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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 mai 2026, n° 18/02276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 18/02276 – N° Portalis DBYV-W-B7C-FATV – décision du 07 Mai 2026
BL/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 18/02276 – N° Portalis DBYV-W-B7C-FATV
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [C]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
AXA FRANCE IARD,
immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° B 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représenté
La S.A. CLINIQUE DE L’ARCHETTE,
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 086 980 075
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [V] [D],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR & CHER
dont le siège social est sis Service Juridique – [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Victoire JENNY, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS
RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)),
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° D779 860 881,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2026,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 07 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 novembre 2015, le docteur [V] [D], chirurgien exerçant au sein de la société Clinique de l’Archette, a pratiqué sur monsieur [Q] [C] une cure de hernie inguinale gauche par coelioscopie, avec mise en place d’une plaque, et une cure de hernie ombilicale par laparotomie.
Le patient a quitté la clinique le soir même.
Le 8 novembre 2015, monsieur [C] a été réhospitalisé à la Clinique de l'[Etablissement 1] pour des douleurs abdominales et une fièvre à 39,3° avec frissons à l’admission. Les hémocultures se sont révélées positives aux Bactéroïdes fragilis.
Le 9 novembre 2015, une réintervention par coelioscopie a été réalisée par le docteur [D], consistant à retirer la plaque, faire des prélèvements bactériologiques et mettre un drain dans la zone infectée.
De nombreuses bactéries ont été retrouvées, témoignant d’une contamination d’origine intestinale.
Le 10 novembre suivant, une fistule intestinale a été diagnostiquée, et une nouvelle réintervention pratiquée par le docteur [D], tout d’abord en coelioscopie, puis en laparotomie compte tenu des difficultés de dissection, qui a mis en évidence une plaie colique large. Une opération de [J] a été pratiquée, consistant à retirer le segment de colon malade, fermer l’extrémité distale et créer une colostomie terminale.
Le 20 novembre 2015, une ponction sous contrôle scanner a objectivé la persistance de bactéries.
Le 27 novembre, la tentative d’une nouvelle ponction s’est soldée par un échec, imposant une nouvelle réintervention par laparotomie médiane sous ombilicale, qui a permis d’évacuer une collection purulente épaisse.
Le 8 décembre, monsieur [C] a réintégré son domicile avec une prescription de soins locaux afin d’évacuer un abcès de paroi sous ombilical.
Le 14 mars 2016, le professeur [T] a réalisé un rétablissement de la continuité intestinale par laparotomie médiane à l’hôpital de [Etablissement 2].
Par ordonnance prononcée le 2 septembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise médicale de monsieur [C] et désigné le docteur [Y] [O] pour y procéder.
L’expert a établi son rapport le 5 février 2018.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 19 novembre 2018, monsieur [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Orléans :
monsieur [V] [D] et ses assureurs, la société [K] [G], venant aux droits de la société MIC Limited, et la Société hospitalière d’assurances mutuelles (ci-après la SHAM)la société Clinique de l’Archette et la société AXA France IARD, son assureur,la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret,afin d’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance prononcée le 29 juillet 2020, le juge de la mise en état a :
Mis hors de cause le [K] [G] et la société MIC,Condamné in solidum monsieur [D], la SHAM et la Clinique de l’Archette à payer à monsieur [C] la somme de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement prononcé le 23 août 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale avant dire-droit, confiée au docteur [S] [L], afin de :
Fixation de la date de consolidation de monsieur [C],Déterminer son taux d’incapacité temporaire totale ou d’invalidité,Donner son avis sur l’imputabilité du dommage,Evaluer la perte de chance subie par monsieur [C] du fait du défaut d’information allégué,Apporter tous éléments permettant d’évaluer les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel subis par monsieur [C].
L’expert a déposé son rapport au greffe le 8 décembre 2023.
Dans ses conclusions numéro 5 signifiées par la voie électronique le 31 janvier 2024, monsieur [C] demande de :
Entériner le rapport d’expertise du docteur [H] [O] établi le 5 février 2018,Retenir une date de consolidation au 9 décembre 2016,Condamner in solidum monsieur [D], la SHAM, la Clinique de l’Archette et la société AXA France IARD à lui payer les sommes de :45.000 euros au titre du déficit fonctionnel,40.000 euros au titre des souffrances endurées,25.000 euros pour le préjudice esthétique,30.000 euros pour le préjudice d’agrément,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner solidairement monsieur [D], la SHAM, la Clinique de l’Archette et la société AXA France IARD à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris le coût de l’expertise, dont distraction au profit de Maître Lavisse.
