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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 11 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00633 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYYD
N° MINUTE :
26/00073
DEMANDEUR:
[P] [N] [Y]
DEFENDEURS:
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
COFIDIS
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Q] [U]
DEMANDERESSE
Madame [P] [I]
14 rue corbon
75015 PARIS
Comparante et assistée de Me Gilles BERRIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2052
DÉFENDERESSES
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
Chez ccs service attitude
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D289
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[J] [G] [K]
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Madame [Q] [U]
61 RES ELYSEE 2
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2024, Mme [P] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (« la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable par jugement du tribunal judiciaire en date du 17 décembre 2024.
Par décision du 10 avril 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan provisoire de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois, au taux de 0,00%, pour des mensualités maximales de 565 euros, délai permettant à la débitrice de vendre ses parts de SCI estimées à 64 484 euros.
La décision a été notifiée le 16 avril 2025 à Mme [P] [I], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 15 avril 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 11 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [P] [N] [Y], assistée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et demande au juge des contentieux de la protection de :
Dire que les mesures imposées pour le réaménagement des dettes de Mme [P] [N] [Y] ne seront pas subordonnées à la cession par Mme [P] [N] [Y] des parts qu’elle détient dans la SCI PIERRE DE LUNE ; Prononcer les mesures de remboursement suivantes en maintenant un taux d’intérêt égal à 0% :Durant le premier palier de 4 mois, remboursement de la somme suivante : 112,37 euros (crédit COFIDIS) ; Durant le deuxième palier de 20 mois, remboursement des sommes suivantes : 90,02 € (crédit BNP) + 272,58 euros (crédit CIC) = 362,60 euros ;Durant le troisième palier de 24 mois, remboursement des sommes suivantes : 108,08 euros (crédit BNP) + 272,58 euros (crédit CIC) = 380,66 euros, Durant le quatrième palier de 36 mois, remboursement des sommes suivantes : 272,58 euros (crédit CIC). Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [N] [Y] indique qu’elle ne peut vendre les parts à hauteur de 49% qu’elle détient au sein la société civile immobilière familiale car cette société abrite la résidence principale de ses parents et que ses statuts interdisent la cession des parts à des tiers sauf agrément des associés. Elle précise que ni sa mère ni son père n’ont les moyens financiers de racheter ses parts.
Outre le plan de remboursement qu’elle propose et qui est mentionné dans le dispositif précité, Mme [P] [N] [Y] indique qu’une dette au titre d’un prêt amical a été soldée et que la dette de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC a été réduite à la suite d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 juin 2025. Enfin, elle précise percevoir un revenu mensuel de 2244 avant prélèvement de l’impôt sur le revenu.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, représentée par conseil, sollicite l’actualisation de sa dette à hauteur de 21 806,19 euros à la suite d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 juin 2025 et indique ne pas formuler d’observation sur le plan proposé par la débitrice.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [P] [N] [Y] a formé son recours le 15 avril 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur les créances
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n° 300661017100020734402
En l’espèce, il avait été retenu dans l’état des créances dressé par la commission en date du 18 avril 2025 que la dette de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC s’élevait à hauteur de 24 262,41 euros au titre du prêt n° 300661017100020734402.
Mme [P] [N] [Y] et la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC produisent un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 juin 2025 lequel condamne Mme [P] [N] [Y] à verser à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC la somme de 21 806,19 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC à la somme de 21 806,19 euros.
Sur la créance de Mme [U] [R] l’espèce, il avait été retenu dans l’état des créances dressé par la commission en date du 18 avril 2025 que la dette de Mme [U] [B] s’élevait à hauteur de 1 200 euros.
Mme [P] [N] [Y] indique cette dette était en réalité de 600 euros et qu’elle a été soldée.
Par attestation de témoin en date du 2 février 2025, Mme [U] [B] indique que « son emprunt personnel pour Mme [N] [Y] est maintenant soldé ».
Par conséquent, il convient de fixer la dette à 0 euro.
Sur les mesures imposées L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, et après actualisation du passif de la débitrice, l’endettement Mme [P] [N] [Y] s’élève à la somme de 28 388,36 euros.
