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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 23/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [D] c/ Compagnie d’assurance ACM IARD SA, Organisme CPAM AM
MINUTE N° 25/
Du 09 Septembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/01140 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZHG
Grosse délivrée à
la SELARL CPNC AVOCATS
, Me Aurélie HUERTAS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance ACM IARD SA
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Manel MALKI BREGANI de la SELARL CPNC AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Organisme CPAM AM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
Mme [C] [D] expose qu’elle circulait en scooter le 5 février 2019 à [Localité 11], lorsqu’elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [N], assuré auprès de la société assurances du Crédit Mutuel iard (ACM). Elle explique qu’elle était à l’arrêt sur son scooter [Adresse 9] à [Localité 11], lorsqu’elle a été violemment percutée par l’arrière par le véhicule qui a pris la fuite.
Une tentative de résolution amiable du litige s’est révélée vaine.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 mars 2021, a désigné le docteur [B] [S] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, en lui allouant une provision de 4000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Après avoir sollicité l’avis d’un sapiteur orthopédique en la personne du docteur [Z], l’expert a déposé son rapport définitif le 15 février 2022.
Mme [D] a sollicité en vain auprès du juge du fond la désignation d’un nouvel expert. C’est donc sur la base des conclusions du docteur [S] qu’elle a sollicité la liquidation de son préjudice corporel global.
Par actes des 10 et 13 mars 2023 Mme [D] a fait assigner la société assurances du Crédit Mutuel iard devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée le 14 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 10 octobre 2024, Mme [D] demande au tribunal de :
➜ condamner la société ACM à lui payer en réparation de son préjudice corporel la somme de 6995,83€ au titre de ses préjudices patrimoniaux et celle de 29 904,50€ au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux soit au total celle de 36 900,33€,
➜ la condamner à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des Alpes Maritimes,
➜ condamner la société ACM en tous les dépens.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 6534,14€ correspondant au montant des débours définitifs de l’organisme social, outre une somme de 230,83€ qui est restée à sa charge,
— frais d’assistance expertise : 1620€
— assistance temporaire de tierce personne : 5145€ en fonction d’un tarif horaire de 21€
— déficit fonctionnel temporaire : 3904,50€ sur la base mensuelle de 900€
— souffrances endurées 2,5/7 : 10 000€
— déficit fonctionnel permanent 5 % : 8000€ pour une femme âgée de 60 ans à la consolidation,
— préjudice d’agrément : 8000€, puisqu’en dépit du fait que l’expert n’a pas retenu ce préjudice au regard de son état antérieur, elle justifie qu’elle pratiquait avant l’accident la course à pied, et la randonnée, ce qui lui est désormais impossible.
Dans ses dernières conclusions du 27 septembre 2024, la société assurances du Crédit Mutuel iard demande au tribunal de :
➜ juger que l’offre d’indemnisation transactionnelle formulée par la MAIF par courrier du 19 avril 2022 était satisfaisante,
➜ fixer en conséquence à la somme de 11 839,50€ le solde de l’indemnisation devant revenir à Mme [D], le montant total étant de 17 039,50€ dont il convient de retrancher la somme provisionnelle de 5200€ d’ores et déjà versée,
➜ débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
➜ la condamner à lui régler la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique qu’elle ne conteste pas sa responsabilité, et qu’en l’état des éléments médicaux qui lui ont été transmis, elle a offert une première provision de 500€, puis elle a proposé d’organiser une expertise amiable et de verser une somme complémentaire de 1500€. Toutefois ses offres ont été déclinées, Mme [D] préférant agir par voie d’assignation devant le juge des référés.
Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
— frais d’assistance à expertise : 1080€
— assistance temporaire de tierce personne : 2952€ en fonction d’un coût horaire de 12€ et un volume de 246h
— déficit fonctionnel temporaire à 50 % : 362,50€
— déficit fonctionnel temporaire à 25 % : 1175€
— déficit fonctionnel temporaire à 10 % : 1720€
— le préjudice d’agrément n’a pas été retenu par l’expert et Mme [D] n’apporte pas la démonstration qu’elle souffrirait d’un préjudice indemnisable de ce chef. L’expert a indiqué clairement que l’état antérieur ne permettait pas la pratique de la course à pied et de la randonnée, qu’elle prétend avoir dû abandonner. Ce poste fera l’objet d’un rejet.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par Mme [D], par acte d’huissier du 10 mars 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Mme [D] verse aux débats et en pièce n°8 de son dossier l’état définitif des débours de l’organisme social pour 6534,14€, correspondant en totalité à des prestations en nature
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société ACM iard ne conteste pas devoir indemniser Mme [D] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct et certain avec l’accident dont elle a été victime le 5 février 2019, impliquant son assuré.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [S], qui a pris l’avis d’un sapiteur en la personne du docteur [Z], médecin orthopédiste a indiqué que Mme [D] a présenté une entorse de la cheville gauche ayant nécessité le port d’une botte de marche pendant un mois puis l’usage de deux cannes anglaises et la prise d’antalgiques ainsi que de fractures des deuxièmes et troisièmes métatarsiens du pied gauche, le tout survenant sur un état antérieur du pied gauche et qu’elle conserve comme séquelles un syndrome douloureux du pied gauche avec raideur modérée des quatre derniers orteils.