A l’appui de ses prétentions, monsieur [C] fait une critique de l’expertise réalisée par le docteur [L], qu’il estime partiale. Il estime que cet expert aurait dû retenir l’existence d’une faute de monsieur [D] et de la clinique à l’origine de ses préjudices, et non pas l’existence d’un simple aléa thérapeutique s’agissant du praticien, ni celle d’une simple perte de chance s’agissant du retard de prise en charge imputable à la clinique.
Monsieur [C] fait valoir que monsieur [D] a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité en ce que :
il a manqué à son obligation d’information dès lors que :il ne lui a pas présenté l’ensemble des options thérapeutiques possibles, se contentant de l’orienter vers une coelioscopie,alors qu’il était sorti de la clinique le jour même, il ne lui a pas indiqué les symptômes devant appeler une vigilance particulière,il ne lui a pas été remis de compte-rendu post-opératoire ;il a manqué aux règles de l’art dès lors que :la première intervention, supposée bénigne, a nécessité quatre réinterventions,la fistule colique causée par la première intervention est à l’origine des complications survenues,alors qu’il a été réadmis le 8 novembre, le diagnostic et le traitement de la fistule n’ont été réalisés que le 10 novembre.Monsieur [C] estime que la responsabilité de la Clinique de l'[Etablissement 1] est également engagée pour rupture fautive du contrat de soins en ce que :
présentant des symptômes anormaux, il s’est présenté le 6 novembre 2015 à la Clinique, soit le surlendemain de son intervention, mais le personnel de service lui a demandé de revenir quatre jours plus tard sans même prévenir le docteur [D],il a été conduit aux urgences le 8 novembre, où il a été immédiatement hospitalisé par le docteur [D] compte tenu de la gravité de son état,le personnel de la clinique a retardé sa prise en charge, aggravant son état de santé.Au regard des fautes respectivement commises par la clinique et par monsieur [D], il estime que leur part de responsabilité doit être fixée à 50% chacun.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 26 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de Loir et Cher demande de :
Retenir la responsabilité de monsieur [D] et de la Clinique de l'[Etablissement 1] dans la survenue du dommage subi par monsieur [C] à la suite de l’intervention pratiquée le 4 novembre 2015,Condamner in solidum monsieur [D] et son assureur, la société Relyens, ainsi que la Clinique de l'[Etablissement 1] et son assureur, la société Axa France Iard, à lui verser les sommes de :31.222,83 euros au titre de ses débours,1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au visa de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, la CPAM fait valoir que monsieur [D] a manqué à son obligation d’information dès lors qu’il n’a pas exposé à monsieur [C] l’ensemble des choix thérapeutiques dont il disposait.
A l’appui du rapport d’expertise établi par le docteur [O], elle fait valoir que la prise en charge du 4 novembre 2015 n’a pas été conforme aux règles de l’art et qu’ainsi, la complication présentée est constitutive d’un accident médical fautif et non pas d’un aléa thérapeutique.
Elle ajoute que la prise en charge de la complication n’a pas non plus été conforme aux règles de l’art en ce que :
le chirurgien n’a pas réalisé un scanner avec opacification colique par agents hydrosolubles, il a pratiqué une coelioscopie au lieu d’une laparotomie,aboutissant à retarder le diagnostic et le traitement de la fistule colique.
La CPAM considère que les conclusions du docteur [E], qui a réalisé la seconde expertise, ne peuvent être retenues en ce que :
il n’avait pas pour mission de déterminer les responsabilités encourues,ses conclusions sont incohérentes, tant s’agissant du respect de l’obligation d’information que de l’existence d’un aléa thérapeutique,il a retenu une date de consolidation antérieure à la première expertise, alors que le docteur [O] avait estimé que monsieur [C] n’était pas consolidé au moment de son examen.La CPAM conclut également à la responsabilité de la Clinique de l'[Etablissement 1] en application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique en ce que :
lorsque monsieur [C] s’est présenté à la clinique le 6 novembre 2015 en raison de vives douleurs abdominales et d’un état fiévreux, l’hôtesse d’accueil l’a invité à repasser le 10 novembre suivant, soit quatre jours plus tard, du fait de l’absence du chirurgien qui était pourtant présent,le diagnostic de l’état toxi-infectieux s’en est trouvé retardé de même que les soins prodigués, aggravant les complications subies.Elle s’estime par conséquent fondée à obtenir la condamnation in solidum de la Clinique de l'[Etablissement 1], de monsieur [D] et de leurs assureurs, au titre des débours exposés qui sont en lien direct avec les conséquences de la plaie colique provoquée par l’intervention du 4 novembre 2015.
