Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 2, 24 septembre 2025, n° 25/01971
TJ Marseille 24 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-conformité de la mise en demeure

    La cour a estimé que la mise en demeure n'était pas conforme aux exigences de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, car elle ne précisait pas les provisions dues au titre de l'article 14-1, rendant ainsi la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Non-conformité de la mise en demeure

    La cour a jugé que, étant donné l'irrecevabilité des demandes principales, la demande de dommages et intérêts ne pouvait pas être accueillie.

  • Rejeté
    Non-conformité de la mise en demeure

    La cour a considéré que, puisque les demandes principales étaient irrecevables, la demande de remboursement des frais de recouvrement ne pouvait pas être acceptée.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a statué que, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, sans préciser de motif particulier.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 2, 24 sept. 2025, n° 25/01971
Numéro(s) : 25/01971
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 2, 24 septembre 2025, n° 25/01971