSOUCY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00438 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHPO
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. FAMILLE [C]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [N] [K]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. SANSSOUCY
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE du 03 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI Famille [C] a, suivant acte authentique reçu par Me [M], Notaire à Wasquehal (Nord), le 19 août 2022, acquis auprès de M. [N] [K] et Mme [Y] [Z], un immeuble situé [Adresse 4], à [Adresse 15] (Nord), moyennant le prix de 450 000 euros.
La SCI [C] a exposé avoir constaté après l’acquisition, l’apparition de désordres se matérialisant sous la forme d’infiltrations et de traces de moisissures sur les murs des appartements, qui auraient pour origine des malfaçons dans les travaux réalisés avant la vente, notamment par l’EURL Sanssoucy pour des travaux de couverture de l’extension et la pose d’une fenêtre de toit.
La SCI Famille [C] a par actes séparés du 17, 21, 25 février et 12 mars 2025, fait assigner M.[N] [K],Mme [Y] [Z], l’EURL Sanssoucy et la SA Mma Assurances Mutuelles devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 20 mai 2025.
La SCI Famille [C] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de leurs conclusions, M. [N] [K] et Mme [Y] [Z], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Juger recevables et bien fondés les époux [K] à formuler toutes protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert présentée par la SCI Famille [C] ;
— Recevoir les époux [K] en leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de la SCI Famille [C] ;
— Donner acte aux époux [K] de ce que les présentes conclusions ne valent ni reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni renonciation à soulever toute exception, toute fin de non-recevoir et argument de fond,
— Juger que le chef de mission de l’expertise judiciaire proposé par la SCI Famille [C] savoir : “Donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l’achèvement à l’identique des prestations convenues d’une part et à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d’ouvrage déjà réalisée d’autre part, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publié en vigueur à la date d’évaluation” soit modifié comme suit « Donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la reprise des désordres allégués dans l’assignation et constatés dans le cadre des opérations d’expertise »
— Dire et juger que la mission de l’Expert devra être complétée par le chef de mission suivant: «Décrire les travaux réalisés par la SCI Famille [C] postérieurement à la vente et déterminer s’ils sont à l’origine ou ont concourus à l’apparition et/ou l’aggravation des désordres» .
— Juger que les frais d’expertise devront être mis à la charge de la demanderesse ;
— Condamner la SCI Famille [C] aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions, la SA MMA Assurance Mutuelles et la SA MMA Iard, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 328 à 330 du code de procédure civile,
— Recevoir l’intervention volontaire de société MMA Iard ;
— Juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité de co-assureurs de la société Sanssoucy sont bien fondées en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI Famille [C] et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité de leur assuré et sous les plus expresses réserves de garantie.
— Condamner la SCI Famille [C] aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 12 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’EURL Sanssoucy n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA Iard
La SA MMA Iard, qui intervient volontairement, explique être l’assureur de la société Sanssoucy.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de SA MMA Iard, l’intervenante volontaire ayant intérêt à se joindre à la procédure, aux cotés de son assurée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les défendeurs qui ont constitué avocat formulent les protestations et réserves d’usage. M. [K] et Mme [Z] sollicitent que la mission de l’expert soit modifiée.
Les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise réalisé en 2024 par M. [I] [T], expert (pièce demanderesse n°5), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la SCI Famille [C] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. La mission telle que proposée par la demanderesse est trop large en ce qu’elle englobe tous les désordres que l’expert serait amené à constater et s’apparente à un audit général, alors que la mission confiée à l’expert doit nécessairement être limitée aux désordres invoqués à l’assignation et pour lesquels il a été constaté l’intérêt légitime de la demanderesse à les voir inclus dans l’expertise.
Sur les demandes de “donner acte” ou de “constater”
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 4 du même code dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de « donner acte » ou de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les dépens
La SCI [C] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constatons l’intervention volontaire de SA MMA Iard, en qualité d’assureur de la société Sanssoucy,
Déclarons recevable et parfaite cette intervention volontaire,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Mme [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14] ;
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 5] (Nord), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si la SCI Famille [C] a pu se convaincre lui-même, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 20 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons la SCI Famille [C] aux dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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