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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 déc. 2024, n° 23/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions exécutoires à:
— Me Franck FISCHER
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/01592
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5O4
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société OPTIMMO GESTION, S.A.R.L
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0750
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [K] [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non-représentés
Décision du 19 Décembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/01592 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5O4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juges
Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [B] [S] et Mme [K] [V] [G] épouse [S] sont propriétaires du lot n°3 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 2] à [Localité 9].
Par exploit délivré le 2 février 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société OPTIMO GESTION a assigné les consorts [S] devant la présente juridiction en paiement de charges de copropriété.
Par conclusions d’actualisation, signifiées par voie de commissaire de justice le 22 décembre 2023, le syndicat demande au tribunal de:
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, le Cabinet OPTIMMO GESTION d’une somme de 15.435.50 € représentant les charges, travaux et frais du 1er mars 2023 au 1er janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus),
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
Décision du 19 Décembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/01592 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5O4
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, le Cabinet OPTIMMO GESTION d’une somme de de 2.000 €uros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] en tous dépens,
CONDAMNER Monsieur et Madame [S] au paiement au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, le Cabinet OPTIMMO GESTION d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit sur le tout
Les époux [S], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 7 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges».
Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
• La matrice cadastrale et le titre de propriété établissant la qualité de propriétaire des époux [S] et le règlement de copropriété,
• La lettre de mise en demeure,
• Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 1er janvier 2022 et arrêtés au 1er janvier 2024,
• Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2021 à 2023 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés,
• L’attestation de non recours des assemblées visées ci-dessus,
Lors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux.
Il résulte de l’examen des décomptes et des appels de fond produits que les défendeurs restent débiteurs de la somme de 15.435,50 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er janvier 2024 (appel du 1er janvier 2024 inclus).
L’obligation à la dette existe dès lors que les assemblées générales ont approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal ce qui est le cas en l’espèce. Le syndicat justifie en conséquence en vertu des dispositions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 d’une créance certaine, liquide et exigible.
En application des dispositions de l’article 220 du code civil, les époux [S] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 15.435,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2023 sur la somme de 10.642,14 euros et de la signification des conclusions d’actualisation, soit le 22 décembre 2023, pour le surplus.
Sur les dommages intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par la mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat qu’il n’établit pas que la carence des défendeurs a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété.
Faute de justifier tant de leur mauvaise foi que de l’existence et de l’étendue d’un préjudice en lien de causalité avec leur défaut de paiement, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation
Aux termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’anatocisme.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens.
Eu égard à leur condamnation aux dépens, ils seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [C] [B] [S] et Mme [K] [V] [G] épouse [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], la somme de de 15.435,50 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er janvier 2024 (appel du 1er janvier 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2023 sur la somme de 10.642,14 euros et de la signification des conclusions d’actualisation, soit le 22 décembre 2023, pour le surplus.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme.
CONDAMNE solidairement M. [C] [B] [S] et Mme [K] [V] [G] épouse [S] aux entiers dépens,
CONDAMNE solidairement M. [C] [B] [S] et Mme [K] [V] [G] épouse [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
REJETTE le surplus des demandes ,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 19 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
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