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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 19 janv. 2026, n° 21/04150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/04150 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6W4
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS – 1971
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – 704
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
+
Copie à :
Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 19 janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de la résidence [14] sise [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SNC MOUTON & Cie.
domiciliée : chez La SNC MOUTON & CIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. AREBA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur de la société VINCENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. FRAISSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [N] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. VINCENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société FRAISSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, intervenant volontairement, en qualité d’assureur de la société VINCENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MAF, en qualité d’assureur de la société AREBA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Compagnie d’assurance MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [C]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SUD EST PREVENTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en date du 13 juin 2017 par laquelle le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON, faisant droit à la demande du Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 15], a ordonné une expertise et désigné Monsieur [F] [Y] pour y procéder ;
Vu l’ordonnance en date du 03 avril 2018 par laquelle le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a, notamment, étendu la mission de l’expert judiciaire ;
Vu le rapport d’expertise rendu par Monsieur [F] [Y] le 10 juillet 2019 et le complément modificatif du rapport d’expertise en date du 24 juillet 2019 ;
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 16 juin 2021 par lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] a assigné la société AREBA, la compagnie d’assurance Mutuelle Achitectes Français (MAF), ès qualités d’assureur de la société AREBA, Monsieur [N] [C], la compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualités d’assureur de Monsieur [N] [C], la société FRAISSE, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société FRAISSE, la société SUD EST PREVENTION, la société VINCENT, la compagnie d’assurance SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société VINCENT, la compagnie d’assurance AVIVA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir réparation des désordres constatés par l’expert judiciaire ;
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de la résidence [14] notifiées par RPVA le 28 novembre 2024 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
« – ORDONNER un complément de l’expertise ordonnée le 13 juin 2017 par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon et confiée à Monsieur [F] [Y], en ce que l’Expert nommé devra :
— examiner les nouvelles fissures apparues sur les façades de l’immeuble [14] postérieurement au rapport d’expertise de Monsieur [F] [Y] le 11 juillet 2019,
— rechercher l’origine, la date d’apparition et les causes de ces fissures,
— donner son avis sur la nature et l’origine de ces fissures et si elles relèvent de causes multiples, dire si elles sont imputables à des problèmes de conception et/ou d’exécution,
— donner son avis sur les solutions techniques permettant de remédier de façon permanente aux désordres constatés dans ce cadre, décrire et chiffrer les travaux nécessaires,
— évaluer l’aggravation des fissures présentes sous les forjets, de part et d’autre des joints de dilatation et sur les nez de balcon préalablement expertisées dans le rapport d’expertise de Monsieur [Y] du 11 juillet 2019,
— chiffrer les travaux de reprise nécessaire,
— CONDAMNER in solidum l’assureur dommages-ouvrage AVIVA, ainsi que les sociétés AREBA, FRAISSE, VINCENT, SUD EST PREVENTION, Monsieur [N] [C] et leurs assureurs respectifs à payer par provision la consignation fixée au titre du complément d’expertise,
— REJETER l’intégralité des demandes de la société L’AUXILIAIRE,
— REJETER l’intégralité des demandes de la société ABEILLE IARD & SANTE ».
Vu les dernières conclusions d’incident de la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société FRAISSE, notifiées par RPVA le 10 juin 2024, dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« REJETER la demande du Syndicat de copropriétaires visant à obtenir une mesure d’instruction tendant à « examiner les nouvelles fissures apparues sur les façades de l’immeuble [14] postérieurement au rapport d’expertise de Monsieur [F] [Y] le 11 juillet 2019 »
A titre subsidiaire,
LIMITER la mesure d’instruction à l’analyse de « l’aggravation des fissures présentes sous les forjets, de part et d’autre des joints de dilatation et sur les nez de balcon préalablement expertisées dans le rapport d’expertise de Monsieur [Y] du 11 juillet 2019 ».
DIRE que la mission comprendra le point suivant :
➢ se prononcer sur la réalité de l’aggravation desdites fissures et, dans l’affirmative, en déterminer la ou les causes.
COMPLETER la mission de l’expert de la manière suivante :
• Donner son avis sur le coût des travaux de reprise déterminés par Monsieur [Y] dans son rapport du 24 juillet 2019.
RESERVER les dépens ».
Vu les dernières conclusions d’incident de la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, notifiées par RPVA le 09 avril 2025, dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« IN LIMINE LITIS
— DECLARER irrecevable la demande d’expertise formulée par le SDC OREADES à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en l’absence de déclaration de sinistre préalable et de purge de la procédure contractuelle d’ordre public préalablement à la saisine du Juge,
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER le SDC OREADES de sa demande de complément d’expertise, comme étant mal fondée,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DONNER ACTE à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de complément d’expertise formulée par le SDC OREADES, et notamment de ses plus expresses réserves quant à l’application de ses garanties,
— DEBOUTER le SDC OREADES de sa demande visant à voir consigner les frais d’expertise judiciaire par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en présence de contestation sérieuse sur le caractère décennal des désordres allégués,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER le SDC OREADES à payer à la Société ABEILLE IARD & SANTE une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le SDC OREADES aux entiers dépens ».
