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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 19 déc. 2024, n° 23/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00465 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFVA
N° MINUTE :
Requête du :
21 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [K] [P]
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement convoqué par LRAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur DELUGE, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 19 Décembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00465 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFVA
JUGEMENT
Par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par courrier recommandé du 21 février 2023, Monsieur [W] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 7 février 2023 par le Directeur de l'[8] ([9]) et signifiée le 10 février 2023 pour un montant de 20 597.00 € au titre de cotisations et majorations de retard afférentes au quatrième trimestre 2019, à une régularisation de l’année 2020, aux premier trimestre et quatrième trimestre 2020, ainsi qu’aux premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2023 puis à l’audience du 17 septembre 2024 après plusieurs renvois émanant du défendeur.
Bien que régulièrement informé de la date de l’audience, Monsieur [W] [R] n’a pas comparu à l’audience du 17 septembre 2024. Il convient dès lors de statuer par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 17 septembre 2024.
A l’audience, reprenant ses conclusions écrites, l’URSSAF [5] demande au tribunal de valider la contrainte contestée pour un montant de 20.597.00 euros, soit 20 568.00 euros de cotisations et 29.00 euros de majorations de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
sur le bien-fondé de la contrainteAux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition laquelle ne peut être jugée fondée.
En conséquence, il convient de valider la contrainte établie le 7 février 2023 pour le montant de 20 597.00 €, au titre de cotisations et majorations de retard afférentes au quatrième trimestre 2019, à une régularisation de l’année 2020, aux premier trimestre et quatrième trimestre 2020, ainsi qu’aux premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre 2021, comme sollicité par la demanderesse.
sur les demandes accessoiresAux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 7 février 2023, signifiée le 10 février 2023 seront donc mis à la charge de Monsieur [W] [R].
Les dépens seront supportés par Monsieur [W] [R], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE Monsieur [W] [R] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte établie le 7 février 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 20 597.00€ au titre de cotisations et majorations de retard afférentes au quatrième trimestre 2019, à une régularisation de l’année 2020, aux premier trimestre et quatrième trimestre 2020, ainsi qu’aux premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R], au paiement des frais de signification de la contrainte émise le 7 février 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] au paiement des dépens ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 19 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00465 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFVA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : M. [R] [W]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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