Dans leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, monsieur [D] et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée la SHAM, son assureur, demandent de :
Dire que la responsabilité de monsieur [D] n’est pas engagée,Rejeter toutes les demandes formulées à leur encontre,Condamner monsieur [C] à rembourser à la société Relyens la somme de 10.000 euros versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance d’incident prononcée le 29 juillet 2020,Condamner la CPAM de Loir et Cher à rembourser à la société Relyens la somme de 15.611,42 euros versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance d’incident prononcée le 29 juillet 2020,Condamner in solidum monsieur [C] et la CPAM de Loir et Cher, et tout autre succombant, à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;A titre subsidiaire :Déclarer que la responsabilité de monsieur [D] ne peut être engagée que dans la limite de 50% de la perte de chance de 30% retenue par l’expert, soit à hauteur de 15% du dommage,Ordonner que le docteur [D] et la société Relyens ne peuvent être tenus de réparer les préjudices subis par monsieur [C] et la CPAM que dans la limite de 15% du dommage, Limiter les condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5113,88 euros pour monsieur [C] et 4683,42 euros pour la CPAM,Condamner monsieur [C] à rembourser à la société Relyens la somme de 4886,12 euros au titre du trop versé de provision,Condamner la CPAM à rembourser à la société Relyens la somme de 10.928 euros au titre du trop versé de provision ;A titre plus subsidiaire, s’ils étaient condamnés in solidum avec la Clinique de l’Archette et son assureur :Dire que dans leurs rapports entre eux, monsieur [D] et la Clinique de l’Archette contribueront à la dette finale à hauteur de 50% chacun,Condamner solidairement la Clinique de l’Archette et son assureur à les garantir de toutes condamnations excédant leur part de 50% de la perte de chance de 30%, soit au total 15%,Déduire du montant des condamnations prononcées à leur encontre les provisions versées par la SHAM à hauteur de 10.000 euros pour monsieur [C] et 15.611,42 pour la CPAM, et ordonner le remboursement du trop-versé,Rejeter toutes autres demandes.
Au soutien, ils observent que le demandeur ne démontre pas la partialité alléguée du docteur [E], qui a réalisé la seconde expertise.
Concernant le manquement à l’obligation d’information reproché à monsieur [D], ils font valoir que :
ainsi qu’il résulte des deux rapports d’expertise, il a délivré à monsieur [C] une information conforme aux prescriptions de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, en tout état de cause, à supposer le manquement établi, il n’en est pas résulté l’existence d’une perte de chance, l’intervention étant indispensable et la technique utilisée déjà éprouvée par le passé. S’agissant des fautes médicales alléguées, ils indiquent, au visa des articles L 1142-1 I, L 1142-1-1 1° du code de la santé publique et des rapports d’expertise, que monsieur [C] n’en apporte pas la preuve en ce que :
il n’a commis aucun manquement à raison du diagnostic, de l’indication thérapeutique et opératoire, ni des soins pré opératoire,si l’expert a relevé des difficultés s’agissant de l’intervention initiale, il n’a retenu aucun manquement fautif mais a conclu à la survenue d’un accident médical non fautif.Il estime que la responsabilité de la clinique peut seule être retenue au titre de l’infection nosocomiale survenue, de même qu’au titre du retard de prise en charge imputable à son personnel d’accueil pour avoir refusé d’appeler le docteur [D] le 6 novembre 2015.
Il ajoute que sa prise en charge du patient, postérieurement à l’intervention du 4 novembre, ne souffre d’aucune critique.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 24 septembre 2024, la Clinique de l'[Etablissement 1] demande de :
Lui donner acte qu’elle reconnaît sa responsabilité dans les préjudices subis par monsieur [C] à hauteur de 20% au titre d’une perte de chance de prise en charge plus rapide,Lui donner acte qu’elle offre d’indemniser monsieur [C] à hauteur de :3220 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,10.000 euros au titre des souffrances endurées,4500 euros au titre du préjudice esthétique permanentDire qu’il conviendra d’appliquer à cette offre les 20% de part de responsabilité retenue,Dire qu’il en sera déduit la provision versée à hauteur de 20.000 euros,Débouter monsieur [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, et à tout le moins faire application des 20%,Débouter monsieur [C] et monsieur [D] de toutes autres demandes,Dire qu’il conviendra d’appliquer aux sommes demandées par la CPAM à son encontre la part de responsabilité retenue à hauteur de 20%,Débouter la CPAM de ses demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens et, à tout le moins, les limiter à hauteur de 20%.
