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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 avr. 2026, n° 26/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02044 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSJW
Minute N°26/00445
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Avril 2026
Le 11 Avril 2026
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 25/01/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 06/04/2026, notifié à Monsieur X SE DISANT [L] [I] [S] [V] [F] né le 30 juillet 1999 à [Localité 2] (MAROC) le 06/04/2026 à 15h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. X SE DISANT [L] [I] [S] [V] [F] né le 30 juillet 1999 à [Localité 2] (MAROC) à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10/04/2026 à 14h47 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 09 Avril 2026, reçue le 09 Avril 2026 à 17h00 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X SE DISANT [L] [I] [S] [V] [F] né le 30 juillet 1999 à [Localité 2] (MAROC)
né le 30 Juillet 1988 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée.
En présence de M [T] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [K] [W] en ses observations.
M. X SE DISANT [L] [I] [S] [V] [F] né le 30 juillet 1999 à [Localité 2] (MAROC) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la régularité de la procédure
Sur l’interpellation sur le fondement de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 CPP
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2) ;
— qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;
— qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;
— qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;
— qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.
Le conseil de l’intéressé expose qu’il n’existait aucune raison plausible justifiant le contrôle d’identité de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 5 avril 2026 que les policiers indiquent qu’ils sont dans un secteur connu comme un lieu de vente de produits stupéfiants. Ils indiquent que des individus sont attablés à une terrasse et que d’autres « stagnent » à proximité. Il convient de relever qu’aucun élément précis n’est évoqué concernant le comportement de [I] [L].
Le Tribunal considère en conséquence l’interpellation de l’intéressé irrégulière.
En conséquence, il y a lieu de relever l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/2062 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/2044 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02044 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSJW ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [L] [I] [S] [V] [F] né le 30 juillet 1999 à [Localité 2] (MAROC)
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 11 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Avril 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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