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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 MARS 2025
N° RG 24/00729 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7QB
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [I] [O] C/ S.A.R.L. GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE enseigne ALLIANCE FRAN E AUTO, S.E.L.A.R.L. ASTEREN
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O], né le 5 juin 1951 à [Localité 8], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne ALLIANCE FRANCE AUTO, société à responsabilité limitée au capital de 5.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 910 863 844, dont le siège social est sis [Adresse 3], et dont l’établissement secondaire est sis [Adresse 1], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [U], demeurant [Adresse 2] ([Adresse 5]), agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne ALLIANCE FRANCE AUTO
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 avril 2024, M. [I] [O] a assigné la société GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE (enseigne ALLIANCE FRANCE AUTO) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
La décision avait été mise en délibéré, puis la réouverture des débats avait été ordonnée afin de permettre la mise en cause du mandataire judiciaire de la défenderesse.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 janvier 2025, M. [I] [O] a assigné la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE (enseigne ALLIANCE FRANCE AUTO), en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances seront jointes.
Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées, le demandeur maintient sa demande et expose que la société GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE, exerçant sous l’enseigne ALLIANCE FRANCE AUTO (ci-après GVA), spécialisée dans le commerce d’achat et de revente de véhicules d’occasion, lui a vendu, le 13 février 2023, un véhicule FORD FOCUS BREAK immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 2790 euros TTC ; il était mentionné un kilométrage non garanti de 224.070 km et une garantie contractuelle de 6 mois ; la vente avait été précédée par une visite auprès du centre de contrôle technique SECURITEST avec quelques défaillances mineures selon procès-verbal du 1er février 2023 ; le 23 mars 2023, à 226 852 km, les établissements LORAUTO, agent Ford, lui facturaient le remplacement d’une durite de dépression d’un montant de 88,86 euros TTC et lui indiquaient qu’il était nécessaire de procéder au remplacement du kit d’embrayage et du volant moteur pour un montant de 1446,46 euros TTC.
Il explique avoir essayé de contacter à plusieurs reprises le vendeur qui refusait catégoriquement d’intervenir nonobstant la garantie contractuelle de 6 mois ; le 2 mai 2023, les établissements NORAUTO établissaient une nouvelle facture portant sur le remplacement des 4 pneumatiques pour un montant de 339, 40 euros TTC ; puis le 26 mai 2023, M. [O] constatait l’arrêt soudain du moteur en roulant ; le véhicule était transféré à L’UNIVERS DU PNEU qui diagnostiquait après dépose unique du couvre culasse, la rupture de la courroie de distribution ; M. [O] était contraint de procéder à la location d’un véhicule et adressait au vendeur un courrier recommandé décrivant les différents désordres présents sur le véhicule et demandait la réparation ou le remplacement.
Il ajoute qu’il sollicitait sa compagnie de protection juridique qui mandatait un expert technique, qui concluait que le coût de la remise en état du véhicule excédait sa valeur et exprimait son avis sur les responsabilités ; à l’issue des opérations d’expertise amiable, il était adressé deux courriers recommandés avec accusé de réception à GVA qui restaient sans réponse.
Il conclut que compte tenu du bref délai entre la vente du véhicule et la nature de la panne, la responsabilité du vendeur ALLIANCE FRANCE AUTO est susceptible d’etre recherchée.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances n°24/729 et 25/93.
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production du rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances n°24/729 et 25/93,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons en qualité d’expert M. [W] [D], expert auprès de la Cour d’appel de Versailles, avec la mission suivante :
— examiner le véhicule automobile susvisé,
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule,
— rechercher si les griefs invoqués par le demandeur existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d’avances et de recettes par le demandeur d’une somme de 3500 euros avant le 2 juin 2025,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 9]) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la présente décision,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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