Elle est âgée de 36 ans, est célibataire, exerce une activité professionnelle en tant que manageur dans un club de sport, n’a aucune personne à sa charge et est hébergée par une amie à Châtillon (92320) depuis le 1er janvier 2025.
Elle détient 49% des parts de la SCI PIERRE DE LUNE constituée le 30 octobre 1998 et dont l’actif a été évalué à 64 484 euros correspondant à la moitié de la valeur du bien immobilier situé Le Bourg – VIDEIX – 87 600 ROCHECHOUART. Les parts à hauteur de 51% appartiennent à la mère de la débitrice, Mme [T] [D] épouse [N] [Y].
Ses ressources sont donc les suivantes :
Salaire net après prélèvement à la source : 2 138,84 euros (selon bulletins de salaire de septembre, octobre et novembre 2025).Soit un total de 2 138,84 euros.
Ses charges sont donc les suivantes :
forfait de base pour une personne (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 632 euros ;logement : 1 000 euros (selon attestation d’hébergement de Mme [L] [O] en date du 18 février 2025) ; Soit un total de 1 632 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes par le débiteur par application du barème des saisies des rémunérations est de 563,71 euros.
Mme [P] [N] [Y] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 506,84 euros. Ce montant étant supérieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes il y a lieu de retenir que la mensualité maximale qui peut être affectée au remboursement de ses dettes est de 506,84 euros.
Par ailleurs, il résulte des statuts de la SCI PIERRE DE LUNE et notamment du point 4.0.1.0 que « la cession des parts est libre entre les associés et/ou leurs conjoints et/ou leurs descendants. En revanche, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers (autres que conjoints et descendants d’Associés) qu’avec le consentement de tous les associés ».
Il apparaît également que le bien immobilier objet de la SCI PIERRE DE LUNE situé Le Bourg – VIDEIX – 87 600 ROCHECHOUART constitue la résidence principale de M. [F] [N] [Y] et Mme [T] [D] épouse [N] [Y], père et mère de la débitrice.
Au regard des statuts précités, Mme [P] [N] [Y] ne peut donc librement céder ses parts qu’à sa mère, laquelle n’est pas en capacité de les racheter. En outre, et dans la mesure où ce bien constitue la résidence principale de M. [F] [N] [Y] et Mme [T] [D] épouse [N] [Y], aucun consentement pour la cession des parts sociales à un tiers ne peut être raisonnablement attendu.
Enfin, un plan d’apurement total des dettes peut être mis en place sur la durée maximale de 84 mois sans qu’il soit nécessaire d’imposer à la débitrice la vente de ses parts au sein de la SCI PIERRE DE LUNE.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’imposer à Mme [P] [N] [Y] la vente de ses parts sociales au sein de la SCI PIERRE DE LUNE mais il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes pour des échéances maximales de 506,84 euros, pendant une durée de 84 mois, et au taux de 0% permettant d’apurer totalement l’endettement de la débitrice.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de Mme [P] [I] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 10 avril 2025 ;
FIXE la créance de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à la somme de 21 806, 19 euros ;
FIXE la créance de Mme [U] [B] à la somme de 0 euros ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [P] [N] [Y] à la somme de 506,84 euros ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [P] [N] [Y] selon les modalités prévues dans le document annexe, et qui entreront en vigueur le 1er avril 2026 ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/04/2026
Mensualitédu 01/05/2026 au
01/02/2033
Effacement
Restant dû fin
COFIDIS / 08997000040382
449,47 €
0,00%
449, 47 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE/ 41793382531100
4394,40 €
0,00%
0,00 €
52,94 €
0,00 €
0,00 €
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC / 300661017100020734402
21 806,19 €
0,00%
0,00 €
262,72 €
0,00 €
0,00 €
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC / 300661017100020734403
1 738,30 €
0,00%
0,00 €
20;94 €
0,00€
0,00 €
Total des mensualités
449,47 €
336,60 €
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [P] [N] [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
DIT qu’il appartiendra à Mme [P] [N] [Y] cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [P] [N] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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