Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 juin 2026, n° 26/02895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02895 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HUIR
Minute N°26/00677
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Juin 2026
Le 07 Juin 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 2 Juin 2026 avec une interdiction de retour de 12 mois, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 2 Juin 2026, notifié à Monsieur [K] [S] [V] [H] le 2 Juin 2026 à 15h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [S] [V] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 5 Juin 2026 à 21h40
Vu la requête motivée du représentant de 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 05 Juin 2026, reçue le 06 Juin 2026 à 10h37
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [K] [S] [V] [H]
né le 27 Juin 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mélodie GASNER , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Me SUAREZ PEDROZA Nicolas, avocat, représentant 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [K] [S] [V] [H] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me SUAREZ PEDROZA [J], représentant 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Mélodie GASNER en ses observations.
M. [K] [S] [V] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, [K] [S] [R] a affirmé vivre avec la mère de ses enfants, à l’exception de courtes périodes de séparation. Elle serait seule titulaire du bail mais il serait titulaire du contrat d’électricité. Il mettait en doute les témoignages indiquant qu’il ne vivait pas au domicile.
Son avocat a commencé à faire des observations sur l’adresse de [K] [S] [R] qui relève du fond de sa requête sans que cela ne lui soit demandé par le juge. Conformément à l’article 74 du code de procédure civile, les éventuelles demandes de nullités qui n’auraient pas été soulevées antérieurement dans la requête sont donc irrecevables.
Les parties ont soutenues leurs écritures.
1. La légalité de l’arrêté de placement en rétention
1.1. Légalité externe
Il n’est pas contesté que l’auteur de l’acte soit compétent sur le fondement de l’arrêté du 7 octobre 2025.
En application de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement doit être écrite et motivé. Cette exigence impose d’indiquer les textes de droit et les éléments de fait la fondant. Il n’est pas exigé de rappeler l’ensemble de la situation de l’étranger lorsque cela ne fonde pas un des critères prévus aux articles L741-1 et L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’arrêté n’avait donc pas à mentionner la situation familiale de [K] [S] [R] ou le fait qu’il ait fait une demande de titre de séjour dès lors que ces éléments ne fondaient pas l’arrêté.
1.2. Légalité externe
1.2.1. Vie privée et familiale
L’article 3 de la convention du 20 novembre 1989 invoqué s’applique dans toutes les décisions qui concernent les enfants. Il ne s’applique donc pas dans une décision de rétention qui ne concerne qu’un parent.
L’article 8 de la CEDH dispose que toute personne a le droit au respect de la vie privée et familiale.
Il convient de rappeler que le présent juge n’a pas compétence pour examiner la violation de ce droit par la décision d’éloignement. Dès lors, il ne doit examiner que l’atteinte à l’article 8 du fait de la rétention.
Il n’est pas allégué que la rétention de cause une atteinte distinct et séparable de l’atteinte causé par la privation de liberté. Dès lors, le moyen présenté sur le fondement de l’article 8 de la CEDH vise, en fait, à critiquer l’atteinte à la liberté garantie par l’article 5 de la CEDH. A ce titre, la rétention de l’étranger dans le cadre de la procédure d’éloignement est autorisée par l’article 5 1 f de la convention. Cette disposition autorise donc nécessairement l’atteinte à la vie résultant nécessairement de la privation de liberté.
1.2.2. De l’insuffisance des autres mesures
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une personne ne peut être placé en rétention que si aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, [K] [S] [R] n’indiquait une adresse pour laquelle il n’est pas titulaire du droit au bail. Son droit à être sur les lieux dépens donc de l’accord de la locataire. Or, cette dernière a déposé plainte le 1er juin 2026 en expliquant que [K] [S] [R] serait retourné contre sa volonté dans le logement. Il s’en déduit que la locataire du logement s’oppose à ce que [K] [S] [R] s’y rende. Une assignation à une résidence où [K] [S] [R] n’aurait pas le droit de se rendre du fait de l’opposition de l’occupant en titre serait manifestement vouée à l’échec.
[K] [S] [R] n’indique aucune autre adresse où il pourrait être assigné à résidence. En l’absence de domicile fixe où aller chercher [K] [S] [R], l’exécution de la mesure d’éloignement ne pourrait pas être garantie.
Aucune autre mesure que la rétention n’apparaît donc suffisante pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
1.2.3. Lieu de placement
L’article R744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé en local de rétention administrative qu’en raison de circonstances particulières faisant obstacle à son placement en centre de rétention administratif.
En l’espèce, l’absence de centre de rétention administrative dans le département où [K] [S] [R] était privé de sa liberté ne permettait pas un transfèrement immédiat et nécessitait un placement en local de rétention administratif le temps d’organiser ce transfèrement.
2. Procédure postérieure au placement en rétention
2.1. Durée du placement en local de rétention administratif
Contrairement à ce qu’allègue [K] [S] [R], l’article R744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas une durée maximum de 48 heures de ce placement en rétention administrative. En effet, l’arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2009 interprétait le droit antérieur au décret du 28 octobre 2016 qui a mis fin à cette limite.
2.2. Notification des droits
Il résulte de la pièce n°3 page 14 et 15 de la préfecture que les droits ont été notifiés à l’entrée en rétention.
2.3. Absence de personne moral conventionnée
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge doit ordonner une mainlevée du placement en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles qui a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, l’existence d’une personne morale conventionnée n’est pas prescrite à peine de nullité. Il n’est pas allégué en quoi son absence aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de [K] [S] [R].
2.4. Information au procureur du transfert au centre de rétention
Cette information apparaît en pièce 4 de la préfecture.
3. Prolongation et assignation à résidence
Il résulte de l’article L742-1 et L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la rétention administrative doit être prolongé que si l’administrative exerce toute diligence pour l’éloignement.
En l’espèce, [K] [S] [R] n’ayant pas de passeport, il est nécessaire à son éloignement d’obtenir un laisser passer consulaire. La préfecture a demandé au consulat dont dépens [K] [S] [R] un laissé passer consulaire le 2 juin 2026. Il est nécessaire de prolonger la rétention en l’attente d’une réponse.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/02895 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/02896 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02895 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HUIR ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [S] [V] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [S] [V] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 07 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Juin 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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