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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 8 avr. 2026, n° 26/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 08 Avril 2026
Minute n°
[G], [G] c/ [S]
DU 08 Avril 2026
N° RG 26/00284 – N° Portalis DBWR-W-B7J-RALP
— Exécutoire le :
à Me GAYETTI Patrick
— copie certifiée conforme le:
à Madame [H] [B] [S]
DEMANDEURS:
Monsieur [E] [V] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (BENIN)
représenté par Me GAYETTI Patrick, avocat au barreau de Nice
Madame [Q] [J] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (BENIN)
représentée par Me GAYETTI Patrick, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [H] [B] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL,juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 août 2007, M. [E] [G] et Mme [Q] [G], ont consenti à Mme [H] [S] un bail portant sur un local à usage d’habitation, comprenant un cellier situé au même niveau de l’appartement et un parking au deuxième sous sol, situé [Adresse 5], [Adresse 6] pour un loyer mensuel initial de 1 350 euros (charges comprises).
Un congé pour reprise a été délivré par M. [E] [G] et Mme [Q] [G] au locataire, Mme [H] [S], par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023 à effet au 14 août 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, M. [E] [G] et Mme [Q] [G] ont fait assigner Mme [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé aux fins de voir:
— déclarer régulier et valide le congé pour reprise donné à Mme [H] [S] ;
— constater l’expiration du bail en date du 15 août 2025
— ordonner l’expulsion de Mme [H] [S] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du locataire dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ,
— condamner Mme [H] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamner Mme [H] [S], au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 9 mars 2026, M. [E] [G] et Mme [Q] [G] comparaissent représentés par leur conseil et sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Bien que régulièrement citée à étude, Mme [H] [S] n’a pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 8 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur le congé pour vendre délivré par le bailleur et ses conséquences
Selon l’article 15 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire pour reprendre le logement, il justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, le délai de préavis applicable au congé étant de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu pour une durée de 3 ans, le 15 août 2007 pour expirer le 14 août 2010.
Un congé pour reprise a été délivré à la demande du bailleur à M. [E] [G] et Mme [Q] [G] par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023 à effet au 14 août 2025, soit dans le délai de six mois avant l’expiration du bail et comprend les mentions légales requises par l’article 15, à savoir que le logement sera repris au bénéfice des bailleurs eux-mêmes.
Ainsi, la validité du congé pour reprise ne souffre d’aucune contestation quant aux mentions obligatoires ou encore à la durée du préavis, respectant les conditions formelles de délivrance d’un tel congé, fixées par la loi.
Mme [H] [S] est donc occupante sans droit ni titre depuis le 14 août 2025 à minuit. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement donné à bail situé [Adresse 7].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [E] [G] et Mme [Q] [G] ne justifient d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire , et prévoyant une vente éventuelle , au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner Mme [H] [S] au paiement de cette indemnité à compter de 15 août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [H] [S] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [H] [S] sera donc condamnée aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [H] [S] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
Mme [H] [S] sera donc condamnée à payer à M. [E] [G] et Mme [Q] [G] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS valide le congé pour reprise délivré par M. [E] [G] et Mme [Q] [G] le 7 décembre 2023 ;
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation, comprenant le local d’habitation, un cellier situé au même niveau de l’appartement et un parking au deuxième sous sol, du 15 août 2007 au 14 août 2025 à minuit, par l’effet du congé pour vendre du 7 décembre 2023,
ORDONNONS l’expulsion de Mme [H] [S] et celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 7],
DISONS qu’à défaut pour Mme [H] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [E] [G] et Mme [Q] [G] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTONS M. [E] [G] et Mme [Q] [G] de leur demande d’astreinte ;
DÉBOUTONS M. [E] [G] et Mme [Q] [G] de leur demande de voir à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [H] [S] à verser à M. [E] [G] et Mme [Q] [G] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 15 août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS Mme [H] [S] à payer à M. [E] [G] et Mme [Q] [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [H] [S] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût de l’acte de commissaire de justice pour reprise ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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