Elle a conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 5 février au 5 mars 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 6 mars au 6 septembre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 7 septembre 2019 au 26 juillet 2021,
— un besoin en aide humaine de 2h par jour du 5 février au 5 mars 2019, puis de 1h par jour du 6 mars au 6 septembre 2019
— une consolidation au 26 juillet 2021
— des souffrances endurées de 2,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 5 %
— préjudice d’agrément non imputable.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1961, sans profession, âgée de 58 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 6764,97€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 6534,14€.
Il correspond aussi aux frais restés à la charge de la victime.
Mme [D] demande paiement de la somme de 230,83€ correspondant à:
— une facture du docteur [V] [F], chirurgien orthopédique du 12 juillet 2021 pour un montant de 90€
— une facture de scanner de la cheville ou du pied gauche réalisé au centre d’imagerie du sport de [Localité 10] le 26 juillet 2021 pour la somme de 30,01€
— une facture également du 26 juillet 2021 pour un examen radiologique du pied de la cheville pour un montant de 50,82€,
— une facture du docteur [V] [F] pour une consultation spécialisée le 26 juillet 2021 pour un montant de 60€.
La société ACM ne formule aucune observation de ce chef.
Il est fait droit à cette demande en paiement à hauteur de 230,83€.
Ce poste s’établit à la somme de 6764,97€.
— Frais divers 1620€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [K] [I], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
Mme [D] verse aux débats deux factures émises par le médecin conseil l’une datée du 25 novembre 2021, pour 1080 € et l’autre non datée pour 540 €, c’est facture faisant référence à l’assistance à expertise principale et à l’expertise conduite par le sapiteur le docteur [Z], soit une somme de 1620€ lui revenant.
* les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales
— Assistance de tierce personne 4860€
La nécessité de la présence auprès de Mme [D] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide pour humaine de 2h par jour du 5 février au 5 mars 2019, puis de 1h par jour du 6 mars au 6 septembre 2019.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 5 février au 5 mars 2019 et donc sur 29 jours, la somme de 1160€ (29j x 2h x 20€),
— du 6 mars 2019 au 6 septembre 2019, et donc sur 185 jours, la somme de 3700€ (185j x 1h x 20€),
et donc au total celle de 4860€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 3630,20€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 29 jours : 406€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 185 jours : 1295€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 689 jours : 1929,20€
et au total la somme de 3630,20€.
— Souffrances endurées 5000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, de la prise en charge, des traitements médicaux, et des séances de rééducation ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 5000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 7000€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par, ce qui conduit à un taux de 5% justifiant une indemnité de 7000€ pour une femme âgée de 58 ans à la consolidation.
— Préjudice d’agrément 0€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Mme [D] sollicite paiement d’une somme de 8000€ venant indemniser ce préjudice.
Dans le corps de son rapport d’expertise l’expert judiciaire a indiqué au titre de ce poste de préjudice qu’il était difficile de le préciser au vu de l’état antérieur qui ne permettait pas déjà la pratique sportive. Elle a considéré dans ses conclusions que ce préjudice allégué n’était pas imputable à l’accident.
Au surplus, et alors que l’indemnisation de ce poste est soumise à la production d’attestation ou de preuve d’une appartenance à un club, Mme [D] ne verse aucun justificatif. Elle est donc déboutée de ce chef de demande.
Le préjudice corporel global subi par Mme [D] s’établit ainsi à la somme de 28 875,17€ soit, après imputation des débours de la CPAM (6534,14€), une somme de 22 341,03€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes annexes
La société ACM qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [D] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société ACM iard doit indemniser Mme [D] de l’intégralité des conséquences dommageables dont elle est victime et en lien direct avec l’accident dont elle a été victime le 5 février 2019 ;
— Fixe le préjudice corporel global de Mme [D] à la somme de 28 875,17€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 22 341,03€ ;
— Condamne la société ACM iard à payer à Mme [D] les sommes de :
* 22 341,03€, répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 230,83€
— frais d’assistance à expertise : 1620€
— assistance par tierce personne temporaire : 4860€
— déficit fonctionnel temporaire : 3630,20€
— souffrances endurées : 5000€
— déficit fonctionnel permanent : 7000€
sauf à déduire les provisions versées,
* 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
— Déboute la société ACM iard de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés ;
— Condamne la société ACM iard aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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