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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 15 nov. 2024, n° 22/02876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. L' EQUITE COMPAGNIE D' ASSURANCES ET DE REASSURANCES [ Localité 13 ] LES RISQUES DE TOUTE NATURE, CPAM DES YVELINES, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [ E ] |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
15 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02876 – N° Portalis DB22-W-B7G-QRQZ
Code NAC : 60A
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 10]
[Localité 9]
défaillante
S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 13] LES RISQUES DE TOUTE NATURE
prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [E], RCS de [Localité 15] sous le
numéro 572 084 697
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Martine DUPUIS,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Dan ZERHAT
délivrée le
Madame [Y] [H] divorcée [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
ACTE INITIAL du 27 Avril 2022 reçu au greffe le 03 Mai 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Septembre 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2014, à 20h06 Monsieur [G] [E] a percuté à vive allure, avec sa motocyclette de marque Kawasaki un véhicule léger de marque Peugeot et de type 3008 sur l'[Adresse 11] à [Localité 21] au niveau du carrefour avec la [Adresse 18] et la [Adresse 19].
Monsieur [G] [E] a été projeté à une vingtaine de mètres de sa motocyclette sur l’accotement de l'[Adresse 11] dans son sens de circulation.
Monsieur [G] [E] a déposé une plainte pénale qui a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que son comportement aurait facilité son accident.
Par courriers en date des 16 décembre 2020 et 5 janvier 2021, Monsieur [G] [E] a mis en demeure son assureur de réparer son préjudice.
Suivant exploit d’huissier en date du 27 avril 2022, Monsieur [E] a assigné la compagnie L’EQUITE et Madame [H] devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— Le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— Juger que Madame [Y] [H] a commis une faute ayant contribué directement à ses préjudices ;
— Condamner in solidum la société L’EQUITE et Madame [Y] [H] à réparer son préjudice ;
— Condamner in solidum la société L’EQUITE et Madame [Y] [H] à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, sauf à parfaire ;
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal à l’effet de fixer le montant des préjudices subis ;
— Condamner in solidum la société L’EQUITE et Madame [Y] [H] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société L’EQUITE aux entiers dépens ;
— Prononcer l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 août 2022, la compagnie L’EQUITE forme les demandes suivantes au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 211-1 du code des assurances :
— Juger qu’elle n’est pas tenue à l’indemnisation des préjudices de Monsieur [E], son propre assuré, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
— Constater que Monsieur [E] n’a pas souscrit la garantie « Garantie Pilote » ;
— Juger en conséquence qu’elle n’a aucunement vocation à intervenir dans la prise en charge des préjudices de Monsieur [E] sur le fondement du contrat souscrit ;
— Débouter par conséquent Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur de Monsieur [E], tant sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 que sur le fondement contractuel ;
— Prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;
— Condamner à titre reconventionnel Monsieur [E] à lui verser la somme de
1.500 € au titre des frais irrépétibles.
— Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens dont distraction a profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 15]-[Localité 21] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 31 mars 2023, Monsieur [E] a assigné la CPAM des Yvelines en intervention forcée.
Les deux procédure ont été jointes par ordonnance du juge de la mise du 6 juin 2023.
Madame [H] et la CPAM des Yvelines n’ont pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 5 décembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 27 septembre 2024 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes de dire et juger
Il est rappelé que le tribunal n’a pas à se prononcer sur les demandes de “constater”, “dire” ou “juger” et les demandes tendant à une constatation qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile auxquelles il ne sera donc pas répondu dans le dispositif.
— Sur le droit à indemnisation de Monsieur [E]
Monsieur [E] rappelle qu’il a été victime d’un accident de la circulation dans lequel un véhicule terrestre à moteur était impliqué de sorte que la loi du 5 juillet 1985 trouve à s’appliquer.
Il expose qu’il ressort du dossier pénal que le trajet du véhicule léger impliqué n’est pas incontestablement établi, de sorte que deux hypothèses sont envisageables :
1ère hypothèse : la conductrice venait de la [Adresse 20] comme en atteste un témoin de façon catégorique d’autant que l’horaire figurant sur le ticket de carte bancaire de la conductrice laisse penser qu’elle n’a pas pris la [Adresse 17]. Il fait valoir que dans cette hypothèse, la conductrice aurait alors nécessairement franchi un feu rouge fixe et donc commis une faute grave ayant causé son préjudice et souligne que Madame [H] avait déjà été verbalisée pour une telle infraction quelques mois avant les faits litigieux.
