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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 4 avr. 2025, n° 23/03022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 04 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/03022 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQH2
AFFAIRE : [P] / [R]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [I] [P] divorcée [R]
née le 01 Septembre 1963 à Chabaa (Liban)
de nationalité Française
84, rue des Mouettes
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
représentée par Me Cecile BERTON, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [U] [T] [R]
né le 03 Janvier 1967 à BEYROUTH (LIBAN)
de nationalité Française
3 rue du colombier
Bat 2 logt 2013
01150 SAULT-BRENAZ
représenté par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003169 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
le
Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du TGI de Bourg-en-Bresse en date du 4 mai 2018, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a notamment, prononcé le divorce entre lMme [I] [P], épouse [R] et M. [U] [R].
Un Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 12 novembre 2019 a confirmé intégralement les dispsositions de ce Jugement.
Par exploit d’Huissier en date du 11 octobre 2023, Mme [I] [P] a assigné M. [U] [R] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires entre les ex-époux.
M. [U] [R] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 6 décembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Attendu que M. [U] [R] ne conteste pas l’accomplissement par Mme [I] [P] des formalités préalables au partage ;
Qu’il convient, donc, de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex-époux ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d’un notaire
'article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Attendu qu’il est constant qu’ensuite de la vente du bien immobilier qui constituait l’essentiel de l’actif communautaire, le notaire a consigné le produit de la vente, soit la somme de 248 997, 14 Euros ;
Attendu qu’il parait quelque peu simpliste d’affirmer, comme le fait Mme [I] [P], qu’il suffit de partager cette somme par moitié entre les parties ;
Attendu qu’il convient de dresser un état liquidatif comportant les droits de chaque partie, déduction faite de leurs dettes à l’égard de l’autre partie et de la communauté ;
Attendu que devrait, en particulier, venir en déduction des droits de Mme [I] [P] sur le produit de la vente du bien immobilier commun, l’indemnité d’occupation dont la demanderesse est manifestement débitrice, et sur une période de plusieurs années;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, et dresser un état liquidatif ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [S] [B] , Notaire à LAGNIEU (56, Avenue de l’Etraz CS 0003 01 151 Lagnieu Cédex) sera choisi;
Que la complexité des opérations , caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [U] [R] demande de voir condamner Madame [I] [P] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire droit à cette demande, qui sera rejetée.
Sur les dépens
Les Dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
MOTIFS ET DECISIONS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de la communauté ayant existé entre Monsieur [U] [R] et Madame [I] [P] ,
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex- époux [R]/ [P],
Commet , pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite communauté , Maître [S] [B], Notaire à LAGNIEU (56, Avenue de l’Etraz CS 0003 01 151 Lagnieu Cédex) , qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de :
déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation ,
déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie ,
Dans ce dernier cas :
→ estimer cet apport personnel ,
→ dire si les biens sont aisément partageables en nature ,
et, en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue de licitation ,
évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts ,
déterminer les masses actives et passives de l’indivision
chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’une ou l’autre des parties et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison ,
établir les comptes d’administration entre les parties
établir un projet d’état liquidatif
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ,
Dit que le notaire commis disposera de la faculté de consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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