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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00049 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUD4
Minute N° : 25/00206
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [V] [T]
née le 01 Août 1972 à AVIGNON (84000)
27 rue de la Crau
84450 JONQUERETTES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
Monsieur [C] [S], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 26 Mars 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 10 janvier 2024, Madame [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°0070239208 décernée le 12 décembre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte -d’Azur (PACA) et signifiée par acte d’huissier le 21 décembre 2023, pour le paiement de la somme de 15.212,00 euros relatives à des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2020 ; 4ème trimestre 2021 ; 1er trimestre 2022 ; 2ème trimestre 2022 ; 3ème trimestre 2022 ; octobre 2020 ; 4ème trimestre 2022; 1er trimestre 2023 et 2ème trimestre 2023.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
déclarer irrecevable pour forclusion le recours introduit par Madame [T] [V] à l’encontre de la contrainte litigieuse émise le 12/12/2023 et signifiée le 21/12/2023 ; dire et juger que la caisse est en possession d’un titre définitif concernant la contrainte litigieuse émise le 12/12/2023 et signifiée le 21/12/2023 ; condamner Madame [T] [V] aux frais de signification de la contrainte en application des dispostions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; condamner Madame [T] [V] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile (article R.133-3 du code de la sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2020) ; rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [T] [V].
A l’audience, Madame [V] [T] valablement citée n’est ni présente, ni représentée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, la convocation de la défenderesse par courrier recommandé avec accusé de réception, n’ayant pu être remise à sa destinataire, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a, par courrier du 24 septembre 2024, invité l’URSSAF PACA à faire citer à comparaître Madame [V] [T] pour l’audience du 16 janvier 2025 à 14 heures.
Le 24 décembre 2024, l’étude [U] [X] [F] [E] a procèdé à la citation de Madame [V] [T] d’avoir à comparaître devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon à l’audience du 16 janvier 2025 à 14h00. Le commissaire de justice a procédé aux diligences nécessaires et dressé un procès verbal de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile, tout en précisant que : “sur place nous avons pu constater que le nom du requis n’apparaissait ni sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone. Nous avons pris contact avec la nouvelle occupante du domicile qui nous a déclaré avoir acheté la maison du requis le 12 juillet 2024 et le requis serait parti résider à l’étranger sans plus de précisions ; l’enquête auprès du voisinage s’est avérée être infructueuse ; l’enquête auprès des services de la mairie s’est avérée être infructueuse ; nos recherches dans l’annuaire électronique se sont avérées être vaines”.
Ainsi, Madame [V] [T] n’est ni présente, ni représentée, et n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de contester le bien-fondé de la somme réclamée sans produire d’éléments de preuve ou d’arguments venant au soutien de cette contestation.
De son côté, l’URSSAF PACA demande que Madame [V] [T] soit déclarée irrevable en son recours pour forclusion.
Le tribunal relève conformément à l’article 659 du code de procédure civile que le commissaire de justice a relaté avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinaire.
La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer au fond à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 472 et 473 du code de procédure civile.et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”
L’article 642 du code de procédure civile énonce que “Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.”
L’article 749 du code de procédure civile prévoit que “Les dispositions du présent livre s’appliquent devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.”
En l’espèce, il est constant que la contrainte du 12 décembre 2023 a été signifiée à Madame [V] [T] le 21 décembre 2023 et que Madame [V] [T] a formé opposition auprès du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 janvier 2024.
Force est de constater que Madame [V] [T] a expédié son courrier d’opposition après l’expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, qui en l’espèce expirait le 05 janvier 2024 à minuit.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer Madame [V] [T] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte du 12 décembre 2023.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Madame [V] [T] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,44 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [T], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort:
Déclare Madame [V] [T] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA le 12 décembre 2023 et signifiée le 21 décembre 2023 ;
Rappelle que cette contrainte redevient exécutoire par application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Madame [V] [T] à payer l’URSSAF PACA la somme de 73,44 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Madame [V] [T] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 26 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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