2ème hypothèse : la conductrice était [Adresse 17], venant de [Localité 22] et en direction de [Localité 21], (comme elle le prétend, et comme le conclu le rapport de police), se serait portée sur la file de gauche afin de prendre l'[Adresse 12], se serait avancée jusqu’à la ligne discontinue et se serait arrêtée afin de céder le passage aux véhicules venant de la rue d’en face et, ne voyant pas de véhicule, elle aurait redémarré pour tourner à gauche et alors qu’elle était positionnée presqu’en face de l'[Adresse 12], elle a été percutée sur son avant gauche par la moto du demandeur qui arrivait à très vive allure après avoir franchi le carrefour, a priori, au feu rouge.
Monsieur [E] souligne que si la conductrice avait – comme elle le prétend – regardé en face d’elle avant de couper la route, elle aurait nécessairement vu la motocyclette arriver d’autant qu’il avait son phare avant allumé et que la vue était dégagée. Il en conclut que le fait qu’elle ne l’ait pas vu ne peut s’expliquer que par deux hypothèses :
— Soit elle venait de la [Adresse 18], venait de franchir un feu rouge fixe et devait prêter attention aux véhicules venant de la [Adresse 17], sur sa gauche, pour être sure qu’en franchissant le feu rouge, elle ne risquait pas de se faire percuter par un véhicule arrivant de sa gauche ;
— Soit elle venait effectivement de la [Adresse 17], et n’avait pas de crainte de se faire percuter au carrefour par un véhicule et n’a pas regardé avant de s’engager.
Il considère donc que Madame [H] a nécessairement commis une faute ayant directement contribué à son dommage et que le fait qu’il ait lui-même pu franchir le feu rouge tricolore avant le choc n’a pas eu d’incidence sur son accident dans la mesure où il était au rouge depuis moins d’une seconde et qu’en outre il n’est pas démontré qu’il ait été en excès de vitesse.
La compagnie L’EQUITE considère que ses garanties ne sont pas mobilisables mais ne répond pas sur les circonstances de l’accident et le droit à indemnisation du demandeur.
****
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Cette loi dispose également en son article 4 que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit
à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, pour établir les circonstances de l’accident, le demandeur ne verse que le procès-verbal d’audition de Monsieur [I] [A], témoin, qui explique au Commissariat de police de [Localité 21] avoir vu un véhicule Peugeot 3008 venant de la [Adresse 20] à [Localité 21] s’engageant sur le carrefour à faible vitesse, 15 ou 20 km/heure, et avoir entendu un bruit d’impact puis avoir constaté qu’un motard avait été projeté suite au choc.
Ce seul témoignage, qui n’identifie ni le conducteur du véhicule léger ni celui de la moto, ne permet pas de déterminer les conditions dans lesquelles l’accident dont le demandeur a été victime s’est déroulé, ni quels sont les véhicules impliqués et leurs propriétaires.
Il apparaît que les policiers ont procédé à des vérifications concernant Madame [Y] [H] mais cet élément est insuffisant à prouver l’implication de son véhicule, en l’absence du procès-verbal d’enquête ou de tout autre document récapitulant les conclusions des enquêteurs.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas possible au vu des pièces communiquées de se prononcer sur le droit à indemnisation du demandeur qui sera donc débouté de toutes ses demandes.
— Sur les autres demandes
Le présent jugement sera déclaré commune et opposable à la CPAM des Yvelines.
Monsieur [E] qui succombe à la procédure sera condamné aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 15]-[Localité 21] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à verser à la compagnie L’EQUITE la somme de
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [G] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare le présent jugement commune et opposable à la CPAM des Yvelines ;
Condamne Monsieur [G] [E] aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à la SELARL LEXAVOUE [Localité 15]-[Localité 21] ;
Condamne Monsieur [G] [E] à verser à la compagnie L’EQUITE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 NOVEMBRE 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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