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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 2 mai 2025, n° 24/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01114 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DB2F
AFFAIRE : S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES C/ [W] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Laura GALLIUSSI,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Muriel TEXIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEUR
M. [W] [U],
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (12)
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Clôture prononcée le : 07 Novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à dispoition au greffe à l’audience du 02 Mai 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 14 décembre 2020, la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES a consenti un contrat de crédit-bail n° A1I40492 à Monsieur [W] [U] portant sur du matériel d’irrigation et installation de marque IRRIFRANCE pour une durée irrévocable de 83 mois moyennant le versement de 8 loyers annuels : un premier loyer de 7 700 euros HT puis sept loyers d’un montant de 7 710 euros HT et du paiement de la valeur résiduelle de 560 euros HT.
Monsieur [W] [Y] n’a pas honoré le paiement des loyers dès 2021.
Par courriers recommandés du 13 juin 2022 puis du 18 juillet 2022, la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES l’a mis en demeure de régulariser la situation.
En l’absence de réponse, la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES lui a notifié par courrier recommandé du 11 mai 2023, la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et a sollicité le paiement de la somme totale de 70 092, 40 euros ainsi que la restitution du matériel.
Monsieur [U] a restitué le matériel qui a été vendu au prix de 30 000 euros TTC.
Ce prix de vente n’ayant pas permis de couvrir l’intégralité de la dette, la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES a mis en demeure Monsieur [U] de régler le solde de la créance à hauteur de 41 292, 40 euros par courrier recommandé du 2 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES a fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rodez en paiement. Elle demande au tribunal sa condamnation au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de la somme de 41 292,40 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à complet paiement ;
— de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES invoque les articles 1103 et suivants du code civil ainsi que l’article 9 du contrat de crédit-bail relatif aux conditions et modalités de la résiliation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [U] [W], n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
I – Sur les conséquences de l’absence de défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
En outre, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SAS CLAAS FINANCIAL SERVICES A L’ENCONTRE DE MONSIEUR [U].
Selon l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon l’article 1231-5 du code civil “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”
En l’espèce, la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES rapporte la preuve qu’elle a consenti un contrat de crédit-bail à Monsieur [U] (pièces 1, 2 et 3 demandeur) et que ce dernier n’a pas honoré ses engagements contractuels en ce qu’il n’a payé aucun loyer tel que prévu au contrat et ce, malgré plusieurs mises en demeure de régulariser la situation.
Monsieur [U] ayant manifestement et durablement manqué à ses obligations contractuelles, la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES est en droit de solliciter la résiliation de ce contrat, prévue par l’article 9 des conditions particulières signées par Monsieur [U] le 14 décembre 2020 (pièce 2 demandeur).
Cet article 9 énonce “ 9.2. Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de non respect de l’un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies (…). La résiliation interviendrait sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes. 9.3. Conséquences : dans les cas prévus aux 9.1 (ii) et (iii), au 9.2 et dans les cas de résiliation prévus par la loi ou décidés par un juge, la résiliation entraîne au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l’option d’achat. 9.4. L’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale”.
Or, il est de jurisprudence constante qu’une clause prévoyant que l’indemnité de réparation est égale au montant de la totalité des loyers restants dus jusqu’au terme du contrat constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil rappelé ci-dessus, en ce qu’elle constitue une évaluation forfaitaire et conventionnelle du préjudice subi par le bailleur du fait de l’inexécution du contrat.
A ce titre, le juge dispose, d’office, un pouvoir de modulation d’une telle clause à la baisse ou à la hausse, si elle apparaît manifestement excessive ou dérisoire.
En l’état, l’indemnité de résiliation telle que prévue au contrat de crédit-bail apparaît manifestement excessive par rapport au préjudice effectivement subi par le bailleur qui a pu récupérer plus de la moitié de la valeur du matériel acquis par sa revente, Monsieur [U] l’ayant restitué. En revanche, le principe même de l’indemnité apparaît justifié en ce que Monsieur [U] n’a jamais commencé à exécuter ses obligations de paiement et n’a jamais tenté de régulariser la situation si ce n’est en dernier recours en restituant le matériel. Dans le même temps, Monsieur [U] ne jouit plus du matériel restitué.
Ainsi, outre le remboursement des loyers impayés à hauteur de 18 467,20 euros et de la facture de réupération du matériel pour un montant de 1 200 euros, Monsieur [U] sera tenu de payer la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, dont il convient de réduire le prix du matériel revendu à hauteur de 30 000 euros.
Par conséquent, [U] [W] sera condamné à payer la somme de 19 997,20 euros à la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de l’assignation et jusqu’à complet paiement.
II- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT.
1- SUR LES DÉPENS.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
En l’espèce, [U] [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2- SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, [U] [W], tenu aux dépens, seront condamné à verser à la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
3- SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE [U] [W] payer à la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme de 19 997,20 euros (DIX-NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX SEPT EUROS ET VINGT CENTIMES ) en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 ;
CONDAMNE [U] [W] à verser à la S.A.S CLAAS FINANCIAL SERVICES la somme de 900 euros (NEUF CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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