A l’appui du rapport d’expertise déposé par le professeur [O], la Clinique admet sa responsabilité, consécutive au refus de son hôtesse d’accueil de faire appel au chirurgien lorsque monsieur [C] s’est présenté à l’établissement deux jours après son intervention, entraînant un retard de 48 heures du diagnostic de l’état toxi-infectieux.
Elle estime néanmoins que sa responsabilité doit être partagée avec monsieur [D] compte tenu en ce que :
la plaie colique à l’origine de l’infection a été causée lors de la coelioscopie qu’il a pratiqué le 4 novembre 2015,sa prise en charge de l’infection n’a pas été d’emblée performante en ce qu’elle n’a pas traité tout de suite la cause des manifestations toxi-infectieuses, faute de prescription d’un scanner adapté et faute de réalisation d’une laparotomie au lieu d’une coelioscopie.La Clinique indique que son manquement n’est à l’origine que d’une perte de chance d’être pris en charge plus rapidement, à hauteur de 20%.
Pour un exposé complet des moyens exposés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 4 décembre 2025, date à laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, prorogée au 7 mai suivant, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la responsabilité du chirurgien
a – Sur le manquement du chirurgien à son obligation d’information
L’article L111-2 du code de la santé publique dispose que :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
(…)
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. »
En l’espèce, il ressort des deux rapports d’expertise judiciaire que monsieur [C] a été adressé au docteur [D] pour des douleurs de la région inguinale gauche et de la fosse iliaque gauche, et qu’un diagnostic de hernie inguinale gauche et de hernie ombilicale a été posé.
Les experts ont retenu que, la hernie étant une intervention courante, monsieur [C] ayant déjà été opéré par coeliscopie en ambulatoire en 1995, et le docteur [D] ayant l’habitude de procéder suivant cette technique, « c’est « naturellement » que le consensus a été établi par la procédure de coelioscopie par voie intra pérotonéale. »
Ainsi, il est constant que monsieur [C] n’a pas reçu d’autre information que celle portant sur la technique opératoire choisie en amont par le praticien.
Si l’expert retient dans son rapport que donner des explications au patient sur l’ensemble des techniques opératoires pouvant être utilisées seraient laborieux et déroutant, force est néanmoins de relever qu’il appartient au chirurgien d’informer son patient des différentes possibilités thérapeutiques et des risques induits pour chacune d’elles, le cas échéant en lui conseillant le geste opératoire le mieux adapté tout en l’alertant sur les complications pouvant survenir, afin de lui permettre de consentir de façon éclairée.
Il convient à cet égard de préciser que, le fait pour monsieur [C] d’avoir subi une intervention par coelioscopie 20 ans auparavant ne dispensait évidemment pas le chirurgien de son obligation d’information compte tenu, notamment, de l’évolution des techniques opératoires dans cet intervalle.
Dès lors, il sera retenu que la responsabilité du docteur [D] est engagée pour avoir manqué à son obligation d’information, privant monsieur [C] de la possibilité de choisir une autre technique opératoire, qui n’aurait pas entraîné de fistule intestinale.
S’agissant en revanche du manquement par le chirurgien à son obligation d’information au titre des consignes de sortie, il ne sera pas retenu dès lors que les experts ont tous deux constaté la remise de consignes de sortie écrites précisant au précisant la conduite à tenir.
Le manquement s’agissant le défaut de remise d’un compte-rendu opératoire écrit ne sera pas davantage retenu dès lors qu’il ne participe pas du respect de cette obligation.
