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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 25 sept. 2025, n° 23/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00166
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00337 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DFZA
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[O] [Y]
C/
[D] [S]
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 26 Juin 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Martine NAYROLLES
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
”[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marion MARECHAL-GAILLARD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de divorce des époux sur le fondement des article 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] ([Localité 5])
et
— Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] ([Localité 5])
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 27 septembre 2021 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à verser à Madame [O] [Y] la somme de 38.500 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à verser à Madame [O] [Y] la somme de CINQ CENTS euros (500€) par mois et par enfant, soit la somme totale de MILLE euros (1000€) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois de l’année avant le 5 et d’avance au domicile de la bénéficiaire et sans frais pour celle-ci ;
DIT que la pension alimentaire restera due pour les enfants devenus majeurs, tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez lequel leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice chaque année à la date anniversaire de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour rendre le bénéfice de l’indexation exigible le demander au débiteur par acte d’Huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
d’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est incompatible avec l’objet du litige ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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