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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 mars 2026, n° 25/03500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame, [M], [V]
Porte 23 Etage 2
17 Rue Henri Georges Clouzot
44340 BOUGUENAIS
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 mars 2026
date des débats : 15 janvier 2026
délibéré au : 05 mars 2026
RG N° N° RG 25/03500 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCX2
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART,
CCC à Madame, [M], [V] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 4 octobre 2024 à effet au même jour, CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à, [V], [M] un logement de type 3 lui appartenant sis, 17 rue Henri Georges Clouzot, 2ème étage, porte 0023, 44340 BOUGUENAIS, moyennant un loyer mensuel initial de 424,42 € pour le logement et 81,83 € de frais annexes dont un jardin et un emplacement de stationnement, outre une provision mensuelle pour charges de 36,54€ pour le logement.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, CDC HABITAT SOCIAL a fait commandement à, [V], [M] de justifier d’une assurance, de justifier de l’occupation des lieux et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 857,09 € arrêté au 30 avril 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner, [V], [M] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Constater la résiliation du bail en date du 4 octobre 2024 à compter du 14 juin 2025 pour défaut de justification d’une assurance et d’occupation, ou depuis le 25 juin 2025 pour défaut de paiement, et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail à compter du jugement à intervenir ;
· Ordonner l’expulsion de, [V], [M] et de tout occupant de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Condamner, [V], [M] au paiement de la somme de 1 234,33 € arrêtée au 31 juillet 2025, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter du 14 mai 2025 ou à compter du jugement à intervenir ;
· Condamner, [V], [M] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à partir du 14 juin 2025 ou du 25 juin 2025 ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à libération complète des lieux et qui sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ;
· Assortir tous délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et dire que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ;
· Juger ainsi que, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants entre la date d’audience de jugement et la signification de ce jugement ou au titre de l’arriéré, resterait impayée sans mise en demeure préalable,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 25 juin 2025,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion sans délai de, [V], [M] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,, [V], [M] sera condamnée à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges actualisés qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ; · Condamner, [V], [M] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement ;
· Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026. A ladite audience, CDC HABITAT SOCIAL se réfère à l’acte introductif d’instance, maintient l’intégralité de ses demandes et notamment la résiliation du bail pour défaut d’assurance locative, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 1558,04 € au titre des loyers et charges échus à la date du 13 janvier 2026.
L’Espace départemental des solidarités a transmis son rapport au tribunal le 18 décembre 2025, lequel indique que, [V], [M] est mère d’un enfant de 3 ans et est enceinte. Elle précise que le père des deux enfants a reconnu le premier et contribue financièrement aux achats de vêtements pour celui-ci. Le rapport poursuit en précisant qu’il n’y a aucun projet de vie commune et que l’origine de la dette de, [V], [M] est liée à une succession de rejets de prélèvements de la part de la banque. Depuis le 5 août 2025, la locataire a commencé à apurer sa dette, à raison d’un versement mensuel d’un montant fluctuant entre 250 € et 150 € en plus du loyer.
Régulièrement assignée à étude,, [V], [M] n’a pas comparu et n’a présenté aucune demande.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 23 septembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la SA CDC HABITAT SOCIAL justifie de la saisine de la caisse d’allocations Familiales de la Loire-Atlantique le 16 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 7g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que « le locataire est obligé : […] g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties contiennent une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
Le 14 mai 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à, [V], [M] un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance locative.
Ce commandement respecte les prescriptions légales., [V], [M] n’a pas justifié d’une assurance dans le délai d’un mois. Non comparante, elle n’en a donc pas non plus justifié à l’audience.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire pour défaut d’assurance locative est acquise depuis le 15 juin 2025, de résilier le bail avec effets à cette date et de prononcer l’expulsion de la locataire.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers,, [V], [M], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
,
[V], [M] sera en outre condamnée à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, en lieu et place du loyer prévu au contrat, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer, soit la somme de 494,75 € par mois, augmentée des charges, avec revalorisation avec indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial, et ce à compter de l’échéance du mois de janvier 2026 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que la locataire est obligée de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de CDC HABITAT SOCIAL est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
,
[V], [M] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette et ne formule aucune demande.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 1 558,04 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 13 janvier 2026.
Il convient de déduire du montant demandé les frais de contentieux qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 239,81 € (109,66 + 130,15).
,
[V], [M] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence,, [V], [M] sera condamnée au paiement de la somme de 1 318,23 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 13 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,, [V], [M], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Elle sera également condamnée à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 4 octobre 2024 entre CDC HABITAT SOCIAL et, [V], [M], concernant le logement sis 17 rue Henri Georges Clouzot, 2ème étage, porte 0023, 44340 BOUGUENAIS et ses accessoires ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 15 juin 2025 ;
DIT que, [V], [M] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de, [V], [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE, [V], [M] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL les sommes suivantes :
1 318,23 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit 494,75 € par mois, augmenté des charges, avec revalorisation selon indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial, et ce à compter de l’échéance du mois de janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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