b – Sur l’accident médical fautif imputable au chirurgien
L’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, l’expertise réalisée par le docteur [F] relève que :
en per opératoire, des difficultés de dissection ont été rencontrées en raison de la plaque préalablement mise en place du côté droit ; des effractions péritonéales ont été réalisées et refermées au niveau du sac de hernie inguinale gauche ; le chirurgien n’a pas eu l’impression d’avoir créé une plaie intestinale ; le soir de l’intervention, le chirurgien était confiant, le malade allait bien, si bien que la sortie a été réalisée le jour-même, comme prévu ;le 6 novembre (J+2), monsieur [C] est revenu à 15 heures car il ne se sentait pas bien depuis la veille ; il a demandé à voir le chirurgien mais l’hôtesse d’accueil lui a indiqué de revenir 4 jours plus tard ; le malade est revenu le 8 novembre (J+4), dans un état aggravé de fièvre (39,6°), des frissons et des hémocultures positives à [Localité 6] (bactéries d’origine digestive),la prolifération bactérienne locale va évoluer au niveau du foyer de dissection opératoire, au contact de la plaque ; la quantité de pus et de toxines libérées par les bactéries a ensuite augmenté, révélant la présence de bactéries de la flore fécale, très agressives, se potentialisant mutuellement dans leurs effets délétères ;la prise en charge chirurgicale retardée n’est pas d’emblée performante dans la mesure où elle ne va pas traiter tout de suite des manifestations toxi-infectieuses en ce que :la notion de septicémie à bactéroïdes le dimanche 8 novembre aurait dû faire évoquer le diagnostic en ce que les bactéries isolées dans l’hémoculture sont d’origine digestive et le syndrome toxi-infectieux est survenu de façon précoce ; la scanner est réalisé le lendemain de l’admission, le 9 novembre ; la présence de gaz dans la zone de dissection inflammatoire et dans la gouttière parieto-colique gauche (zone non disséquée) était en faveur d’une plaie colique ; il n’y a pas eu d’opacification du rectum et du colon par un agent hydrosoluble lors du scanner, qui aurait permis de mettre en évidence plus rapidement la plaie colique et de faire d’emblée un traitement adapté (dérivation du courant digestif pour arrêter la contamination du foyer opératoire et de la plaque) ;la première intervention le 9 novembre est réalisée par coelioscopie ; elle traite l’infection (évacuation, lavage, drainage de la cavité abcédée) et de son support (ablation de la plaque), mais elle ne traite pas le cause (fistule colique) ; une laparotomie d’emblée aurait eu plus de chance de diagnostiquer la lésion colique ;le geste de colectomie associé à une colostomie iliaque gauche (opération de [J]) ne sera réalisé que le 10 novembre, soit 2 jours après la réadmission à la clinique.L’expert en conclut que la longueur et la complexité des suites opératoires peuvent être rattachées à ces retards.
Suivant l’expertise réalisée par le docteur [L], lors de l’intervention initiale pratiquée par le docteur [D], les adhérences séquellaires de la prothèse controlatérale ont rendu la dissection difficile, avec nécessité de refermer plusieurs plaies du péritoine mais à aucun moment n’est apparue l’existenced’une plaie intestinale peropératoire.
Contrairement aux conclusions du docteur [F], cet expert a estimé que la réalisation le 9 novembre d’un scanner avec opacification du rectum et du colon n’aurait pas nécessairement apporté un diagnostic.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la plaie intestinale causée dans le cadre de l’intervention pratiquée le 4 novembre 2015 peut être qualifiée d’aléa thérapeutique, s’agissant d’une complication documentée de l’intervention subie par monsieur [C].
Toutefois, il sera retenu que le retard de diagnostic et de traitement de la fistule par monsieur [D] caractérise une faute en ce que :
n’ayant pas déterminé la cause des symptômes présentés par son patient, monsieur [D] devait pratiquer un scanner avec opacification colique par agents hydrosolubles, lequel était plus à même d’établir le diagnostic approprié,alors qu’une laparotomie aurait permis de diagnostiquer et traiter la fistule, elle n’a été réalisée qu’en seconde intention, après une coelioscopie bien moins performante pour visualiser une plaie colique ; la survenue d’une fistule constituait pourtant une complication documentée de l’intervention initiale subie par monsieur [C] (taux de survenue dans 5 à 20% des cas), ce qui aurait dû amener le chirurgien à adapter sa technique,ces manquements fautifs ont entraîné un retard de prise en charge de la fistule dont était atteint le patient, aggravant les conséquences toxi-infectieuses.
La responsabilité civile de monsieur [D] sera donc retenue à l’égard de monsieur [C].
2 / Sur la responsabilité de la clinique
L’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort des deux rapports d’expertise, non contestés par le Clinique de l’Archette, que monsieur [C] s’est présenté à la clinique le 6 novembre à 15 heures, soit le lendemain de l’intervention, au motif qu’il se sentait mal depuis la veille, conformément aux instructions données lors de sa sortie.
Toutefois, l’hôtesse d’accueil lui a répondu que le chirurgien était absent, lui indiquant qu’il devait revenir le 10 novembre, sans même tenter de prévenir le praticien concerné, qui était présent, ou un chirurgien de garde.
Selon le docteur [F], ce refus de prévenir le chirurgien constitue une rupture du contrat de soins établi avec la clinique, d’autant plus préjudiciable s’agissant d’une chirurgie ambulatoire dans le cadre de laquelle le « droit au secours » est fondamental.
Il doit donc être constaté l’existence d’un manquement fautif de la clinique qui a entraîné une prise en charge retardée de monsieur [C], tant au titre du diagnostic que des soins à prodiguer.
La responsabilité pour faute de la Clinique de l'[Etablissement 1] sera donc retenue à l’égard de monsieur [C].
