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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 mars 2026, n° 26/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01832 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HR3W
Minute N°26/00380
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Mars 2026
Le 29 Mars 2026
Devant Nous, Margaux LE BEUZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 15 janvier 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 25 mars 2026, notifié à Monsieur, [D], [O] le 25 mars 2026 à 08h44 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M., [D], [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 27 mars 2026 à 10h26
Vu la requête motivée du représentant de La PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 28 Mars 2026, reçue le 27 Mars 2026 à 09h41
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur, [D], [O]
né le 19 Juillet 1998 à, [Localité 2] -ALGERIE
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de La PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Monsieur, [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d,'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que La PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me, [E], [Y] en ses observations.
M., [D], [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Selon l’article L. 743-12 du CESEDA en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L.741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ».
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête.
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur la régularité de la procédure Sur le recours à un interprète par un moyen de télécommunication
Aux termes de l’article L. 141-1 du CESEDA : "Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français".
Selon l’article L. 141-3 du même code : "Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger".
En l’espèce, le conseil de M., [D], [O] soulève l’irrégularité de la procédure en ce qu’il n’est pas justifié de la nécessité d’être assisté par un interprète par voie de télécommunication lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Toutefois, M., [D], [O] ne soulève aucun grief résultant de cette assistance par interprète par voie de télécommunication.
Dès lors, il sera considéré que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative a été réalisée régulièrement.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur les moyens non soutenus à l’audience
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas.
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge. Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil a indiqué ne pas soutenir les autres moyens soulevés par écrit lors de la contestation, de sorte que les moyens seront donc considérés comme abandonnés.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrativeAux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article, [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
****
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 25 mars 2026, la préfecture de Seine Maritime expose que M., [D], [O] a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement et a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 30 mars 2022 pour une durée de trois ans, ainsi que d’une obligation de quitter le territoire français le 27 janvier 2026 avec interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Aux fins d’établir que M., [D], [O] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient également que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs mesures d’assignation à résidence, la dernière en date du 14 septembre 2025, qu’il n’a pas respectée notamment au titre de l’obligation de pointage, outre qu’il est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture souligne que M., [D], [O] est célibataire et qu’il ne justifie pas d’une adresse personnelle et stable.
La préfecture expose par ailleurs que M., [D], [O] constitue une menace grave et réelle pour l’ordre public au regard des différentes condamnations pénales prononcées à son encontre, ayant été notamment condamné à la peine de 5 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Rouen le 5 décembre 2025.
Le conseil de l’intéressé soutient que la préfecture n’a pas tenu compte de l’adresse qu’il a pu indiquer lors de sa levée d’écrou ainsi que de son activité professionnelle. Toutefois, force est de constater que M., [D], [O] ne verse aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve de ce qu’il serait susceptible d’exercer une activité professionnelle sur le territoire français. En tout état de cause, il ne saurait être fait grief à la préfecture de ne pas avoir eu connaissance de l’adresse déclarée par M., [D], [O] au stade du placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que M., [D], [O] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Sur le fond Sur la demande de la prolongation
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n°2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l’administration est tenue au respect d’une obligation de moyens qui s’impose à elle dès le placement en rétention administrative.
En ce sens, pour faire droit à une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
***
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces du dossier que la préfecture de Seine-Maritime a accompli des démarches auprès des autorités consulaires algériennes et ce avant le placement en rétention administrative lorsque l’intéressé était encore incarcéré à la Maison d’Arrêt de, [Localité 3] et aux fins de procéder à son identification et qu’une audition consulaire aurait eu lieu le 17 mars 2026.
Il y a lieu de relever que M., [D], [O] déclare de manière constante être de nationalité algérienne.
Si le conseil de M., [D], [O] soulève que l’audition du 17 mars 2026 s’est avérée infructueuse, il y a lieu de constater que l’audition du 17 mars 2026 ne s’est pas avérée concluante mais que les autorités algériennes compétentes ont été saisies pour procéder à l’identification de l’intéressé de telle sorte qu’elles n’ont pas concluent à l’absence de reconnaissance de M., [D], [O] .
En outre, les autorités consulaires ont été relancées par la préfecture le 27 mars 2026 après le placement en rétention administrative. Il y a donc lieu de considérer que cette relance a été effectuée immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les démarches qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, M., [D], [O] étant dépourvu de tout document de voyage, un laissez-passer consulaire étant ainsi nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de prolongation de rétention administrative de M., [D], [O] pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°26/1833 avec la procédure suivie sous le RG n° 26/1832 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01832 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HR3W ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur, [D], [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ,([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur, [D], [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 29 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Mars 2026 à, ,[Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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