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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 surendettement, 27 mars 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ S.A. |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUAU
Minute n° S 26/14
DÉBITEURS :
Monsieur, [V], [Z]
demeurant, [Adresse 2] ,
[Localité 1]
Représenté par Mme, [S], [U] EPOUSE, [Z] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
Madame, [S], [U] épouse, [Z]
demeurant, [Adresse 2] ,
[Localité 1]
Comparante en personne
CRÉANCIERS :
Société, [1]
dont le siège social est sis Chez CDISCOUNT ,
[2]
SERVICE RECOUVREMENT ,
[Adresse 3] ,
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
S.A., [1]
dont le siège social est sis Chez, [3] ,
[Adresse 4] ,
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
S.A., [4]
dont le siège social est sis Chez, [3],
[Adresse 4] ,
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
S.A., [5]
dont le siège social est sis Gestion du Surendettement ,
[Adresse 5] ,
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
S.A., [6]
dont le siège social est sis Service Recouvrement ,
[Adresse 6] ,
[Adresse 7] ,
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Société, [7]
dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT ,
[Adresse 8] ,
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
Société, [8]
dont le siège social est sis C/O, [Localité 7] Contentieux
Service Surendettement -, [Localité 8]
Non comparante, ni représentée
S.A.S., [9]
dont le siège social est sis, [Adresse 9] ,
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée
Société, [1]
dont le siège social est sis, [Adresse 10] ,
[Adresse 11] ,
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée
Société, [10]
dont le siège social est sis, [Localité 11], [Adresse 12] ,
[Adresse 13] ,
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée
S.A., [11]
dont le siège social est sis, [Adresse 14] ,
[Adresse 15] ,
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 06 janvier 2026
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la, [12] en LS le ……………………..
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z] ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 7 avril 2025 afin de traiter leur situation de surendettement.
Le 24 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 29 juillet 2025, la commission de surendettement, tenant compte du fait que les époux, [Z] avaient souscrit un contrat de, [13], a imposé des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 70 mois au taux maximum de 3,71 % avec des mensualités maximum de 2 518 euros, ce afin de permettre aux débiteurs de continuer par ailleurs de s’acquitter des loyers dus dans le cadre du contrat de LOA/LLD et en fin de contrat, de procéder à la levée de l’option d’achat ou à l’achat d’un nouveau bien par la souscription d’un microcrédit après avis de la commission.
Cette décision a été notifiée à Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 août 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 27 août 2025, Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z] ont contesté les mesures imposées par la commission indiquant que la mensualité retenue par la commission était trop importante dans la mesure où :
— les primes et les allocations familiales du Luxembourg qu’ils percevaient n’étaient pas lissées sur l’année mais versées en deux fois dans l’année ;
— la mensualité retenue ne leur permettrait pas de subvenir aux besoins alimentaires de la famille et aux besoins particuliers de leurs deux enfants;
— ils ne disposaient d’aucune économie pouvant leur permettre de faire face aux échéances du plan.
Ils ont précisé qu’ils souhaitaient régler l’intégralité de leurs dettes dans le cadre d’un plan plus long ou d’un plan démarrant plus tard pour leur permettre de mettre un peu d’argent de côté.
Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 5 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 6 janvier 2026, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.
Par courrier reçu le 30 octobre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la SAS, [9] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a fait état d’une créance de 432 euros.
Par courrier reçu le 31 octobre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la société, [3], mandataire de la société, [4] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 17 novembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la SA, [10] a fait état d’une créance de 995,85 euros au titre du solde du prêt n°41473886881100.
Par courrier reçu le 29 décembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la société, [14] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a précisé que le dossier était clos en leurs livres.
A l’audience du 6 janvier 2026, Madame, [S], [U] épouse, [Z] a comparu en personne ; Monsieur, [V], [Z] était représenté par Madame, [S], [U] épouse, [Z], duement munie d’un pouvoir.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers (à l’exceptionde la SA, [11] dont le récepissé de convocation par LRAR ne nous a pas été retourné) ne se sont pas présentés ni fait représenter et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Madame, [S], [U] épouse, [Z] et Monsieur, [V], [Z] ont maintenu leur contestation pour les motifs déjà développés dans leur courrier de contestation. Ils ont précisé qu’ils avaient deux enfants âgés de 4 ans et de 10 ans, qu’ils travaillaient tous les deux et utilisaient chacun un véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail.
S’agissant de leur passif, ils ont indiqué qu’ils avaient essayé de développer une entreprise qui avait bien fonctionné pendant huit ans, jusqu’au COVID et qu’ils restaient redevables de dettes contractées pour développer cette activité.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.
L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement ont été notifiées aux époux, [Z] par LRAR distribuée le 11 août 2025.