3 / Sur la perte de chance et la répartition des responsabilités
L’action conjuguée des fautes commises, d’une part, par monsieur [D] au titre du manquement à son obligation d’information et du retard de diagnostic et de traitement de la fistule colique et, d’autre part, par la clinique au titre du retard de prise en charge, ont causé à monsieur [C] une perte de chance :
— d’opter pour une technique chirurgicale différente,
— d’être pris en charge, diagnostiqué et traité avant l’aggravation de son état.
Cette perte de chance sera fixée à hauteur de 50%.
Compte tenu des fautes respectivement commises par la Clinique de l'[Etablissement 1] et par monsieur [D], leur contribution à la dette de responsabilité sera fixée à 50% chacun, chaque partie étant par conséquent tenue de garantir l’autre à hauteur de 50%.
4 / Sur l’indemnisation du préjudice corporel de monsieur [C]
A titre liminaire, il est rappelé que la perte de chance subie par monsieur [C] étant retenue à 50%, son droit à indemnisation, comme celui de la CPAM au titre des dépenses de santé, sera limité dans la même proportion.
a – Les demandes indemnitaires formulées par la CPAM
¤ Les dépenses de santé :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement ceux restés à la charge de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, et notamment la sécurité sociale ou la mutuelle, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeute etc).
En l’espèce, la CPAM de Loir et Cher justifie avoir exposé des débours strictement imputables à l’intervention pratiquée le 4 novembre 2015 à hauteur totale de 31.222,83 euros.
Le droit à indemnisation de monsieur [C] étant fixé à 50%, monsieur [D] et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, la Clinique de l'[Etablissement 1] et son assureur, la société Axa, seront condamnés in solidum à payer à la CPAM de Loir et Cher la somme de 15.611,42 euros (31.222,83/2) au titre des dépenses de santé.
Dans leurs rapports entre eux, la dette due entre coobligés sera retenue à hauteur de :
50% pour monsieur [D], garanti par la société Relyens,50% pour la Clinique de l'[Etablissement 1], garanti par la société Axa d’autre part.
La condamnation intervenue au bénéfice de la CPAM ayant été prononcée in solidum à l’encontre de monsieur [D], de la clinique de l'[Etablissement 1] et de leurs assureurs, la CPAM est fondée à obtenir paiement de l’entière somme par la partie de son choix, à charge pour celle-ci de se retourner contre les autres à hauteur de leur part de responsabilité.
La demande formulée par la société Relyens d’obtenir le remboursement du trop versé au titre de la provision ordonnée par le juge de la mise en état sera donc rejetée.
b – Les demandes indemnitaires formulées par monsieur [C]
Suivant les conclusions du docteur [L], second expert désigné, la date de consolidation de monsieur [C] sera fixée au 9 décembre 2016.
I – Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
¤ Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et de ses joies usuelles durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Monsieur [C] demande au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit permanent la somme de 45.000 euros.
Monsieur [D] et son assureur proposent, à titre très subsidiaire, de fixer le DFT à hauteur de 433,88 euros calculé sur une base de 25 euros par jour.
La Clinique de l'[Etablissement 1] offre de fixer le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 3220 euros calculé sur une base de 23 euros par jour, à rapporter à 20% au titre de la perte de chance.
En l’espèce, suivant l’expertise du docteur [L], monsieur [C] a présenté un déficit fonctionnel :
total lors de ses hospitalisations, le 8 novembre 2015 puis du 13 mars 2016 au 21 mars 2026 (10 jours),partielle de classe III du 6 novembre 2015 au 7 novembre 2015, et du 9 décembre 2015 au 12 mars 2016 (96 jours),partielle de classe II du 22 mars 2016 au 19 avril 2016 (28 jours), période durant laquelle la symptomatologie régresse avec un suivi spécialisé,partielle de classe I du 20 avril 2016 au 8 décembre 2016 (232 jours), durant la période de décroissance de la symptomatologie et des gênes fonctionnelles vers leur état consolidé.
Il résulte en effet de l’expertise que :
monsieur [C] a subi une intervention par coeliscopie à l’issue de laquelle il a présenté une fièvre et des douleurs et que, après un refus de prise en charge par l’hôtesse d’accueil de la clinique, il a finalement été hospitalisé en urgence compte tenu de l’aggravation des douleurs et de la fièvre,après avoir subi un retard de diagnostic et de traitement de la fistule colique présenté, il a présenté une gêne fonctionnelle importante, avec une impétuosité pour aller uriner ou aller à la selle très handicapante, de même que l’émission de gaz difficilement contrôlable,dans ces conditions, monsieur [C] s’est mis à l’écart de la vie sociale, redoutant de se trouver dans des situations ne lui permettant pas d’accéder immédiatement à des toilettes.Au vu de ces éléments, le DFT sera indemnisé sur une base de 30 euros par jour pour un déficit total.