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [N] [C] et la Mutuelle des architectes français notifiées par RPVA le 09 mai 2025 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« – DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [14] de sa demande d’expertise portant sur le chef de mission suivant :
« évaluer l’aggravation des fissures présentes sous les forjets, de part et d’autre des joints de dilatation et sur les nez de balcon préalablement expertisées dans le rapport d’expertise de Monsieur [Y] du 11 juillet 2019 »,
Pour le surplus,
DONNER ACTE à monsieur [C] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ce qu’ils présentent toutes protestations et réserves d’usage à la mesure d’instruction sollicitée par le syndicat des copropriétaires,
LAISSER au syndicat des copropriétaires de la résidence [14], demandeur à la mesure, la charge de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire.
REJETER toute demande contraire, plus ample ».
Vu les dernières conclusions d’incident de la SMA SA et la SMABTP notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Ab initio ;
— METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA assignée à tort par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [14] » ès-qualité d’assureur de la société VINCENT ;
— DONNER ACTE à la S.M. A.B.T.P, auprès de qui la société VINCENT a souscrit un contrat CAP 2000, de son intervention volontaire ès-qualité ;
A titre principal,
— JUGER irrecevable et mal fondée la demande de complément d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [14] » comme étant irrecevable, mal fondée, prescrite et forclose ;
— JUGER mal fondée la demande de provision sollicitée du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [14] » au titre de la consignation fixée pour le complément d’expertise escompté ;
Par conséquent,
— REJETER la demande de complément d’expertise sollicitée du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [14] »
— REJETER la demande de provision sollicitée du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [14] » à l’encontre notamment des concluantes ;
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à la SMABTP et à la SMA SA, qu’elles font toutes protestations et réserves sur la mesure d’extension sollicitée par le syndicat des copropriétaires, à ses frais avancés ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [14] » ou tout autre succombant à verser à la SMA SA assignée à tort et à la S.M. A.B.T.P qui souhaite intervenir volontairement à la présente procédure, ès-qualité d’assureur de la société VINCENT, la somme de 3.000 € chacune au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [14] » ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expert judiciaire, distraits au profit de Maître Frédéric PIRAS, avocat sur son affirmation de droit ».
La SAS SUD EST PREVENTION n’a pas conclu en retour dans le cadre du présent incident.
La SAS AREBA, la compagnie d’assurance Mutuelle Achitectes Français (MAF), ès qualités d’assureur de la société AREBA, la SASU FRAISSE (placée en liquidation judiciaire) et la SAS VINCENT ne se sont pas constituées.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société VINCENT et la mise hors de cause de la SMA SA
L’article 325 du code de procédure civile énonce que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du même code dispose :
« L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce, l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société VINCENT n’est contestée par aucune partie.
Dès lors, elle sera déclarée recevable. La SMA SA, assignée en qualité d’assureur de la société VINCENT, sera mise hors de cause.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [14] » à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages ouvrage
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
En vertu de l’article L.242-1 du code des assurances, pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. L’assureur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat
Suivant l’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances, cette déclaration de sinistre est réalisée, soit par écrit contre récépissé, sur support papier ou tout autre support durable, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception.
Il est de jurisprudence constante que l’action en justice exercée par le bénéficiaire de l’assurance dommages ouvrage à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage est irrecevable si le premier n’a pas préalablement à cette action procédé à une déclaration de sinistre auprès du second.
En l’espèce, la société ABEILLE IARD & SANTE soutient que la demande d’expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage doit être déclarée irrecevable en l’absence de nouvelle déclaration de sinistre préalable à la saisine du juge.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas cette absence de nouvelle déclaration de sinistre, mais fait valoir que la demande de complément d’expertise porte sur de nouvelles fissures issues de l’aggravation des premiers désordres déjà déclarés et que dès lors une nouvelle déclaration de sinistre n’était pas nécessaire.
Il apparaît toutefois que les dispositions susvisées n’établissent pas de régime distinct pour les désordres qui ne constitueraient qu’une aggravation de désordres antérieurs déjà déclarés. Il appartenait donc au syndicat des copropriétaires de procéder à une nouvelle déclaration de sinistre pour les nouvelles fissures.
En conséquence, la demande de complément d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP et l’Auxiliaire
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
En application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions du maître de l’ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l’ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.
