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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 21 mai 2026, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026
Minute n° :
N° RG 25/00638 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKII
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
[Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [O] (salariée) munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [N] [V] [H]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 26 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2023, la société Les résidences de l’Orléanais a consenti un bail d’habitation et un contrat de garage collectif à Mme [N] [V] [H] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 344,48 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1726,13 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 7 juillet 2025, la société Les résidences de l’Orléanais a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [V] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3434,31 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 26 mars 2026, la société Les résidences de l’Orléanais indique que la locataire a quitté les lieux le 17 octobre 2025, explique se désister de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et précise que la dette locative, actualisée au 23 mars 2026, s’élève désormais à 5109,77 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [N] [V] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Les résidences de l’Orléanais verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 mars 2026, Mme [N] [V] [H] lui devait la somme de 5109,77 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [N] [V] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3434,31 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [N] [V] [H], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société Les résidences de l’Orléanais se désiste de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [N] [V] [H] à payer à la société Les résidences de l’Orléanais la somme de 5109,77 euros (cinq mille cent neuf euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3434,31 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE la société Les résidences de l’Orléanais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [V] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 avril 2025 et celui de l’assignation du 7 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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