Le DFT de monsieur [C] sera donc évalué à hauteur de 2646 euros ainsi qu’il suit :
déficit fonctionnel total : 300 euros (10 jours * 30 euros)déficit fonctionnel classe III (50%) : 1440 euros [(96 jours * 30 euros) * 50%]déficit fonctionnel classe II (25%) : 210 euros [(28 jours * 30 euros) * 25%]déficit fonctionnel classe I (10%) : 696 euros [(232 jours * 30 euros) * 10%]
Compte tenu du droit à indemnisation de monsieur [C] retenu à hauteur de 50%, monsieur [D], la société Relyens Mutual Insurance, la Clinique de l’Archette et la société Axa sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 1323 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
¤ Le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7. Il est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
Monsieur [C] sollicite la somme de 25.000 euros au titre du préjudice esthétique.
Monsieur [D] et son assureur proposent, à titre très subsidiaire, de fixer le préjudice esthétique à hauteur de 450 euros.
La Clinique de l’Archette a proposé une somme de 4500 euros.
En l’espèce, l’expert a chiffré le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1/7 du 6 au 9 novembre 2015, puis à 4/7 du 10 novembre au 14 mars 2016, puis à 3/7 jusqu’à la consolidation compte tenu des cicatrices et de la pose de stomie.
Le préjudice esthétique temporaire de monsieur [C] sera donc fixé à 8000 euros.
Compte tenu du droit à indemnisation de monsieur [C] retenu à hauteur de 50%, monsieur [D], la société Relyens Mutual Insurance, la Clinique de l’Archette et la société Axa seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
¤ Les souffrances endurées
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale, étant observé qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice moral distinctement dès lors qu’il est inclus dans les souffrances endurées.
Monsieur [C] réclame la somme de 40.000 euros au titre des souffrances endurées.
Monsieur [D] et son assureur proposent, à titre très subsidiaire, la somme de 2250 euros.
La clinique de l'[Etablissement 1] offre la somme de 10.000 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu des souffrances endurées à hauteur de 5/7 prenant en compte les multiples opérations (2 en coelioscopie, 3 par laparotomie) dont la stomie, un séjour en soins intensifs, un sondage vésical, des ponctions transcutanées, les douleurs physiques et psychiques, et l’astreinte à des soins à domicile entre les interventions.
Ce poste de préjudice sera par conséquent chiffré à hauteur de 30.000 euros.
Compte tenu du droit à indemnisation de monsieur [C] retenu à hauteur de 50%, monsieur [D], la société Relyens Mutual Insurance, la Clinique de l’Archette et la société Axa seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des souffrances endurées.
II – Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
¤ Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Monsieur [C] demande au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit permanent la somme de 45.000 euros.
Monsieur [D] et son assureur proposent, à titre très subsidiaire, de fixer le déficit fonctionnel permanent, évalué à 10% pour un homme âgé de 69 ans, à hauteur de 1980 euros.
La Clinique de l’Archette n’a pas conclu sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10% compte tenu des troubles digestifs sans modification du régime alimentaire, de la souffrance psychologique, et des signes d’éventration modérés.
Dès lors, la valeur du point pouvant être retenue à hauteur de 1320 euros pour un homme de 69 ans présentant un taux de déficit de 10%, le déficit fonctionnel permanent sera évalué à hauteur de 13.200 euros.
Par conséquent, compte tenu du droit à indemnisation de monsieur [C] fixé à 50%, monsieur [D], la société Relyens Mutual Insurance, la Clinique de l’Archette et la société Axa seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 6600 euros.
¤ Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7. Il est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
Monsieur [C] sollicite la somme de 25.000 euros au titre du préjudice esthétique.
Monsieur [D] et son assureur proposent, à titre très subsidiaire, de fixer le préjudice esthétique à hauteur de 450 euros.
La Clinique de l’Archette a proposé une somme de 4500 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7 compte tenu des quatre cicatrices abdominales présentées, longues de 12, 6, 10 et 1,4 cm, et des orifices de drainage.
Compte tenu de l’âge de monsieur [C], de la localisation des cicatrices, mais aussi de leur nombre et de leur longueur, son préjudice esthétique permanent sera fixé à 4000 euros.
Par conséquent, compte tenu du droit à indemnisation de monsieur [C] fixé à 50%, monsieur [D], la société Relyens Mutual Insurance, la Clinique de l’Archette et la société Axa seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2000 euros.