Or c’est par LRAR envoyée le 27 août 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article R733-6 du Code de la Consommation que les époux, [Z] ont contesté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Leur contestation sera en conséquence déclarée recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances et la capacité de remboursement
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article L. 733-13 du même code dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
D’après l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi de Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z].
Le passif pris en compte par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle au moment de l’examen de la situation des époux, [Z] étant visiblement toujours d’actualité, le passif des époux, [Z] sera arrêté à la somme de 127 251,66 euros étant précisé que la société, [14] ayant seulement précisé par courrier reçu le 29 décembre 2025 que le dossier 22090837LLD0 (numéro de dossier ne correspondant pas au numéro de dossier apparaissant jusque là en procédure, à savoir: 24433503LLD0) était clos en leurs livres, il y a lieu de considérer que le dossier de LLD n°24433503LLD0, traité par la commisison hors plan, est toujours en cours.
Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z] ne contestent pas le montant des ressources prises en compte par la commission de surendettement; ils font simplement valoir qu’une partie de ces ressources à savoir les allocations familiales luxembourgeoises et les primes ne sont pas versées mensuellement mais deux fois par mois ce qui rend particulièrement difficile le respect d’un plan élaboré à partir d’un montant de primes et d’allocations familiales lissées sur l’année.
Les justificatifs actualisés produits par les époux, [Z] permettent d’évaluer :
— leurs ressources à 6 094 euros par mois (en lissant les primes et les allocations familiales perçues sur l’année) (moyenne de 2 459,85 euros de revenus par mois pour Madame, [Z] en 2025 + moyenne de 3 006,06 euros de revenus par mois pour Monsieur, [Z] en 2025 + 151,05 euros d’allocations familiales françaises par mois + 477,04 euros d’allocations familiales luxembourgeoises par mois),
— leurs charges pour une famille de 4 personnes à 3 380 euros par mois (1 410 euros de loyer mensuel et 1 970 euros de forfait de base, forfait habitation et forfait chauffage).
Au vu de ces éléments,
— la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z] sera fixée à la somme de 3 380 euros par mois ;
— la capacité de remboursement de Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z] peut être fixée à 2 714 euros par mois (Ce montant correspond à la différence entre leurs ressources et leurs charges, cette somme s’avérant inférieure à la quotité saisissable qui s’élève à 4102,18 euros par mois).
2. – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Il résulte de l’article L. 733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, la juridiction peut :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
L’article L. 733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z] n’ayant jamais bénéficié d’un plan de surendettement, leurs dettes peuvent être réechelonnées sur 84 mois maximum.
Afin de tenir compte de la capacité contributive théorique de Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z] (si les primes et les allocations familiales luxembourgeoises perçues étaient versées mensuellement) mais également :
— du fait que les intéressés vont devoir continuer à régler les loyers correspondant au contrat de LLD souscrit auprès de la société, [14] jusqu’au terme de ce contrat puis éventuellement procéder à la location d’un nouveau véhicule ou à l’achat d’un petit véhicule avec l’autorisation du juge,
— du fait que les primes et allocations familiales luxembourgeoises ne sont en réalité pas versées mensuellement,
c’est une mensualité maximum de 1 791,76 euros qui sera prévue jusqu’au 45ème mois, puis une mensualité maximum de 2 000 euros.
Cette mensualité sera répartie entre tous les créanciers en prenant notamment en considération l’ancienneté de la créance et la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la nature des différentes créances, étant précisé que le taux d’intérêts est ramené à 3,71% maximum, selon les modalités suivantes :
Créancier / Dette
Somme due
en début de plan
Taux
les 2
1er mois
du 3ème
au 45ème mois
du 46ème au 70ème mois
le 71ème mois
Restant
dû fin de plan
ACTION LOGEMENT SERVICES
ALSXLOC-23065938
432,00 €
0,00%
216 €
0,00 €,
[10]
41473886881100
995,85 €
3,71%
500,24 €
0,00 €,
[1] / coup de pouce
sans référence
1 000 €
3,71%
502,32 €
0,00 €,
[7]
CFR20240622H3TN1V6
578,72 €
0,00%
289,36 €
0,00 €,
[8]
42072379941100
6 085,20 €
3,71%
151,35 €
0,00 €,
[8]
42973652389003
5 160,75 €
