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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 20 mai 2026, n° 25/05386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
N° RG 25/05386 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCAC
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G] [N] épouse [Q] [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (SOMALIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Assa KONATE, avocat au barreau D’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2025-004592 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Q] [J]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (SOMALIE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 12 Mars 2026, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE la compétence territoriale de la présente juridiction s’agissant de l’ensemble du litige,
CONSTATE l’application de la loi française à l’ensemble du litige, sauf s’agissant du régime matrimonial,
CONSTATE l’application de la loi somalienne s’agissant du régime matrimonial,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [K] [Q] [J]
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (SOMALIE)
Et
Madame [Y] [G] [N]
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (SOMALIE)
Mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 1] (SOMALIE),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
DÉCLARE Madame [Y] [G] [N] irrecevable en ses demandes relatives à la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux et sur la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que Monsieur [K] [Q] [J] devra verser à Madame [Y] [G] [N] à la somme de 300€ (TROIS-CENTS EUROS) par mois, soit 150€ (CENT-CINQUANTE EUROS) par enfant à compter de la décision, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [Y] [G] [N] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 01er mai 2027,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [G] [N],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution,
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,
DIT que les frais exceptionnels (frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, frais de scolarité, frais extra-scolaires) exposés pour les enfants avec l’accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin CONDAMNE Monsieur [K] [Q] [J] et Madame [Y] [G] [N] au paiement de ces sommes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [Y] [G] [N] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 20 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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