¤ Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou la plus grande difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, ludique ou culturelle précédemment exercée.
Monsieur [C] sollicite la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d’agrément en ce qu’il a renoncé aux activités sportives de haut niveau pratiquées auparavant.
Les défendeurs concluent au rejet de cette demande.
En l’espèce, il convient de constater que monsieur [C], qui allègue une pratique régulière d’activités sportives de haut niveau avant l’intervention, ne le démontre pas en l’absence d’éléments communiquées au soutien.
Sa demande au titre du préjudice d’agrément sera donc rejetée.
¤ Sur la demande de remboursement de la société Relyens au titre du trop-versé
La somme totale allouée à monsieur [C] dépassant la somme perçue à titre de provision, et cette somme ayant été prononcée in solidum à l’encontre de monsieur [D], de la clinique de l'[Etablissement 1] et de leurs assureurs, monsieur [C] est fondée à obtenir paiement de l’entière somme par la partie de son choix, à charge pour celle-ci de se retourner contre les autres à hauteur de leur part de responsabilité.
La demande formulée par la société Relyens d’obtenir le remboursement du trop versé au titre de la provision ordonnée par le juge de la mise en état sera donc rejetée.
5 / Sur les autres demandes
¤ L’indemnitaire forfaitaire de gestion :
L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Suivant arrêté du 18 décembre 2024, le montant des indemnités a été porté à 1191 euros et 118 euros.
En l’espèce, monsieur [D], la société Relyens Mutual Insurance, la Clinique de l’Archette et la société Axa ont été condamnés in solidum à payer à la CPAM la somme de 15.611,42 euros au titre de ses débours.
La CPAM est par conséquent fondée à obtenir la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
¤ Les dépens :
Monsieur [D], la société Relyens Mutual Insurance, la Clinique de l’Archette et la société Axa Frand Iard, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de maître Lavisse en application de l’article 696 du code de procédure civile.
¤ Les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [C] et de la CPAM les frais exposés pour faire valoir leurs droits qui ne sont pas compris dans les dépens.
Monsieur [D], la société Relyens Mutual Insurance, la Clinique de l’Archette et la société Axa Frand Iard seront donc condamnés in solidum à payer :
à monsieur [C] la somme de 7500 euros,à la CPAM de [Localité 7] et Cher la somme de 1700 euros.Les demandes formulées au titre des frais irrépétibles par monsieur [D], la société Relyens Mutual Insurance et la Clinique de l’Archette seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Retient la responsabilité pour faute de monsieur [V] [D] à l’égard de monsieur [Q] [C] du fait du sinistre survenu le 4 novembre 2015 ;
Retient la responsabilité pour faute de la société Clinique de l’Archette à l’égard de monsieur [Q] [C] du fait du sinistre survenu le 4 novembre 2015 ;
Dit que les manquements fautifs de monsieur [V] [D] et de la société Clinique de l’Archette à l’égard de monsieur [Q] [C] ont entraîné un préjudice de perte de chance à hauteur de 50% ;
Condamne in solidum monsieur [V] [D], la société Relyens Mutual Insurance, la Clinique de l’Archette et la société Axa France Iard à payer à la CPAM de Loir et Cher la somme de 15.611,42 euros au titre des dépenses de santé exposées pour monsieur [Q] [C] ;
Condamne in solidum monsieur [V] [D], la société Relyens Mutual Insurance, la Clinique de l’Archette et la société Axa France Iard à payer à monsieur [Q] [C] les sommes de :
— 1323 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 4000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 6600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
Rejette la demande au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité est fixé à hauteur de :
— 50 % pour monsieur [V] [D],
— 50 % pour la société Clinique de l’Archette ;
Rejette la demande formulée par la société Relyens Mutual Insurance à l’encontre de la CPAM et de monsieur [Q] [C] d’être remboursée du trop-perçu versé à titre de provision en exécution de l’ordonnance d’incident prononcé par le juge de la mise en état le 29 juillet 2020 ;
Condamne in solidum monsieur [V] [D], la société Relyens Mutual Insurance, la Clinique de l’Archette et la société Axa France Iard à payer à la CPAM la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum monsieur [V] [D], la société Relyens Mutual Insurance, la Clinique de l’Archette et la société Axa France Iard aux dépens, dont distraction au profit de maître Lavisse ;
Condamne in solidum monsieur [V] [D], la société Relyens Mutual Insurance, la Clinique de l’Archette et la société Axa France Iard à payer :
à monsieur [Q] [C] la somme de 7500 euros,à la CPAM de [Localité 7] et Cher la somme de 1700 euros,au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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