3,71%
128,36 €
0,00 €,
[8]
43510690801100
6 158,64 €
3,71%
153,18 €
0,00 €,
[5]
0004151350050004025310343
2 211,99 €
0,00%
51,44 €
0,00 €,
[5]
0004151350050004164111885
2 005,59 €
0,00%
46,64 €
0,00 €,
[5]
0004151350050004215559473
3 945,38 €
0,00%
91,75 €
0,00 €,
[5]
P0004,2[Immatriculation 1] 950,20 €
0,00%
300 €
2 000 €
50,20 €
0,00 €,
[4] / 01999000014928
3 098,15 €
3,71%
77,06 €
0,00 €,
[4] / 08995000033452
2 663,44 €
3,71%
66,24 €
0,00 €,
[4] / 28939001597927
5 882,18 €
0,00%
136,79 €
0,00 €,
[4] / 28968000146169
6 221,90 €
0,00%
144,70 €
0,00 €,
[1] / 146289661400036857527
3 102,28 €
3,71%
77,16 €
0,00 €,
[1] / 4315 184 872 1100
6 140,35 €
3,71%
152,72 €
0,00 €,
[11] / 10142311215
4 339,13 €
3,71%
107,92 €
0,00 €,
[11] / 25412061068
4 279,91 €
3,71%
106,45 €
0,00 €
TOTAL
127 251,66 €
1 507,92 €
1 791,76 €
2 000,00 €
50,20 €
0,00 €
Pour réaliser au mieux la présente décision, il y a lieu de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z] de contracter de nouvelles dettes, sauf autorisation du juge ou de la commission, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z] recevables en leur contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 29 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;
Arrête le passif de Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z] à la somme de 127 251,66 euros, en ce non compris la créance de la société, [14] dans le cadre du contrat de location de longue durée n°24433503LLD0 qui se poursuivra conformément aux stipulations contractuelles ;
Fixe la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z] à la somme de 3 380 euros ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z] à 2 714 euros par mois ;
Dit que les dettes de Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z] seront réechelonnées sur 71 mois au taux maximum de 3,71 % avec des mensualités maximum de 2 000 euros selon les modalités suivantes :
Créancier / Dette
Somme due
en début de plan
Taux
les 2
1er mois
du 3ème
au 45ème mois
du 46ème au 70ème mois
le 71ème mois
Restant
dû fin de plan
ACTION LOGEMENT SERVICES
ALSXLOC-23065938
432,00 €
0,00%
216 €
0,00 €
BPCE FINANCEMENT
41473886881100
995,85 €
3,71%
500,24 €
0,00 €,
[1] / coup de pouce
sans référence
1 000 €
3,71%
502,32 €
0,00 €,
[Adresse 16], [Localité 14]
CFR20240622H3TN1V6
578,72 €
0,00%
289,36 €
0,00 €,
[8]
42072379941100
6 085,20 €
3,71%
151,35 €
0,00 €,
[8]
42973652389003
5 160,75 €
3,71%
128,36 €
0,00 €,
[8]
43510690801100
6 158,64 €
3,71%
153,18 €
0,00 €,
[5]
0004151350050004025310343
2 211,99 €
0,00%
51,44 €
0,00 €,
[5]
0004151350050004164111885
2 005,59 €
0,00%
46,64 €
0,00 €,
[5]
0004151350050004215559473
3 945,38 €
0,00%
91,75 €
0,00 €,
[5]
P0004,2[Immatriculation 1] 950,20 €
0,00%
300 €
2 000 €
50,20 €
0,00 €,
[4] / 01999000014928
3 098,15 €
3,71%
77,06 €
0,00 €,
[4] / 08995000033452
2 663,44 €
3,71%
66,24 €
0,00 €,
[4] / 28939001597927
5 882,18 €
0,00%
136,79 €
0,00 €,
[4] / 28968000146169
6 221,90 €
0,00%
144,70 €
0,00 €,
[1] / 146289661400036857527
3 102,28 €
3,71%
77,16 €
0,00 €,
[1] / 4315 184 872 1100
6 140,35 €
3,71%
152,72 €
0,00 €,
[11] / 10142311215
4 339,13 €
3,71%
107,92 €
0,00 €,
[11] / 25412061068
4 279,91 €
3,71%
106,45 €
0,00 €
TOTAL
127 251,66 €
1 507,92 €
1 791,76 €
2 000,00 €
50,20 €
0,00 €
Dit que le paiement devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 5 mai 2026 ;
Dit que Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’en parallèle du plan, Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z] devront continuer à régler les loyers correspondant au contrat de LLD souscrit auprès de la société, [14] jusqu’à l’échéance du contrat, puis éventuellement envisager la location d’un nouveau véhicule ou à l’achat d’un petit véhicule, avec l’autorisation du juge ;
Dit qu’à défaut de respect par Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z] des mesures et interdictions fixées par la présente décision après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z] et qu’elle suspend toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, pendant son exécution ;
Rappelle qu’il est fait interdiction à Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z] d’aggraver leur endettement pendant l’exécution du plan et qu’ils ne pourront pas accomplir d’actes de disposition ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge ou de la commission sous peine de déchéance du bénéfice du plan ;
Rappelle que l’inscription de Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sera maintenue pendant la durée d’exécution du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur, [V], [Z] et Madame, [S], [U] épouse, [Z] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 mars 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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