Si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, instituée par l’article L.124-3 du code des assurances, trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les désordres évolutifs, apparus après l’expiration du délai de dix ans, sont réparables sur le fondement de l’article 1792 du Code civil lorsqu’ils constituent le prolongement d’un désordre initial de nature décennale quant à lui dénoncé dans le délai d’épreuve de l’ouvrage.
La SMABTP et la société l’Auxiliaire considèrent que la demande de complément d’expertise relative aux nouvelles fissures dénoncées par le syndicat des copropriétaires est forclose pour ne pas avoir été engagée dans le délai d’épreuve de dix ans.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les nouvelles fissures dénoncées trouvent leur siège dans l’ouvrage où les premiers désordres de même nature ont été constatés. Il en déduit que, la réparation des premiers désordres ayant été demandée en justice avant l’expiration du délai décennal, le moyen de forclusion soulevé par les parties adverses se trouve infondé.
Le complément d’expertise sollicité par la partie demanderesse a précisément pour objet de rechercher l’origine et la cause des nouvelles fissures, et de déterminer si elles trouvent leur siège dans les désordres initiaux, dénoncés dans le délai d’épreuve.
Partant, la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP et l’Auxiliaire sera rejetée.
Sur la demande de complément d’expertise
Selon l’article 789, 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du même code énonce qu'« une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver » et qu'« en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’article 269 du code susvisé prévoit que “ le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.”
En l’espèce, dans le rapport d’expertise rendu par Monsieur [F] [Y] le 10 juillet 2019 et le complément modificatif du rapport d’expertise en date du 24 juillet 2019, l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
— fissures horizontales sous forjet,
— fissures de part et d’autre des joints de dilatation,
— fissures horizontales sous les nez de balcon.
Au soutien de sa demande de complément d’expertise, le syndicat des copropriétaires produit un rapport d’expertise déposé par monsieur [Z] [T], désigné en qualité d’expert par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON dans le cadre d’une instance distincte. Ce rapport d’expertise, et plus particulièrement les photographies de la copropriété « [14] » prises par l’expert, met en évidence d’une part l’apparition de nouvelles fissures au niveau des façades du rez-de chaussée, et d’autre part l’aggravation des fissures constatées par Monsieur [Y].
Il en ressort que le syndicat des copropriétaires parvient à suffisamment étayer la vraisemblance des nouveaux désordres qu’il allègue.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise (dont la mission sera détaillée au dispositif), aux fins notamment de vérifier l’existence, l’étendue et les causes des désordres visés ci-dessus.
Sur la demande de provision au titre des frais de l’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La demande de complément d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ayant été déclarée irrecevable, la demande de provision à son égard sera rejetée.
A propos des demandes de provision formées à l’encontre des sociétés AREBA, SUD EST PREVENTION, VINCENT, FRAISSE, Monsieur [N] [C] et leurs assureurs respectifs, le syndicat des copropriétaires ne développe pas de moyen suffisant à l’encontre de ces sociétés pour montrer l’absence de contestation sérieuse.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de provision au titre des frais d’expertise judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront ceux de l’affaire principale.
L’équité commande de rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société S.M. A.B.T.P., en qualité d’assureur de la société VINCENT ;
METTONS HORS DE CAUSE la SMA SA, assignée en qualité d’assureur de la société VINCENT ;
DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande de complément d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la S.M. A.B.T.P. et la société l’Auxiliaire
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [U] [K] ([Adresse 11] – [Courriel 13]) en qualité d’expert, avec mission, après avoir dûment convoqué l’ensemble des parties et avisé leurs conseils, de :
1 – se rendre sur les lieux situés Résidence [14], [Adresse 10], les visiter et les décrire ;
2- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion ;
3- vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 28 novembre 2024 à savoir de nouvelles fissures apparues sur les façades de l’immeuble [14] postérieurement au rapport d’expertise de Monsieur [F] [Y] le 11 juillet 2019, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
4- rechercher la ou les causes des désordres constatés ;
5- donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ;
6- évaluer l’aggravation des fissures présentes sous les forjets, de part et d’autre des joints de dilatation et sur les nez de balcon préalablement expertisées dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] [Y] du 11 juillet 2019
7- décrire les travaux propres à remédier aux désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8- indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [14], résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations;
DISONS que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [14] devra consigner une somme de 3.500 euros à valoir sur les frais d’expertise avant le 27 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
DISONS qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe en double exemplaire avant le 31 août 2026, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expert, sur requête à cet effet;
DESIGNONS le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10J, du Tribunal judiciaire de LYON pour suivre les opérations d’expertise et lui faire rapport en cas de difficultés ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 ;
RAPPELONS que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 16 septembre 2026 à minuit, et ce à peine de rejet ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Juge de la mise en état, Sophie NOEL, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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